id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.801 No Rôle: A. 222210/XV-3431 Affaire: Arrêt 246801 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-31 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 00:33 Fiche Arrêt no 246.801 du 22 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.801 du 22 janvier 2020 A. 222.210/XV-3431 En cause :
(14o), comporte l’accès au garage, bordé à droite par un bac à plantes. La demande de permis vise uniquement la partie gauche, soit le chemin d’accès à la porte d’entrée. C’est à cette situation que se réfère correctement la motivation du permis attaqué, lequel autorise le pavement de l’accès à la porte d’entrée sur une largeur d’environ 2 mètres en pente douce, aménagement destiné à faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Le permis prévoit, par ailleurs, la déminéralisation de la partie située à droite de l’entrée de garage par le placement de deux nouvelles jardinières de pleine terre, afin de rencontrer l’article 11 du Titre Ier du RRU. La partie adverse a donc jugé que le projet amendé ne dérogeait plus à cet article 11 que dans une mesure admissible. La dérogation ainsi admise est du reste limitée, puisque les zones entièrement minéralisées constituent bien des accès, fussent-ils larges, respectivement à la porte d’entrée et au garage. Pour le surplus, les requérants ne prétendent pas que le Règlement général sur les bâtisses de la commune d’Uccle du 14 juin 1948 devrait prévaloir sur le RRU, auquel il est antérieur. Les requérants semblent par ailleurs alléguer, sans toutefois l’établir, que l’espace situé devant la porte d’entrée de l’immeuble serait voué à devenir un emplacement réservé au stationnement. Or, à supposer même que cet accès d’environ 2 mètres de large, délimité par deux piliers et des haies, puisse en pratique servir à garer une voiture, il reste que l’acte attaqué n’autorise pas une telle XV - 3431 - 17/26 utilisation. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour résoudre un litige qui résulterait d’un usage contraire aux prescriptions du permis. Le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse des parties requérantes Le troisième moyen est pris de la violation de la prescription 0.6, er alinéa 1 , du PRAS, de la violation des articles 28 et 194 du CoBAT, de la violation de l’obligation générale, pour un acte administratif, de reposer sur des motifs justes et adéquats, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du principe général de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Les requérants soutiennent qu’en régularisant des constructions en intérieur d’îlot (la palissade entourant le jardin, l’abri de jardin, les chemins en klinkers, une terrasse couverte d’une pergola), le permis attaqué implique le réaménagement de l’intérieur d’îlot et la suppression de la végétation existante au détriment des riverains, sans motiver la nécessité de porter atteinte à cet intérieur d’îlot. Ils rappellent qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, l’acte attaqué, acte individuel, doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures et, partant, au PRAS qui, conformément à l’article 28 du CoBAT, a force obligatoire et valeur réglementaire dans toutes ses dispositions. Selon eux, il ressort d’une lecture comparative des plans modificatifs annexés au permis attaqué et des plans annexés au permis du 18 novembre 2003, soit la seule situation légalement admissible, que les travaux autorisés en intérieur d’îlot ont pour conséquence directe de diminuer, au détriment des riverains, les qualités paysagères, végétales, minérales et esthétiques de l’intérieur d’îlot et de supprimer les espaces de pleine terre en méconnaissance de la disposition 0.6 du PRAS, comme l’a souligné le collège d’Urbanisme dans son avis du 24 mai 2012 concernant la première demande de permis de régularisation. Ils estiment que les modifications apportées à la demande en cours de procédure (réduction de l’abri de jardin, légère diminution de la surface recouverte par des klinkers, diminution de la hauteur des palissades et remplacement de l’auvent par une pergola) ne sont pas de nature à modifier ce constat. Ils constatent que l’acte attaqué ne contient, par ailleurs, aucune justification de l’atteinte portée à l’intérieur XV - 3431 - 18/26 d’îlot et ne motive pas la nécessité de régulariser les travaux litigieux, alors qu’il appartenait à son auteur d’exposer les motifs pour lesquels il a estimé opportun d’autoriser des travaux en intérieur d’îlot et de s’écarter de la prescription 0.6 du PRAS. Dans leur mémoire en réplique, ils répètent que l’acte attaqué régularise des travaux réalisés en intérieur d’îlot en méconnaissance de la disposition 0.6 du PRAS, qu’il ne contient aucune justification de l’atteinte portée à l’intérieur d’îlot et qu’il ne motive pas la nécessité de régulariser des travaux qui s’écartent de la prescription 0.6 du PRAS. Selon eux, c’est à tort que l’autorité a estimé que la pergola réduisait les impacts négatifs de l’auvent sur le cadre environnant et plus particulièrement sur les qualités de l’intérieur d’îlot. Ils affirment qu’elle ne correspond pas à la pergola ajourée et verdurisée proposée par le collège des bourgmestre et échevins et que c’est dès lors de manière manifestement erronée que la partie adverse a considéré que le projet améliorait les qualités esthétiques, paysagères, végétales et minérales de l’intérieur d’îlot. VIII.
