id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.796 No Rôle: A. 226870/XV-3936 Affaire: Arrêt 246796 - Entreprises de gardiennage - 22/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-31 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 00:35 Fiche Arrêt no 246.796 du 22 janvier 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.796 du 22 janvier 2020 A. 226.870/XV-3936 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2018, XXXX demande l’annulation de « la décision de la partie adverse datée du 5 octobre 2018 par laquelle elle considère [qu’il] ne répond pas au profil fixé à l’article 64 et qu’il ne respecte pas la condition de l’article 61, 6o de la loi précitée (ndlr : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière) et décide, en conséquence, de refuser la demande de carte faite pour lui par XXX ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XV - 3936 - 1/14 Par une ordonnance du 23 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nelson BRIOU, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Nathalie PUISSANT, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 4 juillet 2017, XXXX introduit une demande en vue d’obtenir, pour le requérant, une carte d’identification d’agent de gardiennage.
- Le 10 juillet 2017, la partie adverse formule, sur la base de l’article 7, er § 1 , de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, devenue la loi du 2 octobre 2017, une « demande d’enquête relative aux conditions de sécurité » à propos du requérant.
- Dans ce cadre, le 24 juillet 2017, le parquet du Procureur du Roi de Charleroi transmet à la partie adverse, par un courrier électronique, un dossier référencé [CH37] qui concerne des faits d’outrage public aux mœurs.
- Le dossier ayant été ensuite transféré au parquet de Mons, la partie adverse demande des informations complémentaires à cet office, le 4 octobre
- Le 12 décembre 2017, le Procureur du Roi de Mons répond ce qui suit : « […] Le 26 septembre 2012, Monsieur XXXX s’est rendu coupable d’outrages publics aux mœurs au Magasin […] de Chapelle-lez-Herlaimont. Ces faits font l’objet du XV - 3936 - 2/14 dossier [CH37], pour lesquels l’intéressé est en aveux. Vous trouverez en annexe copie de ce dernier. Monsieur XXXX est également suspecté pour des faits de voyeurisme commis en 2015, 2016 et 2017, alors qu’il était agent de surveillance au XXXX à XXXX. Le dossier qui porte la référence de mon office [MO37] est actuellement en cours d’information. [...] ».
- Le 22 février 2018, est établi un « rapport d’enquête sur les conditions de sécurité » sur la base de l’article 70 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
- Le 7 mars 2018, la commission d’enquête sur les conditions de sécurité émet un avis dans lequel elle estime que le requérant ne répond pas au profil fixé par la loi et préconise qu’une procédure visant au refus de la délivrance d’une carte d’identification soit initiée.
- Par un courrier recommandé du 19 avril 2018, adressé à une ancienne adresse du requérant, la partie adverse lui expose qu’elle envisage de lui refuser l’octroi de la carte d’identification sollicitée. Elle lui communique également les raisons de la décision envisagée et l’informe des modalités d’accès à son dossier, ainsi que des modalités pour l’exercice de ses moyens de défense. Par un courrier recommandé du 23 mai 2018, cette même lettre est envoyée à la nouvelle adresse du requérant.
