← België

Arrêt 246795 - Entreprises de gardiennage - 22/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.795 No Rôle: A. 226734/XV-3921 Affaire: Arrêt 246795 - Entreprises de gardiennage - 22/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-31 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 00:35 Fiche Arrêt no 246.795 du 22 janvier 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.795 du 22 janvier 2020 A. 226.734/XV-3921 En cause : AZOUAGH Mohamed, ayant élu domicile chez Me Olivier WERY, avocat, avenue Brugmann 169 1190 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2018, Mohamed AZOUAGH demande l'annulation de la décision de refus de lui délivrer « une carte d'identification pour exercer des activités de gardiennage (loi du 2 octobre 2017) - décision du 1er octobre 2018 - référence du SPF VIII/F/Ba/18/788358 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XV - 3921 - 1/6 Par une ordonnance du 23 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Olivier WERY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Nathalie PUISSANT, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 5 juillet 2017, la SPRL Be Close Protection International introduit une demande en vue d’obtenir, pour le requérant, une carte d’identification d’agent de gardiennage.
  4. Le 10 juillet 2017, la partie adverse formule, sur la base de l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, une demande d’enquête relative aux conditions de sécurité concernant le requérant.
  5. Dans ce cadre, le parquet du Procureur du Roi de Bruxelles transmet à la partie adverse, par un courrier du 17 août 2017, les dossiers relatifs, notamment, à des faits de coups et blessures volontaires et de menaces commis par le requérant.
  6. Le 13 septembre 2017, afin de compléter son information, la partie adverse demande la communication de divers procès-verbaux au Procureur du Roi de Bruxelles. Il est répondu à cette demande le 5 octobre
  7. Cet envoi contient également un jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 27 janvier 2010, duquel il ressort que le requérant a été reconnu coupable de port d’arme prohibée et de menaces, mais qu’il a bénéficié de la suspension du prononcé de cette condamnation. XV - 3921 - 2/6
  8. Le 12 avril 2018, la zone de police de Bruxelles-Ouest transmet à la partie adverse un procès-verbal qui fait état de ce que le requérant a été trouvé en possession d’une boulette de haschisch le 2 juillet
  9. Il ressort d’un extrait du casier judiciaire central délivré le 6 juillet 2018 que le requérant a fait l’objet, outre le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 27 janvier 2010, précité : - d’une condamnation, avec suspension du prononcé, par le Tribunal de première instance de Bruxelles le 29 juin 2011, pour des faits de détention de stupéfiants; - d’une condamnation par le Tribunal de première instance de Louvain le 19 novembre 2012, pour des faits d’entrave méchante à la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime.
  10. À la suite d’une demande de la partie adverse adressée au Procureur du Roi de Louvain, cet office lui transmet ce dernier jugement, par un courrier du 16 juillet
  11. Par un courrier recommandé, du 1er octobre 2018, expédié le jour même, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur décide que le requérant ne répond pas « à la condition d’exercice fixée à l’article 61, alinéa 1er, 1° […], de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière […] de sorte qu’aucune carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage ne peut [lui] être délivrée ». Il s'agit de l’acte attaqué. La SPRL Be Close Protection International en est informée par un courrier recommandé du même jour. V. Premier et deuxième moyens V.
