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Arrêt 246800 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.800 No Rôle: A. 225847/XV-3818 Affaire: Arrêt 246800 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-27 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 00:33 Fiche Arrêt no 246.800 du 22 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.800 du 22 janvier 2020 A. 225.847/XV-3818 En cause : DE LA KETHULLE DE RYHOVE Frédéric, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 4 août 2018, Frédéric DE LA KETHULLE DE RYHOVE demande l’annulation de « l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 12 avril 2018 octroyant à la s.p.r.l. DECOFI BENELUX […], un permis d’urbanisme relatif à un bien sis avenue Molière 313 et rue Général Lotz, 8 à 10 et tendant à transformer et étendre une maison unifamiliale (avenue Molière), démolir un garage (rue Général Lotz), y reconstruire un immeuble et abattre un arbre ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 3818 - 1/13 Par une ordonnance du 6 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier

  1. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Me François TULKENS, loco Me Damien JANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Lydie JERKOVIC, juriste en chef, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 28 février 2017 , la s.p.r.l. DECOFI BENELUX introduit auprès de l’administration communale d’Uccle une demande de permis d’urbanisme datée du 27 janvier 2017, ayant pour objet la transformation et l’extension d’une maison unifamiliale sise avenue Molière, la démolition d’un garage et la reconstruction d’un immeuble rue Général Lotz et l’abattage d’un arbre sur un bien sis avenue Molière, 313 et rue Général Lotz, 8 à
  4. Cette demande est complétée le 8 mai suivant.
  5. Le 17 mai 2017, un accusé de réception de dossier complet est établi par l’administration communale de la commune d’Uccle.
  6. Une enquête publique est organisée du 29 mai au 12 juin 2017, les motifs principaux de l’enquête étant des dérogations aux articles 4, 6 et 13 du Titre Ier du règlement régional d’urbanisme (RRU). Trois réclamations sont introduites, dont l’une émane du requérant, domicilié à proximité immédiate.
  7. Le 12 juin 2017, la Commission royale des monuments et sites émet un avis qui, notamment, « décourage le principe de la rehausse côté Molière » et demande « au minimum de revoir l’expression architecturale de la rehausse peu intégrée à la qualité architecturale de la maison et de son environnement bâti ». XV - 3818 - 2/13
  8. Le 28 juin 2017, la commission de concertation émet un avis favorable conditionnel et unanime en la présence du fonctionnaire délégué.
  9. Le 13 juillet 2017, le collège des bourgmestre et échevins donne un avis favorable conditionnel et propose à la s.p.r.l. DECOFI BENELUX d’introduire une demande modifiée en application de l’article 191 du CoBAT dans le respect de ces conditions.
  10. Par un courrier du 30 août 2017, réceptionné le 1er septembre 2017, le requérant expose ses griefs complémentaires sur le projet litigieux.
  11. Le 6 septembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins invite la s.p.r.l. DECOFI BENELUX à modifier sa demande en application de l’article 191 du CoBAT.
  12. Le 15 septembre 2017, la s.p.r.l. DECOFI BENELUX adresse sa demande de permis modifiée ainsi qu’une étude d’ensoleillement.
  13. Par un courrier du 11 octobre 2017, réceptionné le 17 octobre 2017, le conseil du requérant adresse à la commune de nouvelles remarques à l’encontre du projet litigieux.
  14. Le 30 octobre 2017, la s.p.r.l. DECOFI BENELUX dépose des compléments à sa demande.
  15. Le 22 décembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins donne un avis favorable conditionnel.
  16. Le 18 janvier 2018, la commune envoie le dossier au fonctionnaire délégué pour avis conforme. Le 2 mars 2018, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel.
  17. Le 13 mars 2018, la s.p.r.l. DECOFI BENELUX adresse des compléments à la demande de permis afin de répondre à l’avis favorable conditionnel du 2 mars 2018 du fonctionnaire délégué.
