id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.756 No Rôle: A. 229963/XI-22844 Affaire: Arrêt 246756 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-22 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 00:18 Fiche Arrêt no 246.756 du 21 janvier 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.756 du 21 janvier 2020 A. 229.963/XI-22.844 En cause : BOLODJWA Elima, ayant élu domicile chez Me Ruth OMBA BUILA, avocat, avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Elima BOLODJWA demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription du 03 décembre 2019 déclarant non-fondée sa plainte introduite contre la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l'Université Catholique de Louvain du 08 octobre 2019 portant refus de son inscription au programme de Master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée, pour l'année académique 2019-2020" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. XIexturg – 22.844 - 1/5 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ruth OMBA BUILA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. Mme Florence PIRET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le service des inscriptions de l'Université Catholique de Louvain a, par un courrier électronique du 18 septembre 2019, indiqué à la requérante que sa demande d'inscription au programme ESP2 MS/G : master [120] en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée ne pouvait être enregistrée, car elle était non finançable. Ce courrier l'invitait à introduire une demande de dérogation auprès de la faculté concernée. Par un courrier daté du 8 octobre 2019, la directrice du service des inscriptions a indiqué à la requérante ce qui suit : " Votre demande d'inscription au programme de « Master
(120)en sciences de la santé publique, et finalité spécialisée», pour l'année académique 2019-2020 nous est bien parvenue et nous vous en remercions. Après analyse de votre curriculum académique et conformément aux articles 4 et 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, vous n'êtes pas finançable, Dès lors, en application de l'article 96, §1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, votre demande d'inscription est refusée. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient et conformément à l'article 96, § 2 du décret précité et l'article 23 du Règlement des études et des examens de l'UCL, une procédure de recours est prévue [...]". XIexturg – 22.844 - 2/5 Ce courrier a été adressé à la requérante par un envoi électronique du 8 octobre 2019 dont elle a accusé réception le 10 octobre
- Par un courrier recommandé daté du 14 octobre 2019 et déposé à la poste le 15 octobre 2019, la requérante a introduit un recours auprès du vice-recteur des affaires étudiantes. Par un courrier daté du 23 octobre 2019, le vice-recteur des affaires étudiantes a informé la requérante que son recours était irrecevable en raison de sa tardiveté, le recours n'ayant "été envoyé qu'en date du 15 octobre 2019 et reçu par le Cabinet du Vice-recteur des affaires étudiantes en date du 17 octobre 2019". Par un courrier daté du 8 novembre 2019, la requérante a introduit un recours auprès de la partie adverse. Le 29 novembre 2019, la partie adverse a déclaré cette plainte recevable, mais non fondée et confirmé la "décision de l'établissement d'enseignement supérieur". Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié par un courrier électronique daté du 3 décembre 2019 et qui a fait l'objet d'une première demande de suspension selon la procédure de l'extrême urgence. Cette première demande a été rejetée par un arrêt n° 246.514 du 20 décembre 2019 pour le motif qu'elle n'avait pas été introduite conformément à l'article 84 ou à l'article 85bis du règlement général de procédure. IV. Urgence et extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. XIexturg – 22.844 - 3/5 Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. Dans sa demande, la requérante explique, en ce qui concerne la diligence à agir, que son recours "est introduit avec toute la diligence requise pour saisir le Conseil d'État en extrême urgence, soit 14 jours après la prise de connaissance de la décision attaquée". Dans sa première demande de suspension signée le 14 décembre 2019, la requérante indiquait que cette demande était introduite "onze jours après la prise de connaissance de la décision attaquée". Au cours de l'audience du 20 janvier 2020, le conseil de la requérante a confirmé que celle-ci avait bien pris connaissance de la décision attaquée le 3 décembre 2019 et a précisé que la présente demande était donc introduite dans un délai de 14 jours ouvrables ou 17 jours calendrier. Le courrier recommandé déposé à la poste par la requérante comporte deux dates différentes : la date du 20 décembre 2019 sur le cachet apposé par les services de BPost et celle du 21 décembre 2019 sur l'autocollant faisant office de timbre également apposé par les services de BPost. Au regard de cette ambigüité, il y a lieu de prendre en compte la première date indiquée par BPost, soit le 20 décembre
- La présente demande est, dès lors, introduite 17 jours après que la requérante ait pris connaissance de la décision attaquée. Un tel délai de saisine ne témoigne pas d’une volonté dans son chef de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint. La requérante ne démontre, par ailleurs, pas qu'elle a été confrontée à des circonstances dont elle n’est pas responsable et qui l’ont empêchée d’agir plus vite. Elle ne relève ainsi, dans sa demande, aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’elle n’a pas été en mesure d’agir avec célérité et n'en a pas davantage fait valoir lors de l'audience du 20 janvier
- L'introduction de la présente demande de suspension semble, en réalité, correspondre à l'annonce effectuée par le conseil de la requérante lors de l'audience du 20 décembre 2019 selon laquelle "une nouvelle demande de suspension selon la procédure de l'extrême urgence serait prochainement introduite par télécopie et par courrier recommandé" dès lors que la première demande n'avait été introduite ni par la voie électronique, ni par la voie recommandée. Ce problème de recevabilité de la première demande de suspension ne constitue, toutefois, pas un élément étranger à la requérante qui l'aurait empêchée d'agir valablement avec une plus grande diligence. Au regard de ces différents éléments, la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence doit être déclarée irrecevable, vu l’absence de diligence de la partie requérante. XIexturg – 22.844 - 4/5 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt et un janvier deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XIexturg – 22.844 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.756 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div