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Arrêt 246744 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.744 No Rôle: A. 229982/XI-22847 Affaire: Arrêt 246744 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-20 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-26 00:11 Fiche Arrêt no 246.744 du 20 janvier 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.744 du 20 janvier 2020 A. 229.982/XI-22.847 En cause : LOI Luca, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Victor DAVIO, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre :

  1. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
  2. L'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 15 janvier 2020, Luca LOI demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « la décision du 7 novembre 2019 de la Communauté française, Direction générale de l'Enseignement obligatoire (Service des équivalences) de refus de l'octroi d'une dérogation à Monsieur Luca Loi admettant, en raison de circonstances exceptionnelles, l'introduction tardive d'une demande d'équivalence », de « la décision du 10 janvier 2020 de la Communauté française, Direction générale de l'Enseignement obligatoire (Service des équivalences) de refus de révision de la décision du 7 novembre 2019 » et de « la décision du 7 janvier 2020 de l'ULB de désinscription de Monsieur Lucas Loi à défaut de dépêche d'équivalence » et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes décisions. XIexturg - 22.847 - 1/8 Par la même requête, le requérant demande des « mesures provisoires immédiates permettant à Monsieur Luca Loi de passer l'examen de ″Microéconomie″ organisé le 22 janvier 2020 par la Solvay Brussels School of Economics and Management (ci-après Solvay) auquel il était inscrit ». II. Procédure Par une ordonnance du 15 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier
  3. La Communauté française a déposé une note d'observations et un dossier administratif. L’Université libre de Bruxelles a déposé une note d'observations et un dossier administratif. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Le requérant est titulaire d'un diplôme du baccalauréat général français. Selon le requérant, il expédie, le 4 juillet 2019, par courrier recommandé, via les services de la poste malgache, une copie de son dossier de demande d'équivalence à la Communauté française mais ce courrier ne parvient pas à son destinataire. XIexturg - 22.847 - 2/8 Le 23 juillet 2019, le requérant transmet, depuis la Belgique, son dossier de demande d'équivalence à la Communauté française. Le 20 août 2019, le requérant introduit une demande de dérogation auprès de la Communauté française pour l'introduction tardive d'une demande d'équivalence. Le 19 septembre 2019, le requérant conclut avec l’Université libre de Bruxelles (ULB) un contrat d’équivalence lui permettant de bénéficier d’une inscription provisoire. Ce contrat stipule que si le requérant ne peut pas produire la dépêche d'équivalence pour le 1er décembre 2019, son « inscription provisoire ne pourra être confirmée comme inscription régulière ». Le 7 novembre 2019, la Communauté française notifie au requérant sa décision de refus de l'octroi d'une dérogation pour l'introduction tardive d'une demande d'équivalence. Il s'agit du premier acte attaqué. Le 16 novembre 2019, le requérant saisit le médiateur de la Communauté française. Le 7 janvier 2020, l’ULB notifie au requérant qu’elle met fin à son inscription provisoire, à défaut de transmission de la dépêche d'équivalence avant le 1er décembre
  5. Il s'agit du troisième acte attaqué. Le 10 janvier 2020, la Communauté française notifie au requérant qu’elle refuse de modifier sa décision du 7 novembre
  6. Il s'agit du deuxième acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension formée selon la procédure d’extrême urgence Thèses des parties Le requérant soutient que « les décisions de la Communauté française, DGEO (Service des équivalences) du 7 novembre 2019 (i.e. refus de l'octroi d'une XIexturg - 22.847 - 3/8 dérogation pour l'introduction tardive d'une demande d'équivalence) et du 10 janvier 2020 (i.e. refus de révision de la décision du 7 novembre 2019) ont eu pour effet que le requérant n'a pas pu fournir une dépêche d'équivalence à l'ULB et que, de ce fait, son inscription provisoire a été annulée par décision du 7 janvier 2020 de l'ULB », qu’en « conséquence, le requérant ne peut plus participer à la session d'examens de janvier des études d'ingénieur de gestion à Solvay, bien qu'il ait encore plusieurs examens à présenter », que « la procédure de référé ordinaire se révélerait manifestement impuissante à assurer que le requérant puisse conserver la chance de présenter des examens lors de la session de janvier 2020, en particulier le cours de ″Microéconomie″ du 22 janvier 2020, ce pourquoi également des mesures provisoires immédiates permettant au requérant de passer cet examen sont sollicitées », que « la procédure de référé ordinaire s'avérerait inefficiente pour garantir la possibilité au requérant de suivre les cours de ses études d'ingénieur de gestion à Solvay lors du second quadrimestre », que « les cours reprennent le 6 février 2020, alors qu'un arrêt de suspension ordinaire n'interviendrait que dans plusieurs mois », que « le requérant se retrouverait dans l'impossibilité de suivre les études de son choix sans perdre une année scolaire, ce qui, selon une jurisprudence constante de Votre Conseil, justifie l'extrême urgence », que « depuis que le requérant a pris connaissance du fait qu'il ne pouvait plus poursuivre sa session d'examens, i.e. le 11 janvier 2020, à la suite du refus de révision de la décision du 7 novembre 2019 et l'annulation de son inscription provisoire le 7 janvier 2020, le requérant a fait toute diligence pour saisir Votre Conseil en extrême urgence », que « le requérant avait déjà agi de manière parfaitement diligente à l'égard de la décision du 7 novembre 2019 en saisissant, mais en vain, le Service du Médiateur le 16 novembre 2019 » et que « l'intervention du Médiateur a pris fin le 9 janvier 2020, ce qui a fait cesser la suspension du délai pour saisir votre Conseil », que « l'extrême urgence s'apprécie donc en l'espèce depuis cette dernière date et aussi en tenant compte des périls à conjurer, i.e. l'interdiction de poursuivre la session actuellement en cours ou, à tout le moins, l'interdiction