  18. Le 12 avril 2018, le collège des bourgmestre et échevins d’Uccle délivre le permis d’urbanisme sollicité. XV - 3818 - 3/13 IV. Premier moyen et première branche du quatrième moyen IV.
  19. Thèses des parties Le premier moyen est pris de « la violation des articles 126 et 153 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) et de l’article 2, 7°, du Titre 1er, chapitre 1er du RRU et des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant rappelle qu’en vertu de la prescription particulière 21 du PRAS et de l’article 207, § 1er, alinéa 4, du CoBAT, la demande de permis a été soumise à l’avis de la commission de concertation. Il constate que l’avis qui a été rendu le 28 juin 2017 est favorable conditionnel, unanime, et pris en présence du représentant de Bruxelles Développement Urbain Direction de l’Urbanisme, de sorte qu’en vertu de l’article 126, § 6, du CoBAT, cet avis tient lieu d’avis conforme du fonctionnaire délégué. Il observe que l’avis favorable est assorti de conditions portant sur le maintien du profil de bâti, pour la construction rue Général Lotz, à l’alignement de la construction du voisin mitoyen de gauche. Il relève toutefois que, comme il est exposé dans l’acte attaqué, cette condition n’a pas été respectée dans les plans modifiés et que c’est pour cette raison que l’avis conforme du fonctionnaire délégué a été demandé sur les plans modifiés. Il estime que la partie adverse a ainsi conféré au fonctionnaire délégué le pouvoir de contredire, ou d’intervenir sur recours, contre l’avis conforme de la commission de concertation, ce qui ne pourrait être admis. Il s’appuie en ce sens sur l’arrêt n° é.780 du 9 février
  20. Il soutient que l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait pas demander un nouvel avis conforme au fonctionnaire délégué et qu’en suivant cet avis au mépris de celui antérieurement rendu par la commission de concertation, il estime que l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen. Dans son mémoire en réplique, il ajoute que les plans modifiés faisaient apparaître des éléments neufs, de sorte que la demande devait être à nouveau soumise aux actes d’instruction, et qu’elle devait dès lors être soumise à l’avis de la commission de concertation, ce qui n’a pas été le cas. Il soutient qu’en agissant de la sorte, la partie adverse ne lui a pas permis d’intervenir ni à une nouvelle enquête publique ni à une nouvelle réunion avant avis de la commission de concertation. Le quatrième moyen est pris de « la violation des articles 126/1, 150, 151, 153, § 2 et 191, du CoBAT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans la première XV - 3818 - 4/13 branche, le requérant estime que l’article 191 du CoBAT a été méconnu par le demandeur de permis lorsqu’il a déposé des plans modifiés. Il observe que le demandeur a déposé, en application de l’article 126/1, alinéa 2, du CoBAT, des plans complémentaires de manière spontanée, alors qu’ils auraient dû être présentés comme visant à répondre aux conditions imposées par le collège des bourgmestre et échevins. S’appuyant sur divers extraits de l’acte attaqué, il estime que sa motivation est contradictoire sur ce point. Il soutient que c’est la commission de concertation, laquelle avait remis un avis conforme conditionnel, qui devait être ressaisie. La partie adverse répond au premier moyen en confirmant qu’en vertu de l’article 126, § 6, du CoBAT, l’avis favorable unanime et conditionnel du 28 juin 2017 de la commission de concertation, émis en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme de Bruxelles Développement urbain, tient lieu d’avis conforme. Elle expose toutefois qu’après envoi d’un courrier du 6 septembre 2017 de son collège des bourgmestre et échevin invitant le demandeur à modifier son projet en application de l’article 191 du CoBAT, celui-ci a décidé, le 13 septembre 2017, de déposer des plans modifiés en application de l’article 126/1, du CoBAT, en ne se conformant pas à l’avis de la commission de concertation. Selon elle, cette circonstance a entraîné, de facto, une nouvelle analyse complète de la demande, en ce compris l’apparition d’éléments neufs de nature à nécessiter un aiguillage de procédure (avec, le cas échéant, une atténuation, voire disparition de dérogations, ou, à l’inverse, une apparition de dérogation