- Appréciation Le glossaire du PRAS définit l’intérieur d’îlot comme l’« espace au-delà de la profondeur de construction définie par plan particulier d’affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d’urbanisme ». La prescription générale 0.6, alinéa 1er, du PRAS dispose : « Dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en priorité, les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d’îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre. Les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d’îlots sont soumis aux mesures particulières de publicité ». L’article 12 du Titre Ier du RRU, relatif à l’aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral, dispose : « L’aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral vise au développement de la flore, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Les installations destinées à l’aménagement de ces zones, tels les abris de jardins, bancs, balançoires, statues ou autres constructions d’agrément ou de décoration sont autorisées ». Lorsque la construction autorisée par le permis litigieux n’est pas implantée au-delà de la profondeur de construction autorisée, elle n’est pas située en intérieur d’îlot au sens du PRAS et la prescription 0.6 n’y est pas applicable. En XV - 3431 - 19/26 l’espèce, les aménagements de la zone de recul et de la clôture latérale qui s’y trouve ne sont donc pas concernés. Seules la terrasse et la pergola, la palissade entourant le jardin, les chemins pavés menant aux fontaines et bacs à fleurs et l’abri de jardin prennent place au-delà de la profondeur de la construction définie par l’article 4 du Titre Ier du RRU. S’agissant de la palissade, il ressort du permis que la partie adverse s’est ralliée à l’interprétation du collège d’Urbanisme selon laquelle la nouvelle palissade en bois, d’une hauteur inférieure à 3 mètres, est dispensée de permis d’urbanisme, comme il était soutenu dans la note explicative qui accompagnait les plans initiaux. Les requérants ne critiquent pas cette interprétation. Quant aux chemins pavés, il s’agit également d’un aménagement dispensé de permis. L’existence de tels dispositifs n’est pas de nature à porter par elle-même atteinte à l’intérieur d’îlot. Pour le surplus, l’acte attaqué n’autorise ni la régularisation de l’abri de jardin de 20 m2 placé irrégulièrement, ni la régularisation de l’auvent existant et de ses piliers (prolongation de la toiture de l’annexe existante), ni celle de la terrasse (dont la réalisation est dispensée de permis en vertu de l’article 21 de l’arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme). Il implique la suppression de l’abri de jardin existant et de l’auvent, puisqu’il prévoit l’installation d’un nouvel abri de jardin de 12 m2 et l’installation, à la place de l’auvent, d’une structure métallique démontable qualifiée de « pergola ». Le projet a été soumis aux mesures particulières de publicité et la partie adverse a considéré que, moyennant les modifications apportées aux plans, ces installations étaient admissibles à l’endroit où elles prennent place. L’autorité considère ainsi qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérieur d’îlot, dont l’affectation demeure bien à usage de jardin. Elle rejoint ainsi, en ce qui concerne l’abri de jardin, l’avis du collège d’Urbanisme du 15 septembre 2016 qui estime que ses dimensions et proportions sont « en adéquation » avec celles du jardin. Les motifs de l’acte attaqué permettent, par ailleurs, de comprendre que le gouvernement a estimé que, suite au dépôt des plans modificatifs, les raisons qui avaient conduit le collège des bourgmestre et échevins à refuser le permis n’étaient plus pertinentes. L’appréciation contraire des requérants sur ce point n’équivaut pas à démontrer une erreur manifeste dans le chef de la partie adverse. L’article 12 du Titre 1er du RRU n’est pas violé dès lors que le permis attaqué n’autorise pas de dispositifs qui seraient étrangers à la catégorie des XV - 3431 - 20/26 installations destinées à l’aménagement des zones de cours et jardins au sens de cette disposition. Le moyen est irrecevable pour le surplus, à défaut d’exposer en quoi l’acte attaqué viole les articles 28 et 194 du CoBAT. Le troisième moyen n’est pas fondé. IX. Quatrième moyen IX.