de pouvoir suivre les cours du premier semestre de l'année 2020, qui débutent le 6 février 2020 ». La Communauté française conteste la recevabilité de la demande de suspension. Elle fait valoir notamment que Conseil d'État n’est pas compétent pour statuer au sujet du troisième acte attaqué car l’ULB n’a pas agi en tant qu’autorité administrative. La Communauté française expose également que « l’impossibilité de présenter cet examen, ainsi que de poursuivre les cours du second quadrimestre, résulte de la décision d’annulation d’inscription provisoire de la seconde partie adverse, et non des premier ou deuxième actes attaqués » et que « le recours, en ce qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué n’étant pas recevable, (…), la XIexturg - 22.847 - 4/8 suspension éventuelle des premier et deuxième actes attaqués, n’est pas de nature à éviter les préjudices invoqués par le requérant ». L’ULB conteste la recevabilité de la demande de suspension en ce qui concerne le troisième acte attaqué. Elle fait valoir que Conseil d'État n’est pas compétent pour statuer au sujet de cet acte car elle n’a pas agi en tant qu’autorité administrative. À l’audience, le requérant soutient que le troisième acte attaqué est la conséquence et l’accessoire des deux premières décisions entreprises de telle sorte qu’il devait agir contre ces trois actes devant le même juge étant donné que l’accessoire suit le principal. Appréciation - Compétence du Conseil d'État pour suspendre l’exécution de la décision de l’ULB de mettre fin à l’inscription provisoire du requérant L’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées. Cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers. En l’espèce, la décision attaquée du 7 janvier 2020 consiste dans le refus de l’ULB de poursuivre la relation contractuelle dans laquelle elle était engagée, en tant qu’université libre subventionnée, avec le requérant en mettant fin à son inscription provisoire, conformément au contrat d’équivalence conclu le 19 septembre
  7. Cette décision ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres universités. Il résulte de ce qui précède que l’ULB n’a pas agi comme une autorité administrative et qu’en conséquence, le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer sur le présent recours en tant qu’il vise le troisième acte attaqué. Enfin, outre que comme cela sera expliqué ci-après, le troisième acte attaqué n’est pas la conséquence des deux premières décisions entreprises, le Conseil d’État ne peut se déclarer compétent pour statuer sur un acte qui n’a pas été pris par XIexturg - 22.847 - 5/8 une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées même s’il est pris en conséquence de décisions adoptées par une telle autorité. - Recours à la procédure de référé d’extrême urgence L’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension, selon la procédure ordinaire visée au paragraphe 1er du même article, que la suspension puisse être ordonnée selon une procédure spécifique. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, l’atteinte alléguée par le requérant a trait au fait que l’exécution des décisions entreprises l’empêche de poursuivre la session d’examens se déroulant au mois de janvier ainsi que les cours à Solvay durant le reste de l’année académique. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’atteinte qu’il invoque n’est pas due à l’exécution des premier et deuxième actes attaqués mais à celle de la décision prise par l’ULB le 7 janvier 2020, en vertu du contrat d’équivalence conclu le 19 septembre
  8. Le requérant ne peut poursuivre la session d’examens ainsi que les cours à Solvay pendant le reste de l’année académique qu’en raison du fait que l’ULB a mis fin à son inscription provisoire. Cette décision de l’ULB n’est d’ailleurs pas justifiée par la circonstance que la Communauté française a refusé, le 7 novembre 2019, la dérogation sollicitée par le requérant. Il n’est au demeurant pas établi que l’ULB connaissait cette décision. La décision de l’ULB du 7 janvier 2020 n’est évidemment pas davantage motivée par le refus de la Communauté française du 10 janvier 2020 puisque ce refus est postérieur à la décision de l’ULB. Cette décision de l’ULB est justifiée, conformément au contrat d’équivalence, par la circonstance que le requérant n’a pas produit une décision d’équivalence avant le 1er décembre
  9. XIexturg - 22.847 - 6/8 La suspension de l’exécution des décisions de la Communauté française des 7 novembre 2019 et 10 janvier 2020 ne permettrait pas d’obvier l’atteinte alléguée par le requérant. D’une part, comme cela a été exposé, cette atteinte n’est pas due à l’exécution de ces actes mais à celle de la décision de l’ULB. Or, le Conseil d’État n’est pas compétent pour suspendre l’exécution de la décision de l’ULB. D’autre part, la suspension de l’exécution des décisions précitées de la Communauté française ne permettrait pas la reprise des examens et des cours à Solvay dès lors que le requérant n’a pas communiqué une décision d’équivalence avant le 1er décembre 2019, comme cela était requis par le contrat d’équivalence. Dès lors que l’atteinte aux intérêts du requérant n’est pas causée par l'exécution immédiate des premier et deuxième actes attaqués et que le Conseil d’État n’est pas compétent pour suspendre l’exécution de la troisième décision entreprise, la demande de suspension n’est pas recevable. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension. V. Mesures provisoires Thèse de la partie requérante Le requérant demande qu’il soit ordonné « des mesures provisoires immédiates permettant à Monsieur Luca Loi de passer l'examen de ″Microéconomie″ organisé le 22 janvier 2020 par la Solvay Brussels School of Economics and Management auquel il était inscrit ». Appréciation La demande de mesures provisoires constituant l’accessoire de la demande de suspension, il y a lieu de rejeter la demande de mesures provisoires dès lors que la demande de suspension est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. XIexturg - 22.847 - 7/8 Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  11. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt janvier deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.847 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.744 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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