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Arrêt 246811 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.811 No Rôle: A. 221578/XIII-7938 Affaire: Arrêt 246811 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-05 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 00:41 Fiche Arrêt no 246.811 du 23 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.811 du 23 janvier 2020 A. 221.578/XIII-7938 En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 24 février 2017, la ville de Charleroi demande l’annulation de la décision du Ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire «d’accorder, sur recours, le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur Khelid NADOURI, relatif à un bien sis rue de la Régence, 69 à 6000 Charleroi, et ayant pour objet la modification du permis octroyé sur recours pour l’aménagement intérieur de deux logements et la création d’une lucarne en façade avant». II. Procédure
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 7938 - 1/4 Les parties ont déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2019 à 10 heures et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Camille ROZADA, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 240.870 du 1er mars 2018 qui a annulé l’arrêté ministériel du 18 février 2016 qui avait accordé, sur recours, le permis d’urbanisme sollicité le 9 janvier 2015 par Khelid NADOURI, relatif à un bien sis rue de la Régence, 69 à Charleroi et ayant pour objet la régularisation d’un immeuble de deux logements avec rez-de-chaussée commercial. Il ressort d’une mesure d’instruction effectuée par l’auditeur-rapporteur que la partie adverse n’a pas pris de nouvelle décision à la suite de cet arrêt d’annulation.
  5. Entretemps, le bénéficiaire du permis introduit, le 23 juin 2016, une demande de modification du permis d’urbanisme précité du 18 février 2016, afin de répondre aux critiques émises par la requérante relatives à l’espace sanitaire s’ouvrant dans un espace de vie et à la vue en position assise dans les combles. Les modifications consistent, d’une part, à réduire la surface de la buanderie afin de créer un sas donnant accès à la salle de douche et au local contenant un WC et un lavabo et, d’autre part, la réalisation d’une lucarne dans la chambre sous les combles en façade avant. XIII - 7938 - 2/4 Les services techniques de la requérante concluent, le 14 juillet 2016, à l’octroi du permis. Ils relèvent notamment que les modifications ont pour objet de répondre aux remarques émises à l’égard du premier projet et que les transformations ainsi proposées peuvent s’intégrer aisément dans le cadre bâti présentant des bâtiments à la typologie et au gabarit diversifiés sans aucune homogénéité. La requérante accuse réception de la demande le 29 juillet 2016 et refuse le permis sollicité le 6 septembre
  6. Le 6 octobre 2016, le demandeur de permis introduit un recours à l’encontre de cette décision. La commission d’avis sur les recours émet, le 10 novembre 2016, un avis favorable. Le 9 décembre 2016, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie propose au ministre d’octroyer le permis sollicité. Le 23 décembre 2016, le ministre octroie le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité
  7. La demande de permis d’urbanisme introduite le 23 juin 2016 est présentée par le bénéficiaire de l’acte attaqué comme une demande modificative du permis octroyé sur recours par l’arrêté ministériel du 18 février
  8. Ce dernier autorise notamment la création de deux logements aux étages de l’immeuble existant au lieu d’un. La demande modificative ne concerne plus la division de l’immeuble en plusieurs logements mais deux modifications qui sont liées à la division autorisée, à savoir la création d’un sas dans l’un deux et d’une lucarne dans les combles aménagés afin d’y permettre une vue vers l’extérieur en position assise. Il s’agit donc d’un permis modificatif dont l’objet est limité aux deux éléments précités. Il est l’accessoire du permis précédemment délivré et il n’a pas de portée autonome. Or, celui-ci a été annulé de sorte que l’acte attaqué est devenu sans portée ex tunc, compte tenu de l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation n° 240.870 du 1er mars
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  10. Par conséquent, la requérante n’a pas intérêt au recours. Il s’impose toutefois, pour des motifs de sécurité juridique, de le faire disparaître formellement de l’ordonnancement juridique et, partant, de l’annuler. V. Indemnité de procédure
  11. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire d’accorder le 23 décembre 2016, sur recours, le permis d’urbanisme sollicité par Khelid NADOURI, relatif à un bien sis rue de la Régence, 69 à Charleroi, et ayant pour objet la modification du permis octroyé pour l’aménagement intérieur de deux logements et la création d’une lucarne en façade avant. Article
  12. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois janvier deux mille vingt par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 7938 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.811 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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