- Thèse des parties requérantes Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 du CoBAT, de la violation de l’obligation générale, pour un acte administratif, de reposer sur de justes et adéquats motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du principe général de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Les requérants soutiennent que la motivation de l’acte attaqué consiste en des formules stéréotypées qui ne leur permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse, d’une part, a estimé que les travaux autorisés respectent le bon aménagement des lieux et, d’autre part, a décidé d’écarter les avis défavorables rendus par les instances consultatives et les remarques émises dans le cadre de l’enquête publique. Ils affirment que la motivation devait être d’autant plus précise et complète qu’il s’agissait d’un permis de régularisation, et qu’elle devait montrer que l’appréciation du bon aménagement des lieux n’avait pas été infléchie par le poids du fait accompli. Selon eux, l’autorité se contente de citer les modifications apportées par le demandeur en date du 12 décembre 2016 et d’énoncer soit qu’elles sont compatibles avec le bon aménagement des lieux, soit qu’elles améliorent l’intégration des lieux par rapport à la situation infractionnelle préexistante; ce faisant, l’appréciation de la partie adverse a été infléchie par le poids des faits accomplis, alors que la demande de régularisation ne pouvait être appréciée que par référence à la seule situation autorisée de
- Ils se réfèrent à cet égard à l’arrêt no 229.947 du 22 janvier 2015 prononcé dans cette même affaire. Ils ajoutent que la partie adverse ne rencontre pas les motifs de refus formulés par le collège des bourgmestre et échevins à l’appui de sa décision du 13 juin 2016 : l’impact marqué depuis l’espace public des palissades sises dans la zone de recul, en rupture avec les qualités paysagères de l’îlot, le dispositif de palissades entre les maisons jumelées créant une rupture de l’homogénéité, la minéralisation trop importante de la zone de recul, laquelle crée un écoulement des XV - 3431 - 21/26 eaux de pluie vers la parcelle de gauche, le maintien des objections contenues dans la première décision de refus de 2011, et le parti du projet en rupture avec l’habitat en ordre ouvert et l’aménagement des jardins de manière paysagère. Ils rappellent également que le collège d’Urbanisme sollicitait quant à lui, à l’appui de son avis de refus du 15 septembre 2016, que le gouvernement impose, sur la base de l’article 191 du CoBAT, la production de plans modifiés répondant aux conditions suivantes : supprimer l’auvent arrière et latéral, restituer, en zone de recul, les aménagements tels qu’ils ont été autorisés dans le permis du 18 novembre 2003 hormis un chemin d’accès minéralisé d’un mètre de large, limiter à un mètre également sur toute la zone latérale et dans le prolongement du chemin précité, la largeur du chemin d’accès à la porte d’entrée et à la zone de cours et jardins, intégrer dans le plan les élévations de l’abri de jardin et réduire de 2,35 mètres à 1,78 mètre la hauteur de la palissade en bois implantée en zone de recul. Ils estiment que les plans modifiés, introduits par la demanderesse le 12 décembre 2016, ne répondent pas aux modifications sollicitées puisque l’auvent arrière est remplacé et non supprimé, le chemin d’accès piéton a une largeur de 2,06 mètres, le chemin d’accès à la porte d’entrée et à la zone de cours et jardins est de 1,21 mètre, le plan n’intègre pas les élévations de l’abri de jardin de même qu’il ne mentionne pas l’abaissement des palissades en zone de cour et jardin. Or, selon eux, la partie adverse n’a toutefois pas estimé nécessaire d’indiquer en quoi les plans déposés suffisaient à justifier l’octroi du permis de régularisation. Ils se réfèrent également à leur réclamation contenant notamment des observations au sujet des travaux réalisés en zone de recul (carrelage, palissade, portique), de l’auvent et de la terrasse, auxquelles la partie adverse ne répond pas. Dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, ils s’en réfèrent à leur requête. IX.
