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Arrêt 246798 - Bien-être des animaux - 22/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.798 No Rôle: A. 229931/VI-21683 Affaire: Arrêt 246798 - Bien-être des animaux - 22/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-22 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-26 00:36 Fiche Arrêt no 246.798 du 22 janvier 2020 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 246.798 du 22 janvier 2020 A. 229.931/VI-21.683 En cause : KARPAS Mickael, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Jacques DE BOECK, avocat, Avenue Rogier 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2020, Mickael KARPAS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 30 décembre 2019 intitulée «Arrêté de police portant fixation de la destination d'animaux saisis en vertu du Code wallon du bienêtre animal » portant la référence SA/07/2019". II. Procédure Dans sa requête, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2020 à 10 heures. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. VIexturg - 21.683 - 1/10 Me Nicolas DUCHATELET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joachim LOUMAYE, loco Me Jacques DE BOECK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits utiles Le requérant expose comme suit les faits de la cause : "
  2. Monsieur KARPAS réside actuellement Rue Colompré 127 à 4020 LIEGE. Celui-ci résidait à cette adresse avec ses animaux, à savoir : - 2 chiens ; - 5 chats ; - 4 pythons regius ; - 2 geckos ; - 53 rats. Le 3 octobre 2019, suite à une plainte déposée en leurs locaux à propos de faits d'atteinte au bien-être animal concernant deux chiens, les inspecteurs de la Police locale rédigent les constatations suivantes : « - Que l'une des 4 cages contenant une cinquantaine de rats n'a plus de couvercle et qu'ils peuvent entrer et sortir à leur guise; - Que sur le meuble du salon, présence d'une gamelle contenant des vieilles croquettes pour chats; - Qu'un couvercle de cage faisant office de litière dans lequel se trouvent plusieurs excréments séchés depuis plusieurs jours; - Présence de deux gamelles posées à même le sol, l'une contient un fond d'eau alors que l'autre est vide; - Présence d'une litière de copeaux dans la cage d'escalier menant aux étages, remplie d'excréments;» Eu égard à ces constatations, le 19 novembre 2019, le Bourgmestre de Liège prend un arrêté de saisie concernant les animaux précités motivé comme suit : « - Que l'une des 4 cages contenant une cinquantaine de rats n'a plus de couvercle et qu'ils peuvent entrer et sortir à leur guise; - Que sur le meuble du salon, présence d'une gamelle contenant des vieilles croquettes pour chats ; - Qu'un couvercle de cage faisant office de litière dans lequel se trouvent plusieurs excréments séchés depuis plusieurs jours; - Présence de deux gamelles posées à même le sol, l'une contient un fond d'eau alors que l'autre est vide; - Présence d'une litière de copeaux dans la cage d'escalier menant aux étages, remplie d'excréments; Considérant que les deux terrariums présents dans la pièce principale, dont un contenait les 4 pythons royaux et l'autre les 2 geckos, ne possédaient aucun verrou, ni lampes UV, ni lampes chauffantes; VIexturg - 21.683 - 2/10 Considérant que la température était donc insuffisante pour maintenir les reptiles dans des conditions optimales; […] Considérant qu'au regard des constatations dressées et des examens réalisés, que leur propriétaire ou responsable ne procure pas aux animaux concernés une alimentation, des soins ni un logement convenant à leur nature, à leurs besoins physiologiques et éthologiques et à leur état de santé; Considérant que de tels manquements constituent des infractions aux articles D.8 et D.9 du Code animal précité; Considérant qu'il a été procédé à la saisie administrative desdits animaux et à leur placement au refuge de la SRPA et ce en application de l'article D.149bis subvisé du Code de l'environnement;»
  3. Le 26 novembre 2019, une invitation à faire valoir les moyens de défense dans le cadre de la procédure visant à fixer la destination des animaux saisis en vertu du Code wallon du bien-être animal est notifiée à Monsieur KARPAS.