  12. Thèse de la partie requérante Un premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l’absence de motivation adéquate. Le requérant souligne que l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière prévoit que les personnes qui exercent XV - 3921 - 3/6 une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage, d’un service de sécurité ou d’un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition de « ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ». Il soutient que la décision de la partie adverse est motivée par la considération qu’il a été condamné, le 19 novembre 2012, pour des faits d’entrave méchante à la circulation ferroviaire, fluviale ou maritime et, selon lui, de tels faits sont liés à la police de la circulation routière, de sorte qu’ils ne peuvent valablement justifier la décision attaquée. Le second moyen est pris du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir. Le requérant fait valoir qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun fait qui trouverait son origine dans un comportement incompatible avec les qualités attendues de la part d’un agent de gardiennage. À son estime, une entrave à la circulation routière et une infraction à la circulation routière sont de même nature de sorte qu'il aurait dû bénéficier de l'exception prévue à l'article 61, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 octobre 2017, précitée. En réplique, il réitère son premier moyen tel qu’exposé dans sa requête et ajoute qu’il est « faux de prétendre, comme le fait la partie adverse [...] que [sa] condamnation [...] est étrangère à la réglementation [de] la sécurité routière ». En ce sens, il relève qu’« une entrave méchante à la circulation est bien en lien avec la circulation routière et, est par ailleurs visée par l’article 55 du Code de la Route, soit la réglementation relative à la sécurité routière ». Quant au second moyen, il est d'avis qu’en considérant qu’il « ne peut bénéficier de l’exception parce qu’il aurait été condamné sur base d’une disposition du Code pénal », la partie adverse ajoute à la loi, ce qu’elle ne peut faire. Dans son dernier mémoire, il prétend que l'exception prévue à l'article 61, alinéa 1er, 1°, précité, ne fait pas référence à une réglementation particulière en matière de circulation routière de sorte que l'infraction pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation pourrait également être prise en considération. Pour l'essentiel, il réitère l'ensemble de ses arguments et ne voit pas pourquoi l'exception précitée devrait recevoir une interprétation à ce point restrictive de sorte que seules les XV - 3921 - 4/6 infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 pourraient être prises en considération. V.
  13. Appréciation Le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général de bonne administration, à défaut pour le requérant d’indiquer en quoi l’acte attaqué aurait été pris en violation de ce principe. L’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, dispose ce qui suit : « les personnes visées à l’article 60 [- c’est-à-dire notamment les personnes chargées de l’exercice des activités de gardiennage -] doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visées à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière; [...] ». L’acte attaqué, qui refuse la délivrance d'une carte d’agent de gardiennage, est justifié par l’application de l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, et par la considération que le requérant a fait l’objet d’un jugement du Tribunal correctionnel de Louvain, le 19 novembre 2012, pour des faits d’entrave méchante à la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, de telle sorte qu’il ne répond pas à la condition établie par cette disposition. Ce n’est pas la loi coordonnée du 16 mars 1968, précitée, mais bien l’article 406 du Code pénal qui érige en infraction le comportement consistant en une « entrave méchante à la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime », cette dernière disposition figurant dans le livre Ier, titre VIII, intitulé « des crimes et des délits contre les personnes ». Par ailleurs, cette infraction pénale ne concerne pas seulement la circulation « routière », mais également les circulations ferroviaire, fluviale et maritime. Quant à l’article 55 de la loi coordonnée du 16 mars 1968, précitée, il prévoit seulement une conséquence supplémentaire à charge de celui qui s’est rendu coupable d'une telle infraction, à savoir la possibilité de lui retirer immédiatement son permis de conduire. Ce n'est donc pas cette loi qui consacre pareille infraction. Eu égard à la condamnation qu’il a encourue sur la base de l'article 406 du Code pénal, le requérant ne peut pas bénéficier de l’exception prévue à l’article 61, 1°, in fine, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. XV - 3921 - 5/6 Le premier moyen n'est en conséquence pas fondé. Quant au second moyen, comme il vient d'être décidé à propos du premier moyen, la partie adverse a fait une correcte application de l'article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée. N’est ainsi pas pertinente, la critique formulée par le requérant, selon laquelle l’autorité se serait manifestement trompée en considérant que son comportement n’est pas compatible avec celui attendu de la part d’un agent de gardiennage. Partant, n’est pas davantage relevante, l’allégation selon laquelle l’autorité se serait rendue coupable d’un détournement de pouvoir en adoptant l’acte attaqué. Le second moyen n'est également pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros ainsi que la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux janvier deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV - 3921 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.