- Le 25 juin 2018, le requérant consulte son dossier et adresse une note de défense à la partie adverse, par l’intermédiaire d’un avocat, le 29 juin
- Par un courrier recommandé du 5 octobre 2018, expédié le jour même, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur décide que le requérant ne répond pas « au profil fixé à l’article 64 » et qu’il ne respecte pas « la condition d’exercice fixée à l’article 61, 6o, de la loi [du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière] en conséquence de quoi, la demande de carte faite pour [lui] par le XXX est refusée ». Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 3936 - 3/14 IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation, [de la violation] du principe général de proportionnalité, lus en combinaison avec les articles 82 à 87 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, du principe de confiance légitime et de sécurité juridique, du principe général de respect de la présomption d’innocence, [et] des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Il expose qu’il est titulaire d’une carte d’identification d’agent de gardiennage depuis plusieurs années, qui a été renouvelée en
- Il estime que la partie adverse devait - ou aurait dû - avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à un procès-verbal en
- Il précise que pour ces faits, il demeure présumé innocent. Il mentionne également que les condamnations dont il a fait l’objet sont quant à elles antérieures à l’octroi de sa première carte d’identification. Quant aux faits relatés dans le procès-verbal de 2017, il écrit qu’il les conteste, que ces faits ne « reposent sur aucun élément objectif » et qu’ils n’ont pas été établis par une décision judiciaire. Il estime que lesdits faits ne peuvent dès lors valablement justifier la décision attaquée. À l’appui de son argumentation, il cite divers arrêts du Conseil d’État. Il rappelle également la teneur des articles 82 à 87 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, dont la violation est alléguée dans son moyen. Il termine son argumentation en écrivant que « pour autant qu’il soit admissible que la loi permette à la partie adverse de revenir sur une autorisation qu’elle a octroyée depuis dix ans, force est de constater que la loi du 2 octobre 2017 instaure dans les articles [82 à 87] une procédure de suspension préventive et de retrait partiel du droit d’exercer une activité de gardiennage dans certaines circonstances » et que, faute d’avoir mis en œuvre cette possibilité, la partie adverse a méconnu le principe de proportionnalité en prenant l’acte attaqué. En réplique, il se réfère à sa requête et relève des contradictions dans les arguments présentés par la partie adverse dans son mémoire en réponse. Il mentionne notamment que procède d’un excès de pouvoir, dans le chef de la partie adverse, d’« affirmer qu’un fait qui n’a pas donné lieu à un refus auparavant ne peut XV - 3936 - 4/14 pas constituer un obstacle à l’octroi d’une carte d’identification sauf si un élément négatif pertinent surgit, lequel ne peut être que le procès-verbal de 21 [lire 22] juin 2017 dans la mesure où l’ensemble des autres était connu [...], tout en affirmant qu’elle ne peut fonder sa décision sur ce seul procès-verbal ». Il réitère qu’il conteste les faits dont il est question dans le procès-verbal du 22 juin 2017, qui ne sont du reste pas établis. Dans son dernier mémoire, il répète que la partie adverse n’a pu prendre en considération que les faits qui ont été consignés dans le procès-verbal établi le 22 juin 2017, les autres faits étant connus de la partie adverse et n’ont pas donné lieu, antérieurement, au refus de la carte d’identification. Or, il considère que la partie adverse se contredit dès lors qu’elle affirme, dans un premier temps, que ce procès-verbal de 2017 est un élément négatif pertinent qui justifierait sa décision de refus alors que, dans un second temps, elle estime que sa décision ne peut se fonder sur ce seul procès-verbal et que les faits qui n’ont pas donné lieu à un refus auparavant, ne peuvent constituer un obstacle à l’octroi d’une carte d’identification. Enfin, il fait valoir que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération les faits relatés dans le procès-verbal de 2017 alors qu’il n’a pas reconnu ces faits et qu’ils n’ont pas donné lieu à une poursuite pénale et donc à une condamnation. IV.
- Appréciation L’acte attaqué est motivé comme il suit : « Le XXXX a introduit pour vous une demande en vue d’obtenir une carte d’identification d’agent de gardiennage en date du 4 juillet
- La loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière est entretemps entrée en vigueur et remplace intégralement la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. La loi réglementant la sécurité privée et particulière prévoit que pour exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions prévues à l’article 61, 6o. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire au profil tel que visé à l’article