initialement non sollicitée). Elle en conclut que, comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article 126/1 du CoBAT, il lui revenait d’apprécier, en fonction de la teneur de la demande modifiée, à partir de quelle étape de la procédure les actes d’instruction devaient être repris. Elle explique que le collège a estimé que la demande modifiée devait à nouveau être soumise aux actes d’instruction mais qu’il n’y avait pas lieu d’organiser une nouvelle enquête publique, l’ensemble des motifs d’enquête, liés aux dérogations au RRU, ayant été supprimés. Cependant, eu égard aux modifications apportées, le collège a considéré que le projet devait être soumis à l’avis du fonctionnaire délégué, en application de l’article 153, § 1er, du CoBAT, afin que la demande modifiée soit examinée par un avis à caractère conforme, ce qui est requis pour un projet de cette ampleur, en l’absence de plan particulier d’affectation du sol. À l’encontre de l’argument du requérant selon lequel le fonctionnaire délégué n’avait pas le pouvoir d’intervenir contre l’avis conforme de la commission de concertation, qui valait avis du fonctionnaire délégué, elle se réfère à l’arrêt n° 74.154 du 8 juin 1998, jugeant qu’aucune disposition n’interdit au fonctionnaire délégué de modifier son avis après réexamen du dossier. XV - 3818 - 5/13 Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’article 126/1, alinéa 3, du CoBAT n’indique pas quels actes d’instruction doivent être recommencés. Elle indique avoir estimé que l’avis de la commission de concertation n’était pas requis à nouveau, dès lors que le projet n’avait pas été modifié substantiellement pour l’immeuble situé avenue Molière, concerné par les motifs pour lesquels cet avis avait été demandé initialement. Selon elle, le collège a soumis la demande aux actes d’instruction qu’il jugeait nécessaires, comme le lui permettait la disposition précitée et comme l’indique le nouvel article 126/1, § 6, du CoBAT, tel que modifié « par l’ordonnance du 13 octobre 2017 » [lire sans doute : 30 novembre 2017]. Elle estime que dès lors que le projet modifié ne requérait plus d’enquête publique ni d’avis de la commission de concertation, il a correctement été soumis au fonctionnaire délégué pour avis conforme, conformément à l’article 153, § 1er, du CoBAT. Quant au quatrième moyen, la partie adverse fait valoir que l’article 126/1, du CoBAT permet au demandeur de déposer des plans modifiés à tout moment de la procédure, même dans l’hypothèse où le collège des bourgmestre et échevins a fait application d’une demande de modification de plans sur la base de l’article 191, du CoBAT. Elle en déduit que le bénéficiaire du permis avait donc toute la liberté de proposer des plans modifiés et de revoir son projet. Elle affirme qu’il est fréquent qu’après la mise en œuvre de l’article 191 précité, les demandeurs n’introduisent pas des plans modifiés qui répondent à la lettre aux conditions imposées. Elle estime que lorsqu’une demande modifiée ne répond pas stricto sensu à une condition émise, elle devient une modification d’initiative, en application de l’article 126/1, précité, ce qui est une souplesse voulue par la réforme du CoBAT qui a instauré cet article. À l’argument pris de la confusion dans les motifs de l’acte attaqué quant à la mise en œuvre de l’article 126/1, du CoBAT, elle relève que l’acte attaqué stipule qu’une des conditions demandées initialement par la commission de concertation, dans son avis qui vaut avis conforme du fonctionnaire délégué, n’était pas respectée et que c’est en raison de ce non-respect que le collège a considéré que les conditions de l’article 126/1, alinéa 2, du CoBAT n’étaient pas respectées et qu’il fallait reprendre la procédure au stade de la demande d’avis conforme au fonctionnaire délégué. S’appuyant sur ses explications quant au premier moyen et sur un extrait de l’acte attaqué, elle rappelle que, suite à l’analyse complète de la demande modifiée, en ce compris sur le volet strictement procédural, seul le fonctionnaire délégué devait être ressaisi de cette demande et non pas la commission de concertation. Elle est d’avis que le grief formulé quant aux contradictions dans l’avis du fonctionnaire délégué consiste à retirer deux phrases de l’ensemble de la motivation de l’acte attaqué sur ce point, qu’elle rappelle. XV - 3818 - 6/13 Elle déduit de l’avis du fonctionnaire délégué qu’il n’existe pas de contradiction en ce qu’il indique que le bâtiment situé rue général Lotz ne répond pas aux conditions émises initialement et que, pour le reste, les dérogations ont été supprimées. C’est uniquement en ce qui concerne le bâtiment rue Général Lotz qu’il subsiste des dérogations, et c’est ce qui est clairement indiqué dans cet avis. Elle rappelle encore que cette dérogation a été supprimée par le dépôt de plans modifiés le 13 mars 2018 en application de l’article 126/1 du CoBAT. IV.
