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Arrêt 246844 - Marchés publics - 24/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.844 No Rôle: A. 229877/VI-21680 Affaire: Arrêt 246844 - Marchés publics - 24/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-24 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 00:56 Fiche Arrêt no 246.844 du 24 janvier 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 246.844 du 24 janvier 2020 A. 229.877/VI-21.680 En cause : la société anonyme MENARINI BENELUX, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : le Centre hospitalier régional Verviers East Belgium. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2019, la société anonyme MENARINI BENELUX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 10 décembre 2019, reçue par courrier électronique le 16 décembre 2019 et par lettre recommandée le 17 décembre 2019, par laquelle la partie adverse a attribué le marché de fournitures ayant pour objet des «tigettes de glycémie avec mise à disposition d'un système point of care testing (POC7)» à la SA Roche Diagnostics Belgium". II. Procédure Par une ordonnance du 31 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2020 à 10 heures

  1. Par un courrier du 2 janvier 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État de sa décision de se désister de son recours. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Lola MALLUQUIN, loco Me Frank JUDO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. VIexturg - 21.680 - 1/3 M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d'une requête en suspension donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. Par un courrier du 2 janvier 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État de sa décision de se désister de son recours. En conséquence, les droits et la contribution dus pour l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence n’ont pas été payés. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette demande en application de l’article 71, alinéa 3, précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIexturg - 21.680 - 2/3 Article
  3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre janvier deux mille vingt par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VIexturg - 21.680 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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