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Arrêt 246793 - Droit pénitentiaire - 21/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.793 No Rôle: A. 221334/XI-21404 Affaire: Arrêt 246793 - Droit pénitentiaire - 21/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 00:30 Fiche Arrêt no 246.793 du 21 janvier 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.793 du 21 janvier 2020 A. 221.334/XI-21.404 En cause : DETOURNAY Jérôme, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mars 2017, Jérôme DETOURNAY demande l'annulation de « la décision du 23 janvier 2017 adoptant la sanction disciplinaire de limiter ses sorties au préau individuel pour une durée de dix jours, du 23 janvier 2017 au 1er février 2017 inclus. » II. Procédure L’arrêt n° 237.208 du 27 janvier 2017 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. L’ordonnance n° 1.333 du 30 mars 2017 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 21.404 - 1/5 M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse par une lettre datée du 29 novembre

  1. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 janvier 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 19 janvier 2018, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. Aucune des parties n'a demandé à être entendue. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d'apprécier si le second moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie XI - 21.404 - 2/5 l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du second moyen Dans le second moyen, pris de la violation « de l’article 144, § 7 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et du principe de respect des droits de la défense, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs – motivation insuffisante de la sanction », la partie requérante soutient que la motivation extrêmement succincte de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre quelle disposition du règlement d’ordre intérieur a été méconnue, ni en quoi les faits reprochés peuvent correspondre à cette qualification. Il reproche à l’acte attaqué de se contenter de renvoyer à la loi ou au règlement d’ordre intérieur, sans en spécifier les dispositions applicables et de ne pas lui permettre de comprendre en quoi il y aurait eu récidive spécifique. Il conclut qu’il y a lieu de confirmer le raisonnement tenu dans l’arrêt n° 237.208 ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « L’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit que la motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision” et qu’elle doit être adéquate”. En l’espèce, l’acte attaqué, concernant les considérations de droit qui lui servent de fondement, fait mention des articles 130 et 133 de la loi de principes du 12 janvier 2005 et du non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison. En motivant la sanction par les termes vu la loi et le ROI”, sans autre précision, la partie adverse ne permet pas au requérant de comprendre quelle est la disposition du règlement d’ordre intérieur qu’il aurait méconnue, ni de savoir ce qu’elle prescrit. Même si l’acte attaqué précise que le requérant reconnaît les faits”, il ne peut être tiré ipso facto pour conclusion qu’il admet que le règlement d’ordre intérieur interdit lesdits faits et qu’il connaît la disposition du règlement les interdisant. Par contre, en ce que le requérant soutient qu’il ne peut comprendre en quoi il y aurait récidive spécifique”, il ressort du dossier administratif que, le 19 décembre 2016, le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire de Interdiction de participer à des activités culturelles sportives ou de détente communes : 15 J P.I. du 19/12 au 2/2/17 inclus” pour des faits semblables de non-respect du règlement d’ordre intérieur de sorte qu’il ne peut être raisonnablement considéré qu’il ne comprend pas cet élément de la motivation de l’acte attaqué. XI - 21.404 - 3/5 Il découle de ce qui précède qu’il convient de considérer que le second moyen, en tant qu’il invoque la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs doit être tenu pour fondé. » La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur. Le second moyen est fondé. Il justifie l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, « aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La sanction disciplinaire prise à l'encontre de Jérôme DETOURNAY par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Nivelles le 23 janvier 2017 est annulée. XI - 21.404 - 4/5 Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un janvier deux mille vingt, par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XI - 21.404 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.793 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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