  21. Appréciation L’article 153, § 1er, alinéas 1er à 3, du CoBAT, tel qu’applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait que : « § 1er. Lorsqu’il n’existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d’affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l’avis du fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet au sens de l’article 126, §
  22. Si l’avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu au deuxième alinéa, le collège ne peut délivrer le permis que de l’avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l’avis du fonctionnaire délégué ». L’article 126, § 6, du CoBAT, dans sa version applicable à l’acte attaqué, dispose comme suit en ses alinéas 2 à 4 : « Lorsque, en présence du représentant de l’administration de l’urbanisme, l’avis de la commission de concertation est favorable unanimement, l’avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Lorsque l’avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable, l’avis de la commission de concertation tient lieu d’avis conforme. Le collège des bourgmestre et échevins en informe le demandeur et se prononce sur la demande, en pouvant se référer aux dérogations visées à l’article 153, § 2, et à l’article 155, § 2, telles qu’acceptées par l’avis de la commission de concertation ». L’article 126/1 du CoBAT, dans sa version applicable à l’acte attaqué, énonce ce qui suit : « Préalablement à la décision du collège des bourgmestre et échevins, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d’incidences. Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas l’objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu’ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, qu’impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d’instruction déjà réalisés. Dans les autres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise aux actes d’instruction. En ce cas, le délai dans lequel le collège des XV - 3818 - 7/13 bourgmestre et échevins doit notifier sa décision commence à courir dès la réception des modifications de la demande, en dérogation à l’article 156, § 2 du présent Code ». Dans l’hypothèse visée par l’alinéa 3 de l’article 126/1, il y a donc lieu de reprendre l’instruction administrative de la demande. En l’espèce, la s.p.r.l. DECOFI BENELUX a adressé, le 15 septembre 2017, une demande de permis modifiée. Il n’est pas contesté que le projet ainsi modifié ne rencontre pas entièrement les conditions figurant dans l’avis de la commission de concertation du 28 juin 2017 valant avis conforme. Comme le rappelle l’acte attaqué, l’avis de la commission de concertation était requis sur la demande, par application de la prescription particulière n° 21 du PRAS, portant sur la zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE), et des articles 216 et 207, § 1er, alinéa 4 du CoBAT, visant les biens inscrits sur la liste de sauvegarde et inscrits de ce fait d’office à l’inventaire du patrimoine immobilier. Ces raisons imposant de consulter la commission de concertation restaient d’actualité pour la demande de permis modifiée, même si les modifications ne concernaient que l’immeuble de la rue Général Lotz. La demande forme en effet un tout. L’application de l’article 126/1, alinéa 3, du CoBAT impliquait dès lors de consulter à nouveau la commission de concertation. Le 22 décembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé ce qui suit : « Vu la demande de permis d’urbanisme n° 16-43318-2017 introduite le 28/02/2017 par Monsieur G. M., modifiée (indice A du 13/09/2017) en application de l’article 126/1, al. 2, du CoBAT, le 15/09/2017 et visant à transformer et étendre une maison unifamiliale avenue Molière, démolir un garage rue Général Lotz, reconstruire un immeuble