  4. Cette audition a lieu le 18 décembre
  5. Lors de cette audition, Monsieur KARPAS développe plusieurs arguments et déposé par l'intermédiaire de son conseil une note écrite telle que mentionnée au rapport de l'audition établi par la Ville de Liège. Que lors de cette audition, il a été noté : « - Concernant la détention des 4 pythons, il y a lieu de noter que si ceux-ci sont actuellement dans un même terrarium, cela s'explique par le fait qu'ils sont en hivernage et que Monsieur KARPAS profite de cette occasion pour travailler sur un terrarium ayant 4 compartiments destinés à accueillir dans de bonnes conditions les 4 pythons regius. Il s'agit donc d'une situation qui est en l'espèce temporaire dès lors que les pythons n'ont pas la vocation à vivre à 4 dans le même terrarium et que cette situation s'explique par la période d'inactivité des pythons à l'heure actuellement, étant en hivernage. - Il est souligné que dans le cadre du maintien du python régius en captivité, aucune lampe UV n'est nécessaire au risque d'occasionner des brûlures. Seule la présence de plaques chauffantes sont nécessaires, plaques chauffantes dont Monsieur KARPAS dispose. - Concernant les deux geckos en possession de Monsieur KARPAS, ceux-ci disposent d'un terrarium reprenant une lampe à UV qui est nécessaire pour des geckos contrairement aux pythons, ainsi que des plaques chauffantes. - Monsieur KARPAS dispose en outre d'une attestation du Docteur [V. D.], son vétérinaire habituel, qui, le 11 octobre 2019, a effectué une visite chez Monsieur KARPAS indiquant que celui-ci possédait des terrariums en état de fonctionnement et avait de la nourriture en suffisance pour nourrir chiens, chats et reptiles.»
  6. Suite à cette audition, la Ville de Liège adoptera l'acte attaqué en date du 30 décembre 2019 et notifiera celle-ci par e-mail à Monsieur KARPAS le 31 décembre
  7. C'est l'acte qui fait grief." La décision du bourgmestre de Liège du 30 décembre 2019 est rédigée comme suit : " Vu le Code du bien-être animal; Vu les articles D.138, D.140 et D.149bis du Livre 1er du Code de l'Environnement; VIexturg - 21.683 - 3/10 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; Vu l'arrêté de police pris en date du 19 novembre 2019 par M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, portant saisie administrative rue Colompré 127 à 4020 LIÈGE, de 2 chiens, 5 chats, 4 pythons royaux, 2 geckos, 53 rats, dont M. Mickaël KARPAS, domicilié à la même adresse, est responsable; Vu le rapport d'audition du 18 décembre 2019 portant la référence SA/07/2019; Considérant qu'en exécution de l'article D.149bis du Livre 1er du Code de l'Environnement susvisé, la destination des animaux saisis en vertu de l'arrêté du 19 novembre 2019 précité doit être fixée; Que-la destination envisagée consiste à faire don en pleine propriété à la Société royale protectrice des animaux de la Région de Liège - Huy - Waremme - Arlon,- Luxembourg, (ci-après «SRPA»), dont le siège social est établi rue Bois Saint-Gilles 146, à 4420 SAINT-NICOLAS, afin que celle-ci apporte les soins nécessaires à l'état de santé des animaux suivants : • un chien des rues mâle portant l'identification n° 600000377 ID 947000000513325; • un chat Européen mâle portant l'identification n° 600000379 ID 900113001283937; • un chat Européen mâle portant l'identification n° 600000380 ID 900113001283939; • un chat Européen mâle portant l'identification n° 600000381 ID 900113001283936; • un chat Européen mâle portant l'identification n°600000382 ID 900113001283938; • un chat Européen femelle portant l'identification n°600000383 ID 900113001283934; • 4 pythons royaux; • 2 geckos; • 53 rats. Considérant que par un courrier daté du 06 décembre 2019 et lui notifié par recommandé, M. Mickaël KARPAS a été informé de ce qu'une procédure administrative visant à fixer la destination des animaux saisis était initiée en application de l'article D.149bis, § 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement susvisé; Considérant que dans le courrier susmentionné, M. Mickaël KARPAS était invité à faire connaître, dans les 15 jours calendriers à dater de sa notification, ses éventuelles remarques ou observations; Considérant que l'intéressé a été entendu le 16 décembre 2019 à 09h00 dans le cadre de la procédure administrative susdite et que les arguments exposés par lui à cette occasion ne sont pas de nature à justifier que le don d'une partie des animaux saisis ne soit pas ordonné au profit de la SRPA; Considérant qu'il ressort en effet du dernier rapport vétérinaire daté du 20 décembre 2019 et établi suite à un contrôle in situ du