- Conformément à l’article 64 précité, ledit profil est caractérisé par : 1o le respect les droits fondamentaux et des droits des concitoyens; 2o l’intégrité, la loyauté et la discrétion; 3o une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4o une absence de liens suspects avec le milieu criminel; 5o le respect des valeurs démocratiques; 6o l’absence de risques pour la sécurité intérieur ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public. XV - 3936 - 5/14 Conformément à l’article 66 de la loi, une enquête sur les conditions de sécurité a été demandée par le fonctionnaire compétent et réalisée par les services de police puisque celui-ci a constaté que vous étiez connu pour des faits qui peuvent constituer une contre-indication au profil visé à l’article 61, 6o, précité. Elle a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative qui sont importants dans le cadre de l’appréciation de la satisfaction audit profil et qui ont fait l’objet d’un rapport d’un officier de liaison de la Police fédérale, détaché auprès de notre Direction. Ce rapport a été présenté le 7 mars 2018 à la Commission enquêtes sur les conditions de sécurité qui a estimé que vous ne satisfaisiez pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de votre carte d’identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus de votre carte, par un courrier recommandé du 19 avril 2018 à votre ancienne adresse et par un nouveau recommandé du 23 mai 2018 à votre nouvelle adresse. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Votre conseil [...] m’a fait parvenir vos moyens de défense par courrier daté du 29 juin 2018, reçu par la Direction générale Sécurité privée le 4 juillet
- [...]; La présente décision se base sur le rapport et les procès-verbaux repris ci- dessous : • PV no [MO.37] émanant de la ZP de La Louvière du chef de "Observation/enregistrement de la nudité ou de l’intimité d’une personne à son insu (voyeurisme)" et "Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait, ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise : - Tout objet d’utilité publique - Tout endroit de l’espace publi[c] ". Le directeur de la clinique où XXXX travaille comme vigile dépose plainte suite à des dégradations commises dans les toilettes du service pédiatrique. Les dégradations ont été commises entre le 01/01/2015 et le 01/01/2016 sous forme de plusieurs trous percés de la cloison des toilettes adultes aux toilettes enfants. Le directeur remet à la police un rapport d’incident. Ce rapport rapporte la présence d’urine dans l’évier de la cuisine du même service de consultation de pédiatrie. De ce fait, le responsable du service de gardiennage de l’hôpital a immédiatement mis en relation les trous faits, il y a plus ou moins 2 ans. Lors de l’enquête, il a été apporté la présence suspecte de l’un des vigiles au moment des faits délictueux, à savoir XXXX. Les faits ont été filmés par les caméras de surveillance. Suite à la plainte du directeur, la police a été contactée téléphoniquement par M. le Substitut du Procureur du Roi afin de leur [sic] prévenir qu’aucun autre devoir ne devrait être réalisé dans le présent dossier. XV - 3936 - 6/14 • PV no [CH.37] émanant de la ZP de Charleroi du chef de "Outrager publiquement les mœurs par des actions qui blessent la pudeur (exhibitionnisme)" Depuis le début des vacances scolaires, XXXX est régulièrement repéré dans un magasin, se cachant brièvement derrière un T-shirt pris sur place et ceci dans le rayon enfant situé à l’entrée du magasin pour se masturber. Ceci en présence du personnel du magasin et d’éventuels clients. Des T-shirts maculés de tâches jaunâtres sont retrouvés plus tard dans les rayons du magasin. Le rayon dans lequel XXXX a été repéré à plusieurs reprises expose les brassières d’enfants de 0 à 6 mois. Ce jour, le responsable du magasin en question avertit la police que XXXX se masturbe dans le magasin. Vu qu’il a déjà quitté le magasin à l’arrivée des policiers, les policiers vont à sa recherche et retrouvent XXXX sur la voie publique. XXXX refuse de décliner son identité. Plus tard, les policiers retrouvent son portefeuille contenant sa carte d’identité. XXXX nie formellement les faits dans un premier temps, mais XXXX se présente à nouveau à la police quelques jours après pour avouer les faits. XXXX déclare également qu’il souffre d’un problème sexuel dû à son enfance. À l’âge de 8 ans, il a été violé par deux ados. Depuis, il souffre de troubles. XXXX a été suivi en 1996-1997 par un psychiatre. Lorsqu’il a des pulsions, il doit absolument les assouvir. • Procès-verbal numéro [MO.37] du 21/01/2004, rédigé par la Police de LA LOUVIÈRE concernant des faits de "voyeurisme". L’agent de sécurité du magasin XXXX a constaté le comportement suspect de XXXX avec l’aide des caméras de surveillance. Il ouvre et ferme constamment la porte de la cabine d’essayage en regardant les personnes qui entrent dans les cabines voisines. Aucune personne ne s’est plainte. XXXX nie dans un premier temps toute intention d’observer les femmes passant par les cabines d’essayage. Finalement, il reconnait avoir regardé une fois à travers un petit orifice de la cabine voisine, dans le but d’y voir une dame se déshabiller. XXXX dit avoir agi de cette façon par curiosité. Il exprime des regrets en ce qui concerne son geste. • Cour d’appel de MONS du 28/06/1996 sur appel du Tribunal correctionnel de CHARLEROI du 13/06/
- Coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail : emprisonnement 2 mois avec sursis 1 an; amende 50 BEF (soit 4.000 BEF). XXXX est prévenu d’avoir à Fayt-lez-Manage, le 22 avril 1990 : volontairement fait des blessures ou porté des coups à la victime, coups et blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. XXXX et la victime étaient en train de participer à un match de foot. XXXX déclare "avoir voulu ’faire une tête’ pour jouer le ballon". Selon les dires des témoins, cette pensée ne peut être suivie. Le nez de la victime était cassé, avec une importante déviation de la cloison nasale associée à une obstruction nasale bilatérale. Le jugement du Tribunal correctionnel de CHARLEROI le 13/06/1994 : statuant contradictoirement, XXXX est condamné à une peine de 2 mois d’emprisonnement et 50 BEF d’amende; [...] ordonne le sursis d’un an. Le jugement de la Cour d’appel de Mons le 28/06/1996 : [...] confirme le jugement dont appel [...]. • Tribunal correctionnel de CHARLEROI le 30/09/
- Outrage public aux mœurs; outrage public aux mœurs, en présence d’un enfant de moins de 16 ans : suspension 3 ans. XV - 3936 - 7/14 XXXX est prévenu d’avoir à Manage (La Hestre), le 24/09/1995 : publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, avec la circonstance que l’outrage a été commis en présence de 3 personnes, enfants de moins de 16 ans accomplis au moment des faits. Le Tribunal considère les faits comme graves. Le Tribunal dit la prévention, non contestée, mise à charge de XXXX établie telle que libellées et ordonne pour une durée de 3 ans la suspension simple du prononcé de la condamnation. Les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont un rapport étroit avec l’ordre public et sont, dès lors, particulièrement délicates. Le législateur a donc tenu à s’assurer que les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques - soient des individus dignes de confiance. Conformément à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière les autorités ont pour mission essentielle de vérifier et de garantir que seules les personnes qui ont le profil adéquat peuvent être employées dans le secteur de la sécurité privée. Les caractéristiques du profil exigées sont le respect des droits des concitoyens, l’intégrité, la capacité de faire face à un comportement agressif de la part de tiers, l’absence de lien avec le milieu mais aussi les exigences de loyauté, de discrétion, de respect des valeurs démocratiques et l’absence de risque pour la sécurité de l’État. Les travaux préparatoires visent par respect des droits fondamentaux des citoyens, "par exemple, le respect de la propriété d’autrui, le respect de l’inviolabilité de son domicile, le respect de sa vie privée et de son intégrité psychique et physique..." [...]. Il en résulte que lorsqu’il doit prendre une décision concernant une demande de carte d’identification, une mesure de précaution élémentaire du Ministre de l’Intérieur consiste à veiller à ce que les personnes travaillant dans le secteur du gardiennage et plus particulièrement celles qui sont responsables du contrôle du comportement des personnes disposent de la capacité à exercer ces fonctions de manière non violente et dans le respect des droits et des libertés de ses concitoyens. Selon l’article 70 de la loi, l’enquête sur les conditions de sécurité consiste en une analyse et une évaluation des renseignements de police judiciaire ou administrative, des renseignements dont disposent les services de renseignement et de sécurité. La tâche de l’autorité est donc de faire une évaluation des informations judiciaires ou administratives mais également sur les faits, attitudes et incidents, qui, sur cette base, constituent une atteinte sérieuse à la confiance que la société peut avoir envers ces personnes. Le législateur a donc donné au Ministre de l’Intérieur un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine. Deux types de faits sont visés dans le rapport d’enquête. Il s’agit de fait de mœurs et de faits de coups et blessures volontaires. Le rapport relève en effet pas moins de trois différents faits de mœurs mis à votre charge (exhibitionnisme, voyeurisme, outrage public aux mœurs en présence d’enfant de moins de 16 ans,...) sur une période s’étendant de 1995 à
- Les premiers faits datent de 1995 et ont fait l’objet d’un jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi du 30 septembre
