id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.742 No Rôle: A. 229329/XI-22741 Affaire: Arrêt 246742 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-29 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 00:11 Fiche Arrêt no 246.742 du 20 janvier 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.742 du 20 janvier 2020 A. 229.329/XI-22.741 En cause : MARA Kissima Diak, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 octobre 2019, Kissima Diak MARA demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n° 378 du 24 octobre 2019 a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2020 et le rapport leur a été notifié. XIr - 22.741 - 1/8 Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant déclare être arrivé sur le territoire du Royaume le 26 juillet 2019 et avoir introduit une demande d’asile le 29 juillet
- Le 29 juillet 2019, le bureau "Mineurs et victimes de la traite des êtres humains" de l’Office des étrangers établit une fiche "Mineur étranger non accompagné" de laquelle il ressort les éléments suivants : - le requérant déclare être né à Ratoma, le 14 février 2003; - l’identité du requérant est établie sur la base de ses déclarations et la production d’un acte de naissance; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique et les documents produits; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux; - le requérant est informé du doute émis et a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge; - le requérant ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 6 août 2019, le requérant, accompagné d’un membre du personnel du service des Tutelles, subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital universitaire St-Rafaël (KU Leuven). Le même jour, un entretien en vue de la détermination de l'âge et de l'identité du mineur a lieu entre un agent du service des Tutelles et le requérant, au cours duquel ce dernier a remis les documents suivants : XIr - 22.741 - 2/8 - l'original d'un extrait d'acte de naissance, non légalisé, établi au nom de Kissima Diak MARA, né le 14 février 2003 à Ratoma et délivré le 27 février 2003 par l'Officier de l'État Civil de la commune de Ratoma; - l'original d'une carte d'identité scolaire, établie au nom de Kissima Diak MARA, né le 14 février 2003, délivré par le chef de l'établissement scolaire. Le 12 août 2019, le SPF Affaires Etrangères (via la représentation diplomatique de la Belgique à Conakry) transmet au service des Tutelles un avis sur l’extrait d’acte de naissance produit par le requérant. Le 14 août 2019, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 22bis de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il reproche à l'acte attaqué de considérer qu’il y a lieu de faire prévaloir les tests osseux en raison de l’absence de légalisation de l’acte de naissance et en raison du fait qu’il y aurait un écart déraisonnable de plus de deux ans entre l’âge déclaré et l’âge qui résulte des tests osseux. Il souligne que l’absence de légalisation de l’acte était déjà connue de la part du service des Tutelles et que la partie adverse a malgré tout indiqué dans son rapport d’entretien que l’authentification de cet acte était nécessaire. Il observe que l'avis de l'ambassade de Belgique en Guinée "indiquait par ailleurs que, mis à part deux vérifications à faire, l’acte ne présentait aucune irrégularité majeure, qu’il comportait les cachets du Tribunal compétent, que la numérotation est logique et cohérente avec les procédures en vigueur et que le délai entre la naissance et la déclaration avait été respecté". Il en déduit que la XIr - 22.741 - 3/8 "motivation attaquée ne démontre pas que la partie adverse a réellement tenu compte de l’avis du SPF Affaires Étrangères" et "ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi, alors qu’un avis a été sollicité parce qu’il pourrait être décisif, il n’est pas pris en compte". Il rappelle que "le Service des Tutelles n’est pas lié par ces résultats médicaux et il dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de faire prévaloir les documents présentés par le jeune ou d’autres éléments pertinents de son dossier" et soutient qu'en "vertu du principe de bonne administration, de son devoir de prudence et de préparation avec soin des décisions administratives, le service des tutelles se devait donc de tenir compte d’un ensemble d’éléments pertinents concernant le requérant pour pouvoir se prononcer sur sa minorité alléguée". Il note que "des recommandations émises par différentes instances préconisent ainsi de tenir compte d’autres éléments primordiaux dans le chef des intéressés afin d’évaluer s’ils sont mineurs ou non, et ce d’autant plus que la fiabilité des tests médicaux est souvent contestée par le monde scientifique" et se réfère à des avis du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il constate que les seuls éléments retenus pour écarter l’ensemble des documents déposés sont l’absence de légalisation de l’acte de naissance et le fait qu’il existe une différence de plus de deux ans entre l’âge déclaré et l’âge qui résulte des tests osseux et ce alors qu'il "résulte de l’avis du SPF Affaires Étrangères qu’aucune irrégularité majeure ne pouvait être constatée" et qu'il "précisait qu’il était nécessaire de combiner un faisceau d’éléments pour se prononcer de manière définitive". Il expose que les informations contenues dans l’acte de naissance étaient corroborées notamment par un autre document, à savoir sa carte d’identité scolaire et que si la partie adverse indique que les dates de l’année "semblent avoir été modifiées", cet "argument ne se vérifie toutefois pas dans les faits dans la mesure où la carte d’identité scolaire est un document pré-rempli qui doit être complété pour le reste à la main, et notamment au niveau du dernier chiffre de l’année scolaire, ou au