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Arrêt 246770 - Marchés publics - 21/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.770 No Rôle: A. 227506/VI-21429 Affaire: Arrêt 246770 - Marchés publics - 21/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-23 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 00:23 Fiche Arrêt no 246.770 du 21 janvier 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.770 du 21 janvier 2020 A. 227.506/VI-21.429 En cause : la société anonyme WALRAVENS, ayant élu domicile rue Uyttenhove 80 1090 Bruxelles, contre : ACTIRIS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 14 février 2019, la société anonyme WALRAVENS demande la suspension de l'exécution de "la décision d’ACTIRIS notifiée par courrier recommandé du 30 janvier 2019, laquelle lui signifie l’attribution en rang 2 du marché ayant pour objet la fourniture de produits alimentaires pour le restaurant d’ACTIRIS – Lot 2 – Viandes et charcuteries, CSC n° 42-2018". II. Procédure Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 22 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2019 à 10 heures et le rapport a été transmis. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. VIr - 21.429 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Défaut L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose en son article 4, alinéa 3 : "Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (…) est rejetée."; A l'audience du 19 novembre 2019, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée. IV. Dépens Il ressort de l’instruction menée par le membre de l’Auditorat désigné par l’Auditeur général que la partie adverse a retiré l'acte attaqué. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros. VIr - 21.429 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt et un janvier deux mille vingt par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VIr - 21.429 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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