- Appréciation La motivation d’un permis d’urbanisme est stéréotypée lorsque le motif qui le fonde pourrait servir à justifier en des termes identiques n’importe quelle implantation de n’importe quel nouvel immeuble dans un environnement déjà bâti. Dès lors que l’arrêté attaqué a été adopté sur recours en réformation et n’est pas de nature juridictionnelle, son auteur n’est pas tenu de réfuter, point par point, les motifs qui fondent la décision qu’il réforme, pourvu que la motivation de cet acte permette au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas l’appréciation de la première autorité quant à l’opportunité d’accorder le permis d’urbanisme demandé. XV - 3431 - 22/26 Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de régularisation, l’autorité se doit de veiller à ce que son appréciation ne soit pas infléchie par le poids du fait accompli. La motivation de sa décision doit être particulièrement scrupuleuse, afin de vérifier que cette condition est remplie. En l’espèce, les requérants dénonçaient ce qui suit dans la réclamation qu’ils ont introduite dans le cadre de l’enquête publique : « 2) Travaux réalisés en zone de recul (carrelage, palissade, portique) : L’article 11 du Titre Ier du RRU (Aménagement de la zone de recul) prévoit que : La zone de recul est à aménager en jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf celles accessoires à l’entrée de l’immeuble, tels que notamment boite aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d’accès. Elle ne peut être transformée en espace de stationnement ni recouverte de matériaux imperméables. Or, dans le cas présent, le sol a été entièrement carrelé. Un portique massif joignant le coin de la maison à la palissade a été construit. Une palissade de plus de 2,50 mètres a été construite contre la haie mitoyenne d’une hauteur de +/- 2,00 mètres préalablement taillée, ou plus précisément "massacrée" jusqu’à la limite séparative. […] Cette palissade est particulièrement inesthétique. Elle dépasse les prescrits du RRU et également les charges qui ont été imposées par l’acte de division prévoyant la plantation de haies vives ou des murets de maximum 1 mètre surmontés d’une grille. Ce type de clôture met en péril le caractère verdoyant et aéré du quartier. La vue dégagée est brisée par ce véritable "mur". […] Le chemin d’accès à la parcelle de mes clients qui était bordé de haies vives esthétiques et adaptées au quartier est transformé en un "tunnel". […] La justification donnée par Mme COENE dans sa demande de permis ("conserver une certaine intimité") est à l’évidence fantaisiste pour ce qui concerne la palissade en zone de recul. […] 3) […], "Auvent" et terrasse : […] 3.
- Non-respect de la profondeur de construction : L’"auvent" construit présente une longueur de 4,00 mètres au-delà de l’annexe existante qui, elle, mesure déjà 3,50 mètres. Ceci porte donc la longueur totale de la construction à 7,50 mètres par rapport à l’immeuble voisin, sans compter le fait que la terrasse, partiellement couverte par l’auvent, a une longueur de 5,57 mètres. Or, l’article 4 du titre I du RRU (Profondeur de construction) prévoit : "c) dans le cas d’une construction de type trois façades, la construction ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil de la construction voisine". […] La première annexe dépassait déjà la longueur maximum. Il apparaît donc exclu d’autoriser un dépassement cumulé d’une telle ampleur, ce tout particulièrement au vu de la relative exiguïté de la parcelle ». Les travaux réalisés d’initiative par l’intervenante alors qu’ils nécessitaient l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme portent sur une clôture XV - 3431 - 23/26 en bois d’une hauteur d’environ 2,75 mètres dans la zone de recul, la minéralisation de cette zone devant la porte d’entrée (côté gauche), l’installation d’un abri de jardin de 20 m2 dans la zone de cours et jardins et l’agrandissement de la toiture de l’annexe existante en façade arrière avec piliers de soutien afin de servir d’auvent. La commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins et le collège d’Urbanisme se sont prononcés sur une demande de permis introduite en novembre 2015, qui visait à construire un abri de jardin de 12 m2 ainsi qu’à régulariser certains des aménagements précités, à savoir l’agrandissement de la toiture de l’annexe (moyennant une réduction de sa largeur), la clôture en bois de 2,75 mètres située dans la zone de recul et la minéralisation de la partie gauche de la zone de recul. Compte tenu du dépôt des plans modifiés, les travaux autorisés par l’acte attaqué portent quant à eux sur l’installation, dans la zone de