- Vous étiez poursuivi pour avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, avec la circonstance que l’outrage a été commis en présence de 3 personnes, dont des enfants de moins de 16 ans accompli au moment des faits. Le tribunal a reconnu XV - 3936 - 8/14 les faits comme graves et a dit la prévention établie et a ordonné la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une période de 3 ans. Le tribunal a tenu compte du fait que vous sembliez avoir pris conscience de la gravité des faits et que vous aviez suivi un traitement psychologique. Cependant, un nouveau procès-verbal est dressé (no [MO.37]) en date du 21 janvier 2004 par la police de La Louvière concernant des faits de voyeurisme. L’agent de surveillance du magasin XXXX constate via les caméras de surveillance votre comportement suspect. Vous étiez en effet enfermé dans les cabines d’essayage pendant plus d’une demi-heure ouvrant et fermant la porte de votre cabine afin de regarder les personnes entrant dans les cabines voisines. Vous avez reconnu avoir regardé une fois dans la cabine voisine au travers d’un petit orifice, une dame se déshabiller. Vous avez déclaré avoir fait cela par curiosité sans aucun autre but. À nouveau, le 26 septembre 2012, un procès-verbal est dressé par la police de Charleroi (PV no [CH.37]) pour exhibitionnisme. Le responsable du magasin XXXX [lire : XXXX] de Chapelle-lez-Herlaimont déclare que vous aviez pris l’habitude de venir dans le magasin pour vous masturber dans le coin du rayon enfants. Vous vous empariez d’un t-shirt derrière lequel vous vous masturbiez. Deux T-shirts souillés ont été retrouvés dans le rayon et remis au service de police. Vous avez été observé au moyen de caméras de surveillance. Vous avez reconnu les faits dans votre audition du 1er octobre 2012 et vous avez déclaré souffrir d’un problème sexuel lié à votre enfance. Outre les faits ci-dessus mentionnés, je constate à la lecture du rapport d’enquête que vous faites l’objet d’un dossier qui est actuellement à l’instruction judiciaire (procès-verbal du 22 juin 2017 qui concerne une plainte déposée par votre employeur pour des dégradations dans les toilettes (trous percés dans la cloison des toilettes adultes aux toilettes enfants) au niveau du service pédiatrique, faits qui seraient survenus entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016 et pour avoir souillé des choses dont on a la garde (urine dans l’évier de la cuisine et sur la vaisselle du service pédiatrique). Votre conseil allègue que ces faits sont toujours en cours d’information et qu’en outre vous les contestez en sorte qu’ils ne seraient pas établis dans votre chef. Je considère qu’à l’issue de l’instruction, les circonstances pourraient démontrer que vous persistez dans l’accomplissement de faits potentiellement problématiques pour l’exercice d’une activité de gardiennage. En attendant, je ne peux effectivement pas fonder ma décision sur ce seul procès-verbal mais je dois en prendre note à titre indicatif et comme élément annexe aux autres procès-verbaux précités qui concernent les faits de mœurs. Votre conseil fait valoir que les condamnations respectives du Tribunal correctionnel de Charleroi du 30 septembre 1998 et celle de la Cour d’appel de Mons du 28 juin 1996 n’ont pas empêché la délivrance de votre première carte d’identification ainsi que son renouvellement ultérieur. Je vous rappelle que la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière vise notamment à vérifier si le profil des agents de gardiennage répond aux conditions de l’article
- Pour ce faire, il est procédé à une enquête sur les conditions de sécurité et qu’il s’agit d’une appréciation subjective de tous les faits établis par jugement ou dans des procès-verbaux. Le fait que vous ayez obtenu une première carte le 18 septembre 2007 et un renouvellement ne peut en aucun cas exclure la relecture des faits objets desdits jugements dans le cadre de l’actuelle procédure. Je suis tenu d’évaluer votre profil à la lumière de l’ensemble des faits repris dans le rapport d’enquête. En effet, ces deux jugements et particulièrement celui qui concerne les faits de mœurs (jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 30 septembre 1998) ainsi que les procès-verbaux subséquents relatifs aux faits de mœurs d’exhibitionnisme et de voyeurisme (no [MO.37] et [CH.37]) ainsi que votre reconnaissance explicite des faits et de votre problème me permet de XV - 3936 - 9/14 conclure à l’existence dans votre chef d’une problématique sexuelle en complète inadéquation avec une activité de gardiennage. Ces deux jugements sont donc reconsidérés rétroactivement à la lumière des procès-verbaux subséquents. En effet, comme indiqué ci-dessus, le profil fixé par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière se réfère à l’intégrité dont doit faire preuve l’agent de gardiennage. Il doit également respecter les droits fondamentaux des citoyens. L’on attend d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur, qu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité physique et psychique de ses concitoyens. Ces faits graves et répétés dont 3 sont établis avec certitude et reconnus par vous-même sont une contradiction majeure au profil d’agent de gardiennage. Le respect des droits des citoyens et de leur intégrité physique est essentiel pour un