rue Général Lotz et abattre un arbre sur le bien sis avenue Molière 313 et rue Général Lotz, 8 à 10; Vu les résultats de l’enquête publique; Vu l’avis favorable conditionnel et unanime de la Commission de concertation émis en présence d’un représentant du fonctionnaire délégué, et le caractère conforme de cet avis; Considérant que la demande modifiée (indice A) ne déroge plus au Règlement Régional d’Urbanisme mais doit, en raison de sa non-conformité à l’avis conforme de la commission de concertation, être instruite en application de l’article 153, § 1er, du CoBAT et être soumise à un avis favorable du fonctionnaire délégué ». Quant au permis attaqué, il énonce sur ce point : « […] Que ces modifications répondent aux conditions cumulatives: XV - 3818 - 8/13 o de ne pas modifier l’objet de la demande en ce que la demande porte toujours sur la construction d’un immeuble et l’agrandissement d’une maison unifamiliale; o d’être accessoires en ce qu’il s’agit uniquement de diminuer sensiblement les profondeurs, de conserver des éléments de décors de valeur patrimoniale, et de se conformer au Code civil en matière de servitudes de vues; o supprimer les dérogations aux articles 4, 6 et 13 du Titre Ier du Règlement Régional d’Urbanisme de la demande telle qu’introduite; Que ces modifications sont en conséquence telles que l’article 126/1 – alinéa 3, du CoBAT est d’application, et que la demande modifiée, à instruire en application de l’article 153, § 1er, du CoBAT, doit faire l’objet d’un avis conforme du fonctionnaire délégué; […] ». Il s’ensuit que l’acte attaqué est entaché de contradictions puisque, à la fois, il indique que la demande modifiée rencontre les conditions visées par l’article 126/1, alinéa 2, du CoBAT, il conclut cependant qu’elle doit être traitée selon l’alinéa 3 de cette disposition, et il décide de solliciter l’avis du fonctionnaire délégué conformément à l’article 153, § 1er, du CoBAT alors que l’application de l’article 126/1, alinéa 3 imposait, eu égard à la nature de la demande, de la soumettre à nouveau à l’avis de la commission de concertation. Le premier moyen et la première branche du quatrième moyen sont fondés dans cette mesure. V. Deuxième moyen V.
  23. Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de « la violation de l’article 4 du règlement régional d’urbanisme et des articles 126 et 153 du CoBAT ». Le requérant soutient que l’extension autorisée de l’immeuble sis avenue Molière, 313, dépasse la limite des trois quarts requise en vertu de l’article 4, § 1er, du Titre Ier du RRU, sans qu’il n’ait été octroyé une dérogation pour ce faire. Il précise que la limite du bâti, représentant une profondeur de trois quarts de l’axe médian de la parcelle, se situe avant la fin de l’extension autorisée et que celle-ci constitue donc une construction en intérieur d’îlot au-delà de cette limite des trois quarts. Il conteste l’affirmation figurant dans l’acte attaqué selon laquelle le terrain situé avenue Molière, 313 et celui sis rue Général Lotz, 8-10 constituent un « bien unique au sens de l’urbanisme ». Il s’interroge sur la signification de l’expression et affirme au contraire qu’il s’agit de deux immeubles distincts. Il considère encore qu’au regard de l’article 4, § 1er, 1°, du titre 1er du RRU, l’axe médian ne peut être, par définition, que distingué au centre de la parcelle et à partir XV - 3818 - 9/13 du front de bâtisse. Les deux adresses concernées et les parcelles correspondantes possèdent donc chacune un axe mitoyen et la profondeur doit être respectée sur chacun de ces axes. La partie adverse soutient que la division en parcelles cadastrales n’influe en rien sur l’analyse d’un projet urbanistique. Elle observe qu’il est fréquent qu’une même propriété regroupe une ou plusieurs parcelles cadastrales. Elle cite l’arrêt n° 153.067 du 21 décembre
  24. Elle fait valoir que dès lors que la profondeur maximale de la construction ne dépasse pas la profondeur du terrain, lequel est pris jusqu’au mur mitoyen du bien situé rue Général Lotz, 12, aucune dérogation à l’article 4, § 1er, 1°, du Titre Ier du RRU ne devait être sollicitée et octroyée. La profondeur du terrain situé avenue Molière est de 28,50 mètres et la profondeur au rez-de-chaussée de la maison projetée est de 18,50 mètres, ce qui ne dépasse pas les trois quarts. V.