cours et jardins, d’un abri de jardin de 12 m2 dont l’orientation a été modifiée, sur l’installation d’une pergola métallique en lieu et place de l’agrandissement de la toiture de l’annexe, sur la régularisation de la clôture en bois mais ramenée à une hauteur de 1,78 mètre, et sur la régularisation de la minéralisation de la zone de recul devant la porte d’entrée, mais compensée par la déminéralisation du côté droit de la pente de garage par l’installation de bacs de plantes en pleine terre. L’acte attaqué est motivé notamment comme suit : « Considérant que la requérante [la partie intervenante dans le présent recours] a introduit des plans modifiés le 12 décembre 2016, en application de l’article 173/1 du CoBAT; [...] Que ces modifications portent sur la suppression de l’auvent arrière et latéral, la création d’aménagement végétaux dans la zone de recul avant ainsi que la réduction de la hauteur de la palissade latérale dans cette zone de recul avant; Considérant que l’auvent est remplacé par une pergola ajourée couvrant la terrasse existante; Que cette pergola consiste en un accessoire acceptable dans un jardin d’agrément, qui n’est pas de nature à porter préjudice au voisinage; Qu’elle ne perturbe pas la perception de la volumétrie de la maison et la symétrie avec l’immeuble jumelé, ce qui ne contrevient pas au bon aménagement des lieux; Considérant que, s’agissant de l’abri de jardin, d’après les dimensions précisées par la requérante [la partie intervenante dans le présent recours] suite à l’audition qui a eu lieu auprès du collège d’Urbanisme, à savoir, 3 mètres sur 4 mètres, c’est à juste titre que le collège d’Urbanisme considère que ses dimensions et proportions sont davantage en adéquation avec celles du jardin; Considérant que les plans modifiés limitent la hauteur des palissades latérales à 1,78 mètre, tant dans la zone de cours et jardin que dans la zone de recul avant; XV - 3431 - 24/26 Considérant que, selon ce plan, la nouvelle palissade, implantée à 28 centimètres de la mitoyenneté, d’une hauteur de 1,78 mètre est effectivement dispensée de permis d’urbanisme en vertu de l’arrêté dit de “minime importance”; [...] Que les plans modifiés prévoient, d’une part, le maintien de la minéralisation du chemin d’accès piéton sur une largeur de 2,06 mètres et, d’autre part, la déminéralisation partielle de la zone de recul avant, à droite de la porte de garage; Que cette déminéralisation, qui rencontre l’article 11 du Titre Ier du RRU, est réalisée au moyen de deux jardinières en pleine terre qui améliorent l’intégration de cette zone de recul avant dans son environnement végétal; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande, telle que présentée, peut être acceptée ». Le volet « régularisation » de la demande ne concerne que la minéralisation de la zone de recul (côté gauche), ce que la partie adverse considère comme étant admissible. Rien ne permet d’établir qu’elle aurait été influencée par le poids du fait accompli. L’installation d’une pergola était suggérée par les requérants eux-mêmes dans leur réclamation, suivis en cela par l’autorité. Celle-ci considère que la pergola proposée dans les plans modifiés constitue un accessoire de jardin qui ne porte pas préjudice aux voisins. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, laquelle n’est par ailleurs pas entachée d’erreur manifeste. D’autre part, si la partie adverse ne partage pas l’appréciation de l’autorité de première instance en ce qui concerne l’admissibilité d’un abri de jardin de 12 m2, il n’est pas établi qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. Les motifs précités permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours considère que le projet peut être autorisé, les raisons pour lesquelles elle ne partage pas l’appréciation exprimée dans les différents avis et décisions et qui portent pour partie sur des travaux distincts, et les raisons pour lesquelles elle écarte les observations émises par les requérants dans le cadre de l’enquête publique. Le quatrième moyen n’est pas fondé. XV - 3431 - 25/26 X. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée au montant de base, à la charge des requérants. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Katia COENE-GENDEBIEN est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les requérants supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, à concurrence de 200 euros chacun, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacun. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux janvier deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3431 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div