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Arrêt 246829 - Médias - 23/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.829 No Rôle: A. 206546/V-1874 Affaire: Arrêt 246829 - Médias - 23/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-30 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-26 00:48 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 246.829 du 23 janvier 2020 Enseignement et culture - Médias Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBREno 246.829 du 23 janvier 2020 A. 206.546/V-1874 En cause : la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, ayant élu domicile chez Me Bart STAELENS, avocat, Stockhouderskasteel Gerard Davidstraat 46/1 8000 Brugge, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 2 octobre 2012, la Communauté flamande demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 2012 fixant une liste de radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu’une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, M.B. 3 août 2012" et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. V - 1874f - 1/3 Le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'État que celle-ci souhaitait se désister du recours. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par des courriers adressés aux parties, M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a sollicité leur accord afin que la présente affaire soit traitée sans audience. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Le rapport a été notifié aux parties. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Le Conseil d'État a été informé que l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87.5-108 MHz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques avait reçu l'assentiment de l'ensemble des parlements concernés. Interrogée par l'auditeur rapporteur sur le sort à réserver au présent dossier compte tenu de l'entrée en vigueur de cet accord de coopération, la partie requérante a exprimé son souhait de se désister tant en ce qui concerne la procédure en suspension qu'en annulation. Conformément à l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation. V - 1874f - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d'État donne acte du désistement tant pour la demande de suspension que pour la requête en annulation. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, liquidés à la somme de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 23 janvier 2020, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, assistée de : Gregory DELANNAY, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory DELANNAY. Pascale VANDERNACHT. V - 1874f - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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