domicile de M. Mickael KARPAS avec son consentement, que ce dernier n'apporte aucune preuve d'une amélioration des conditions de détention offertes aux animaux par rapport aux manquements relevés le 3 octobre 2019 et ayant justifié la saisie administrative de ceux-ci, si ce n'est l'acquisition d'un nouveau multiprise; Que si le terrarium disponible peut accueillir deux serpents, il appert que les règles régissant l'hygrométrie, la température et la luminosité ne sauront pas être respectées; VIexturg - 21.683 - 4/10 Que le terrarium des geckos et le matériel montré ne permettent pas d'assurer le respect des températures ni le réglage de la luminosité nécessaire; Considérant que des soins importants prodigués au chien, portant l'identification n° 600000377 ID 947000000513325, par la SRPA ont permis à ce dernier de recouvrer un état de santé et d'embonpoint correct; que l'environnement du salon, qui aux dires de M. Mickaël KARPAS, est le seul endroit où le chien pourra vivre, ne permettra pas à l'animal de pouvoir satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques comme par exemple se mouvoir aisément, et ce en raison de l'accumulation d'objets divers dans le volume concerné; Considérant que des soins importants prodigués aux cinq chats par la SRPA ont permis de traiter la pulliculose et la gale auriculaire dont ils étaient atteints; que lors; de la visite de contrôle in situ susévoquée, le vétérinaire communal n'a cependant pas pu voir les litières nécessaires à leurs besoins; Considérant que la surface disponible ne permet pas un logement correct des rats; Considérant qu'il convient, par conséquent et en vue de garantir le bien-être des animaux suivants, d'en faire don en pleine propriété à la Société royale protectrice des animaux de la Région de Liège - Huy - Waremme - Arlon - Luxembourg: • 4 pythons royal; • 2 gecko ; • un chien des rues mâle portant l'identification 'n°600000377 ID 947000000513325; • 53 rats. Considérant que la saisie administrative des cinq chats peut être levée et ces derniers restitués à leur propriétaire moyennant certaines conditions; ORDONNE la levée de la saisie administrative des animaux suivants : • un chat Européen mâle portant l'identification n0 600000379 ID 900113001283937; • un chat Européen mâle portant l'identification n° 60000038010 900113001283939; • un chat Européen mâle portant l'identification n0 600000381 ID 900113001283936; • un chat Européen mâle portant l'identification n° 600000382 ID 900113001283938; • un chat Européen femelle portant l'identification n° 600000383 ID 900113001283934; FAIT DON en pleine propriété à la Société royale protectrice des animaux de la Région de Liège - Huy - Waremme - Arlon - Luxembourg, (ci-après «S.R.P.A.»), dont le siège social est établi rue Bois Saint-Gilles 146, à 4420 SAINT-NICOLAS de : • 4 pythons royaux; • 2 geckos ; • un chien des rues mâle portant l'identification n° 600000377 ID 947000000513325; • 53 rats, dont M. Mickaël KARPAS est responsable. Article 1er La restitution des animaux au propriétaire ou responsable est ordonnée moyennant le respect des conditions suivantes : • disposer d'un environnement suffisamment riche en stimuli pour s'assurer d'un bien être physiologique et éthologique satisfaisant; VIexturg - 21.683 - 5/10 • proposer une litière par chat ét.une supplémentaire, de sorte que pour cinq chats six litières nettoyées quotidiennement doivent être disponibles (le fait pour un chat dé né pas avoir accès à une litière individuelle propre étant susceptible d'entraîner des troubles, psychologiques importants); • accepter pour un an la visite trimestrielle, sur rendez-vous, du vétérinaire communal afin de vérifier que les conditions reprises ci-dessus sont respectées. En cas de non-respect de rune des conditions imposées à l'alinéa 1er, une saisie administrative des animaux pourra être ordonnée. Article 2 Conformément à l'article D.149bis, § 6, du Livre 1er du Code de l'Environnement, les frais liés aux mesures prises en vertu du présent arrêté sont à charge du responsable des animaux saisis. Article 3 Le présent arrêté produit ses effets dès sa notification, […]". IV. Assistance judiciaire Dans sa requête, la partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Des documents sont produits par la partie requérante. Il ressort de ces documents que le bureau d'aide juridique a octroyé à la partie requérante l'aide juridique gratuite. Cette décision constitue une preuve de revenus insuffisants. La partie requérante remplit donc les conditions pour l'obtention du bénéfice de l’assistance judiciaire au Conseil d'État. V. Moyen unique V.