agent de gardiennage. En effet, dans le cadre de ses activités, il pourra se voir confier des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers mais aussi être amené à assurer la surveillance et le contrôle des personnes dans le cadre du maintien de la sécurité. Il s’agit là des activités de base dans le domaine du gardiennage. C’est d’ailleurs pour vous permettre d’exercer, entre autres, cette activité que votre entreprise a introduit pour vous une demande de carte d’identification. Votre conseil allègue également que les faits repris aux procès-verbaux no [CH.37] et [MO.37] sont anciens et n’ont donné lieu à aucune condamnation. Je vous rappelle que ces faits, bien qu’anciens s’inscrivent dans une répétition d’un processus déviant. De plus, dans le cadre de mon appréciation du respect des conditions de sécurité, je peux prendre en considération non seulement l’ensemble des faits de nature judiciaire mis à votre charge, mais aussi ceux classés sans suite par le procureur du Roi. Mon pouvoir d’appréciation est plus large que celui du pouvoir judiciaire et nul besoin d’une condamnation pénale pour que des faits pénalement répréhensibles soient pris en considération pour estimer votre profil. Outre ces faits d’atteinte publique aux bonnes mœurs, vous avez également été condamné en première instance par le Tribunal correctionnel de Charleroi le 13 juin 1994 à 2 mois d’emprisonnement et 50 BEF d’amende et en degré d’appel par la Cour d’appel de Mons le 28 juin 1996 à 2 mois avec sursis d’un an et 50 BEF d’amende pour coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail. Votre conseil souligne que ces faits ne doivent pas être pris en ligne de compte car ils ne l’ont pas été lors de l’attribution de votre première carte d’identification en
- La loi du 2 octobre 2017 m’impose d’évaluer votre profil à la lumière de l’ensemble des faits repris dans le rapport d’enquête et je ne peux exclure ces faits de coups et blessures au seul motif qu’ils n’ont pas fondé en leur temps un refus pour votre première carte d’identification. Les différents procès-verbaux survenus par la suite doivent être considérés dans leur ensemble en ce compris au regard des faits de ce jugement du Tribunal de Charleroi du 13 juin
- Comme je l’ai déjà souligné ci-dessus, le profil fixé par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière se réfère à l’intégrité dont doit faire preuve l’agent de gardiennage en vertu de laquelle on doit attendre d’une personne intègre qu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité physique de ses concitoyens. Le profil fixé dans la loi précitée impose notamment à tout agent de gardiennage d’avoir une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations. Un agent de gardiennage doit appréhender de manière pacifique les situations problématiques qui se présentent à lui. Il doit également s’abstenir de réagir de manière violente lorsqu’une situation conflictuelle survient. XV - 3936 - 10/14 Ces nombreux faits d’outrages publics aux bonnes mœurs établis et reconnus, soit des faits d’exhibitionnisme, de voyeurisme, d’outrage public aux mœurs en présence d’enfants de moins de 16 ans, et le fait de coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail déclarée établie par l’arrêt du 28 juin 1996 de la Cour d’appel de Mons, attestent que vous avez manqué au respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens. Il s’ensuit que vous ne disposez pas des qualités de quelqu’un qui observe et respecte parfaitement les lois et les règlements comme l’État est en droit d’attendre d’un agent de gardiennage. Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne répondez pas au profil fixé à l’article 64 et que vous ne respectez donc pas la condition fixée à l’article 61, 6o, de la loi précitée. En conséquence de quoi, la demande de carte faite pour vous par XXXX est refusée. Veuillez communiquer cette décision à l’entreprise de gardiennage concernée et ce, dans les cinq jours. [...]». L’article 61, 6o, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, dispose que « les personnes visées à l’article 60 » - c’est-à-dire notamment les personnes chargées de l’exercice des activités relevant de l’application de cette loi, telles que les agents de gardiennage - doivent « satisfaire au profil visé à l’article 64 ». Selon ce dernier article, ce profil est caractérisé par : « 1o le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens; 2o l’intégrité, la loyauté et la discrétion; 3o une capacité à faire face à un comportement agressif de la part des tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4o une absence de liens suspects avec le milieu criminel; 5o le respect des valeurs démocratiques; 6o l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». En droit, la décision attaquée est justifiée par la considération que le requérant ne répond pas à ce profil. Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaissent les dispositions précitées, le ministre de l’Intérieur doit tenir compte de la gravité des faits reprochés à la personne concernée, de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition, ainsi que de la personnalité de la personne concernée au regard des exigences de la sécurité publique. L’autorité dispose, dans ce cadre, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans l’exercice de ce pouvoir, seule une erreur d’une importance telle qu’elle mériterait d’être qualifiée de « manifeste » pourrait conduire le Conseil d’État à considérer que l’autorité a commis un excès de pouvoir. Il ressort des pièces de la procédure et de l’acte attaqué que le requérant a obtenu une première carte d’identification le 18 septembre 2007 et que son XV - 3936 - 11/14 renouvellement est intervenu en
