id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.738 No Rôle: A. 229039/XI-22678 Affaire: Arrêt 246738 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-31 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 00:09 Fiche Arrêt no 246.738 du 20 janvier 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.738 du 20 janvier 2020 A. 229.039/XI-22.678 En cause : LAURY Océane, ayant élu domicile chez Mes Augustin DAOÛT et Nelson BRIOU, avocats, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2019, Océane LAURY sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 20 juin 2019 prise par le jury de délibération de 3e année du bachelier sage-femme de la Haute École Francisco Ferrer proclamant son échec en raison de la note de 8/20 obtenue pour l'unité d'enseignement "Activités d'intégration professionnelle 3". II. Procédure devant le Conseil d’Etat Un arrêt n° 245.519 du 24 septembre 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier
- Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIr - 22.678 - 1/3 Me Nelson BRIOU, loco Me Augustin DAOÛT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly DERAVE, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de suspension Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, "la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure". En l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite et l'acte dont la suspension a été ordonnée n'est plus susceptible d'être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n° 245.519 du 24 septembre 2019 doit être levée. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Au cours de l'audience du 9 janvier 2020, elle a justifié cette demande par l'adoption, le 30 septembre 2019, d'une nouvelle décision remplaçant la décision attaquée tandis que la partie adverse a confirmé que cette nouvelle décision emportait le retrait implicite mais certain de l'acte attaqué. Cette circonstance justifie l’absence d’introduction d’une requête en annulation et la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens, en ce compris une indemnité de procédure limitée à son montant de base. XIr - 22.678 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 245.519 du 24 septembre 2019 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt janvier deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XIr - 22.678 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.738 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div