  25. Appréciation Les développements du moyen ne comportent pas d’indications permettant de comprendre en quoi les articles 126 et 153 du CoBAT n’auraient pas été respectés. Le moyen est irrecevable à cet égard. Le paragraphe 1er de l’article 4 du Titre Ier du RRU énonce ce qui suit : « Au niveau du rez-de-chaussée et des étages, la profondeur maximale hors-sol de la construction réunit les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser une profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du terrain mesurée, hors zone de recul, dans l’axe médian du terrain; […] ». En l’espèce, le plan du rez-de-chaussée permet d’appréhender comme suit l’implantation des actes et travaux autorisés par l’acte attaqué, sur un terrain formant un L : XV - 3818 - 10/13 La note explicative tant du projet initial que du projet modifié présente le projet comme composé de deux immeubles distincts, entre lesquels il n’est possible de passer qu’en traversant le jardin situé dans l’angle. Chacun de ces immeubles correspond à une adresse distincte, l’une dans la rue Général Lotz, l’autre dans l’avenue Molière. Dès lors, même si la division en parcelles cadastrales est indifférente aux appréciations urbanistiques, le respect de la condition imposée par l’article 4 précité doit s’apprécier pour chacun des immeubles considérés. Pour ce faire, il faut définir quel est le « terrain » par rapport auquel doit s’effectuer, pour chacun d’eux, la mesure des trois quarts. Le projet n’indique pas auquel des deux immeubles se rattache le jardin situé à l’angle du terrain en L, ou comment celui-ci se diviserait entre les deux immeubles. Dès lors, il s’agit d’un espace commun qui peut être pris en compte à la fois pour l’un et pour l’autre immeuble. La proportion des trois quarts doit être calculée, pour chacun des immeubles, depuis leur entrée sur la voie publique jusqu’à la limite mitoyenne du terrain située perpendiculairement à cette voie publique. Pour ce qui concerne la construction prévue avenue Molière, 313, la profondeur du terrain doit donc s’apprécier jusqu’à la limite mitoyenne avec le 12, XV - 3818 - 11/13 avenue Général Lotz. Le requérant ne conteste pas les affirmations de la partie adverse selon lesquelles la longueur de la parcelle ainsi délimitée est de 28,50 mètres alors que le projet atteint une profondeur de 18,50 mètres, ce qui ne dépasse pas la limite de trois quarts. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation aux effets plus étendus. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 12 avril 2018 octroyant à la s.p.r.l. DECOFI BENELUX un permis d’urbanisme relatif à un bien sis avenue Molière 313 et rue Général Lotz, 8 à 10 et tendant à transformer et étendre une maison unifamiliale (avenue Molière), démolir un garage (rue Général Lotz), y reconstruire un immeuble et abattre un arbre. Article
  26. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. XV - 3818 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux janvier deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3818 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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