id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.792 No Rôle: A. 224936/XI-22036 Affaire: Arrêt 246792 - Droit pénitentiaire - 21/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-11 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 00:30 Fiche Arrêt no 246.792 du 21 janvier 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.792 du 21 janvier 2020 A. 224.936/XI-22.036 En cause : TRIMINI LANGERI Oussama, ayant élu domicile chez Me Marko OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 6 avril 2018, Oussama TRIMINI LANGERI sollicite d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « la décision rendue le 3 avril 2018 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Mons lui infligeant une sanction disciplinaire de 14 jours d'isolement dans l'espace de séjour » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure L'arrêt n° 241.211 du 9 avril 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire et a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 3 juillet 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.036 - 1/5 Par des lettres du 10 juillet 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n'a demandé à être entendue. En application de la jurisprudence de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 241.211 du 9 avril 2018 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.036 - 2/5 IV. Examen du moyen unique Dans le moyen unique, pris de la violation « de l'article 144, § 4, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de la méconnaissance des droits de la défense, des principes généraux de bonne administration, du contradictoire et d'équitable procédure et de l'excès de pouvoir », la partie requérante soutient que « le conseil du requérant a été convoqué par télécopie le lundi 2 avril 2018, jour férié (Lundi de Pâques), pour le lendemain mardi 3 avril 2018 », que « [l]e conseil du requérant n'a pu prendre connaissance du fax de convocation que le 3 avril 2018 en début d'après- midi, n'étant pas présent à son cabinet ni le Lundi de Pâques ni dans la matinée du mardi 3 avril », que « [c]ompte tenu de ce que la convocation a été adressée un jour férié, le Directeur aurait dû accepter la demande de report formulée par le requérant qui souhaitait être assisté de son conseil », et que « [l]e fait que l'audition a eu lieu à 12h55, et non à 11h30, n'y change rien d'autant plus qu'aucune démarche n'a été entreprise par les services de la prison pour tenter de joindre le conseil du requérant par téléphone ou encore par courriel ». L'arrêt n° 241.211 du 9 avril 2018 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « En principe il est admis que l’administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit d’un détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, lorsqu’elle a communiqué à cet avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par une télécopie adressée au plus tard la veille pour le lendemain. Tel n’est toutefois plus le cas lorsque le jour où la partie adverse communique cette télécopie n’est pas un jour normal de bureau, mais est un jour férié, et que l’audition est prévue le lendemain matin. Le respect des droits de la défense, qui est un principe général de droit d'ordre public et qui s'impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, lui impose de donner un effet utile à ce principe en veillant à rendre effectif l’exercice des droits de la défense. À cette fin, il appartient à la partie adverse de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil du requérant à l’audition prévue. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse ne tente d’informer ce conseil que par l’envoi d’une télécopie un jour férié et que l’audition est prévue le lendemain matin. La circonstance que la partie adverse ait retardé l’audition de 2 heures et 25 minutes sans chercher aucunement à contacter, durant ce délai, le conseil du requérant ne constitue pas la mise en œuvre de ce qui est possible pour s’assurer de la présence effective du conseil du requérant à l’audition prévue. Enfin, la partie adverse a estimé devoir maintenir cette audition alors qu’il ressort des circonstances de la cause que l'absence de l’avocat du requérant à l’audition disciplinaire n'était pas volontaire et que le requérant n’a pas renoncé à l’assistance de son conseil. » XI - 22.036 - 3/5 Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 241.211, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, « aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le 3 avril 2018 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Mons infligeant à Oussama TRIMINI LANGERI une sanction disciplinaire de 14 jours d'isolement dans l'espace de séjour est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.036 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un janvier deux mille vingt, par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XI - 22.036 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.792 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div