  8. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique "de la violation des articles D.
  9. et D.
  10. du Code du bien-être animal ainsi que l'article D.149bis du livre I du Code de l'environnement et, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, relatifs à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation". Il expose qu'il a déposé une note du 17 décembre 2019, dans laquelle il "a fait état de plusieurs moyens" et à laquelle étaient annexés plusieurs documents, notamment un certificat médical du docteur V. D., médecin vétérinaire qui indique notamment : " Je soussigné, Docteur V. D., médecin vétérinaire agréé, déclare avoir effectué une visite chez Monsieur KARPAS (domicilié au 127 Rue Colompré à 4020 LIEGE) suite à la saisie de ses animaux. Monsieur possède des terrariums en état de fonctionnement avec une litière propre. J'ai pu constater que Monsieur a de la nourriture en suffisance pour nourrir chiens, chats, rats et reptiles. Toutefois, j'ai pu constater que les litières pour chat étaient en trop faible nombre et insuffisamment entretenue. VIexturg - 21.683 - 6/10 J'ai recommandé d'ajouter 3 litières et de les nettoyer plus fréquemment". Il souligne qu'il a également déposé de nombreuses pièces faisant état du fait qu'il était un acheteur régulier de nourriture pour ses animaux, ainsi que des factures de vétérinaires démontrant qu'il a porté des soins médicaux nécessaires à ceux-ci et qu'aucune mention n'en est faite dans la décision du 30 décembre
  11. Il fait valoir que, dès lors que la décision attaquée ne répond pas à ses arguments, il n'est pas en mesure d'en comprendre les motivations et, particulièrement, en quoi les "traitements infligés aux animaux constituent une violation des articles D.
  12. et D.
  13. du décret relatif au bien-être animal". Il en déduit que cette décision viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il soutient également qu'"il apparait que la motivation de l'acte attaqué ne mentionne aucunement les raisons pour lesquelles la mesure adoptée est la seule possible et la meilleure" et qu'il ne peut comprendre pourquoi il ne peut être tenu compte du certificat déposé par le Docteur V. D. qui, étant son médecin vétérinaire habituel et étant soumis aux règles déontologiques applicables à sa profession, a une parfaite connaissance de l'état des animaux et des soins qui leur sont apportés. Il ajoute qu'il a exposé que la situation des pythons est provisoire et qu'à cet égard "aucune remarque n'est faite et aucun argument n'est avancé permettant de pouvoir contredire" cette affirmation. Il allègue en outre que, par sa décision, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ses animaux ne sont pas gardés dans de bonnes conditions. Il expose à cet égard ce qui suit : " - En effet, concernant les pythons regius, il est notamment inutile voir dangereux de placer une lampe UV dans un terrarium à Pythons puisqu'une telle lampe peut causer des problèmes oculaires aux ophidiens. En effet, seule la présence de plaques chauffantes (qui étaient présentes) est nécessaire. - Il n'est pas problématique de placer plusieurs serpents ensemble pendant l'hivernage. Les geckos disposaient d'un terrarium aménagé complet avec lampe UV et plaque chauffante parfaitement apte à les accueillir comme l'indique le docteur [V.D.]`dans son attestation. - Le nombre de cages pour l'élevage de rats est suffisant pour leur conservation. - Monsieur KARPAS disposait de nourritures en suffisances pour tous ses animaux." VIexturg - 21.683 - 7/10 V.