- Si l’on prend en considération ces deux dates, la partie adverse aurait dû savoir au moment où elle a statué que le requérant avait déjà été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi le 30 septembre 1998 pour des faits de mœurs en présence d’un enfant de moins de 16 ans et par le même tribunal, le 13 juin 1994, pour des coups et blessures volontaires ainsi que la confirmation de cette condamnation par la Cour d’appel de Mons le 28 juin
- De même elle aurait pu également avoir accès au procès-verbal du 21 janvier 2004, rédigé par les services de police de La Louvière concernant des faits de voyeurisme dans les cabines d’essayage d’une grande surface. Cependant, si l’acte attaqué se réfère à ces antécédents, c’est principalement pour mettre en évidence que le requérant a, en septembre 2012 et en 2017, une nouvelle fois attiré l’attention des services de police pour des faits de mœurs. En 2012, le requérant a avoué les faits et en 2017, s’il les conteste, cela ne signifie cependant pas que le ministre de l’Intérieur ne puisse pas en tenir compte pour évaluer si son profil répond bien aux exigences qui découlent de la loi sur le gardiennage. Dès lors que depuis le renouvellement de sa carte d’identification en 2012, de nouveaux faits sont intervenus, il est normal que la partie adverse ait procédé à une nouvelle enquête de sécurité à propos du requérant. Il ne peut donc être question, en l’espèce, d’une « atteinte à la sécurité juridique » ou d’une atteinte à la « confiance légitime » du requérant. Compte tenu des éléments nouveaux apparus dans le dossier, dont il est fait état dans l’acte attaqué, la partie adverse a valablement pu apprécier celui-ci sous un autre jour et adopter une attitude différente de celle de
- Si les faits dont il est question dans le procès-verbal du 22 juin 2017 sont contestés par le requérant, ce procès-verbal a néanmoins bien justifié la réouverture du dossier pénal à sa charge, relatif aux faits qui ont donné lieu au procès-verbal du 26 septembre 2012, initialement classés sans suite. Dès lors que ces derniers faits n’ont, quant à eux, pas été contestés par le requérant qui a avoué ceux-ci, ces éléments justifient bien la décision prise, laquelle ne porte pas atteinte au principe général de la présomption d’innocence. Par ailleurs, il ressort clairement de l’acte attaqué que celui-ci ne se fonde pas sur le procès-verbal du 22 juin 2017, dont il n’est pris note qu’« à titre indicatif », comme « élément annexe aux autres procès- verbaux qui concernent des faits de mœurs ». À la lumière de l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précité, l’autorité a pu considérer que le requérant ne dispose pas du profil requis pour être habilité à exercer des tâches d’agent de gardiennage. Eu égard aux exigences de la sécurité publique, la décision prise par l’autorité ne peut être qualifiée de disproportionnée XV - 3936 - 12/14 ou de déraisonnablement sévère. Ainsi que le relève la partie adverse, il lui incombe de faire preuve de prudence dans la délivrance des cartes d’identification d’agents de gardiennage, pour éviter que celles-ci ne soient utilisées par des personnes dont le comportement s’avérerait gravement inapproprié. Dès lors que les motifs qui justifient la décision sont exprimés dans l’acte attaqué, celui-ci répond bien aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, dont la violation est également alléguée dans le moyen. Enfin, il ne saurait être reproché à l’autorité de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de suspension préventive dont il est question aux articles 82 à 87 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, dès lors que la dernière carte d’identification du requérant avait expiré depuis le mois d’août 2017 et que c’est donc bien une nouvelle carte qui devait être sollicitée. Il n’était donc pas possible de suspendre quelque chose qui n’était plus valide. À la lumière des éléments qui précèdent, le moyen unique n’est pas fondé. V. Dépersonnalisation Par un courrier du 17 janvier 2020, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. XV - 3936 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros ainsi que la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux janvier deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV - 3936 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div