niveau des autres éléments de l’identité de l’élève". Il fait valoir que, dans ce contexte, "il est clair que tous ces éléments, à savoir des déclarations cohérentes, un extrait d’acte de naissance dont l’authenticité ne peut être remise en cause et une carte d’identité scolaire, constituent un faisceau d’indices concordants qui, pris en combinaison, devaient permettre de confirmer la minorité du requérant". Il explique ensuite que si le service des Tutelles a constaté "l’existence d’une marge prétendument déraisonnable entre l’âge déclaré et l’âge qui résulte des tests osseux", "rien dans le dossier n’indique cependant quelle serait la marge raisonnable qui pourrait être retenue ni quels éléments objectifs et vérifiables XIr - 22.741 - 4/8 permettraient de fixer cette marge" de telle sorte qu'il ne peut comprendre les motifs de la décision attaquée. Enfin, il soutient qu'en maintenant sa conclusion qu'il était majeur, "le Service des Tutelles a violé l’article 22bis de la Constitution et l’article 2 du Chapitre 6 de la Loi-programme du 24.12.2002, qui stipule que «dans toute décision le concernant, l'intérêt supérieur du mineur doit être la considération primordiale»" et relève qu'il "y avait en effet lieu de faire preuve d’une grande prudence en l’espèce et de considérer qu’en cas de doute, ce doute devait profiter à la qualité de minorité". IV.
- Appréciation Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. En tant qu'il est pris de la violation du principe du contradictoire, qui impose à l'autorité d'entendre un administré avant de prendre une mesure susceptible d'affecter défavorablement ses intérêts, le moyen est sans rapport avec la critique concrète qu'il énonce. Au surplus, il n'est pas contesté que le requérant a été entendu préalablement à l'adoption de l'acte attaqué et qu'il a pu déposer les documents qui lui paraissaient utiles. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, "lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans". L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger "au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit" ou de "tout autre renseignement", ce que constituent entre autres les résultats du test médical. En l'espèce, le requérant se prévaut d'un extrait d'acte de naissance dont il ne conteste pas qu'il n'est pas légalisé, ce qui implique, comme le relève l'acte attaqué, que conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, ce document n'a pas de valeur probante. De même et comme l'indique également l'acte XIr - 22.741 - 5/8 attaqué, conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d'une présomption iuris tantum, c'est-à-dire que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, comme par exemple par le test médical prévu par l'article 7 précité. Si le service des Tutelles devait, dès lors, procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués par le requérant, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables que, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé et à l'égard duquel le requérant ne formule aucune critique concrète. L'avis émis par la représentation belge en Guinée, s'il indique sous réserves que l'extrait produit "ne semble pas comporter d'irrégularités majeures", souligne également, d'une part, le problème de la légalisation par l'autorité compétente et, d’autre part, que "compte tenu des fraudes massives observées en Guinée sur les documents d'Etat Civil, il serait nécessaire de combiner un faisceau d'éléments pour pouvoir se prononcer de manière définitive sur l'authenticité du document produit". Par ailleurs, la partie adverse a estimé, en ce qui concerne la carte scolaire présentée par le requérant, que "les dates de l'année scolaire semblent avoir été modifiées". Si le requérant explique que les dates devaient être complétées de manières manuscrites, il n'établit pas, au regard de cette pièce, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les dates de l'année scolaire semblent avoir été modifiées. Il n'appartenait, par ailleurs, pas à la partie adverse lorsqu'elle constate que "les divergences entre l'examen médical et les documents pris en considération par l'administration pour établir l'âge doivent se situer dans une marge raisonnable" d'indiquer, d'une manière générale, quelle marge raisonnable peut être retenue ou quels éléments permettraient de la déterminer. Outre que ces éléments relèvent des motifs des motifs, le caractère raisonnable d'une telle marge résulte, en effet, des circonstances particulières de chaque espèce. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'en estimant cet écart trop important, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. XIr - 22.741 - 6/8 Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet notamment au requérant de comprendre pourquoi, la partie adverse ayant jugé trop important l’écart "de plus de 2 ans" entre l’âge indiqué dans les documents produits par le requérant et la marge inférieure résultant des tests médicaux, elle a fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits. Il suit aussi de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir des droits et garanties reconnus aux "enfants" par l’article 22bis de la Constitution et qu'il ne peut davantage invoquer la violation de l’article 2 du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dès lors que la partie adverse a pu valablement considérer qu’il n’était pas mineur. Le moyen unique n'est pas sérieux. Une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut donc être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 22.741 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt janvier deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XIr - 22.741 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.742 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div