  14. Appréciation du Conseil d'État Après avoir rappelé les étapes de la procédure, y compris l'audition du requérant, laquelle a eu lieu le 18 décembre 2019, l'acte attaqué énonce qu'il ressort du dernier rapport vétérinaire, établi à la suite d'un contrôle in situ du domicile du requérant avec son consentement, que ce dernier "n'apporte aucune preuve d'une amélioration des conditions de détention offertes aux animaux par rapport aux manquements relevés le 3 octobre 2019 et ayant justifié la saisie administrative de ceux-ci, si ce n'est l'acquisition d'un nouveau multiprise". Il précise que "si le terrarium disponible peut accueillir deux serpents, il appert que les règles régissant l'hygrométrie, la température et la luminosité ne sauront pas être respectées" et que "le terrarium des geckos et le matériel montré ne permettent pas d'assurer le respect des températures ni le réglage de la luminosité nécessaire". Il indique que "des soins importants prodigués au chien […] par la SRPA ont permis à ce dernier de recouvrer un état de santé et d'embonpoint correct" et que "l'environnement du salon, qui aux dires [du requérant] , est le seul endroit où le chien pourra vivre, ne permettra pas à l'animal de pouvoir satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques comme par exemple se mouvoir aisément, et ce en raison de l'accumulation d'objets divers dans le volume concerné". Il ajoute que "des soins importants prodigués aux cinq chats par la SRPA ont permis de traiter la pulliculose et la gale auriculaire dont ils étaient atteints" et que, lors de la visite de contrôle in situ susévoquée, le vétérinaire communal n'a cependant pas pu voir les litières nécessaires à leurs besoins". Il précise encore que "la surface disponible ne permet pas un logement correct des rats". Il en déduit qu'il convient de céder les pythons, les geckos, le chien et les rats à la S.R.P.A. La motivation de l'acte attaqué permet donc de comprendre, pour chaque espèce d'animal concernée, les raisons du choix opéré par l'autorité. Elle paraît dès lors adéquate. VIexturg - 21.683 - 8/10 Dans les conditions d'un examen en référé d'extrême urgence, l'argumentation du requérant ne permet pas de considérer que ce choix procéderait d'une erreur devant être qualifiée de manifeste. En effet, le requérant n'apporte aucun document scientifique duquel il pourrait se déduire que l'autorité aurait commis une erreur manifeste en procédant à l'appréciation des conditions d'hébergement requises, tant en termes d'hygrométrie, de température et de luminosité, pour les serpents et les geckos, qu'en termes d'espace disponible, pour le chien et les rats. Il y a lieu, à cet égard, de souligner que l'appréciation de l'autorité s'appuie sur un rapport vétérinaire se prononçant précisément sur les conditions de détention des animaux. Quant au certificat, daté du 11 octobre 2019, dont se prévaut le requérant, et qui émane du docteur V. D., il ne se prononce pas sur les conditions de vie des animaux concernés. Il mentionne seulement l'existence de terrariums en état de fonctionnement, et de nourriture en suffisance. Les documents déposés par le requérant, qui font état de prestations vétérinaires, n'ont pas davantage de rapport avec les conditions de vie des animaux. Il s'impose également de souligner qu'ainsi que l'indique l'acte attaqué, le requérant a bénéficié d'un délai de plusieurs semaines pour adapter ses installations et qu'il est resté en défaut de le faire. La circonstance que le requérant a allégué du caractère provisoire de la situation de ses serpents ne permet donc pas de considérer que la décision attaquée serait mal motivée, les manquements ayant été constatés de manière répétée et à un intervalle supérieur à un mois. Le moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Toutefois, dès lors que le requérant bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, il y a lieu, en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, de réduire l’indemnité de procédure octroyée à son montant minimum de 140 euros. Par ailleurs, les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont VIexturg - 21.683 - 9/10 laissés à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire au Conseil d'État est accordé à la partie requérante dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  15. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  16. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  17. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux janvier deux mille vingt par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Imre KOVALOVSZKY VIexturg - 21.683 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.798 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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