id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.851 No Rôle: A. 229732/XIII-8840 Affaire: Arrêt 246851 - Protection de l'environnement - Règlements - 27/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-29 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 00:59 Fiche Arrêt no 246.851 du 27 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.851 du 27 janvier 2020 A. 229.732/XIII-8840 En cause : 1. l’Association sans but lucratif PESTICIDE ACTION NETWORK EUROPE, 2. l’Association sans but lucratif NATURE ET PROGRÈS-BELGIQUE, 3. DUPRET Benoît, ayant tous élu domicile chez Me Antoine BAILLEUX, avocat, avenue de Tervueren 412, bte 5 1150 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Grégoire RYELANDT et Marie LAMBERT DE ROUVROIT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. l’Association sans but lucratif CONFÉDÉRATION DES BETTERAVIERS BELGES, 2. l’Association sans but lucratif SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRICANTS DE SUCRE DE BELGIQUE, en abrégé "SUBEL", 3. la Société anonyme ISERA & SCALDIS SUGAR, en abrégé "ISCAL SUGAR", 4. la Société anonyme RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, ayant toutes élu domicile chez Mes Lieve SWARTENBROUX et Laura VERVIER, avocats, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, XIIIr - 8840 - 1/24 5. la Société anonyme SESVANDERHAVE, ayant élu domicile chez Mes Philippe de JONG et Julien GAUL, avocats, avenue du Port 86C, bte 414 1000 Bruxelles, Tiers intéressé : la Société anonyme SYNGETA CROP PROTECTION, Assesteenweg 465 1741 Wambeek ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par voie électronique le 10 décembre 2019, l’association sans but lucratif (A.S.B.L.) PESTICIDE ACTION NETWORK EUROPE, l’A.S.B.L. NATURE ET PROGRÈS-BELGIQUE et Benoît DUPRET demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « deux décisions autorisant le semis de semences de betteraves sucrières enrobées d’insecticides à base de substances actives thiaméthoxame et clothianidine, deux substances appartenant à la catégorie des néonicotinoïdes dont l’utilisation est interdite dans l’Union européenne ». II. Procédure 2. Par une requête introduite le 23 décembre 2019, l’A.S.B.L. CONFÉDÉRATION DES BETTERAVIERS BELGES, l’A.S.B.L. GÉNÉRALE DES FABRICANTS DE SUCRE DE BELGIQUE (SUBEL), la société anonyme (S.A.) ISERA & SCALDIS SUGAR (ISCAL SUGAR) et la S.A. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Par une requête introduite par la voie électronique le 24 décembre 2019, la S.A. SESVANDERHAVE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 11 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2020 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. XIIIr - 8840 - 2/24 Me Antoine BAILLEUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Sébastien DEPRÉ, Grégoire RYELANDT et Marie LAMBERT DE ROUVROIT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, Me Lieve SWARTENBROUX, avocat, comparaissant pour les quatre premières parties intervenantes, et Me Julien GAUL loco Me Philippe DE JONG, avocats, comparaissant pour la cinquième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Les faits et réglementations utiles à l’examen de la demande sont exposés dans l’arrêt n° 244.702 du 5 juin 2019, rendu entre les mêmes parties requérantes, adverse et intervenantes, dans l’affaire actuellement pendante sous le numéro de rôle A. 227.244/XIII-8644. 4. Il suffit de rappeler que l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CE et 91/414/CE du Conseil prévoit une dérogation aux interdictions de mises sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques de la manière suivante : « Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire 1. Par dérogation à l’article 28 et dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure adoptée, en fournissant des informations détaillées sur la situation et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs. 2. La Commission peut solliciter l’avis de l’Autorité ou lui demander une assistance scientifique ou technique. L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans le mois suivant la date de la demande. XIIIr - 8840 - 3/24 3. Si nécessaire, il est décidé, selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, si et dans quelles conditions l’État membre :
- a)peut ou ne peut pas prolonger ou répéter la durée de la mesure; ou
- b)retire ou modifie la mesure prise. 4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques contenant des organismes génétiquement modifiés ou composés de tels organismes, sauf si cette dissémination a été acceptée conformément à la directive 2001/18/CE ». Sur la base de cette disposition, en ce qui concerne la présente cause, l’Institut Royal belge pour l’amélioration de la betterave (IRBAB) introduit, le 28 août 2019, deux demandes d’autorisation d’urgence pour une durée de 120 jours afin d’autoriser le semis de semences de betteraves traitées à la clothianidine (Poncho Beta) ou au thiaméthoxame (Cruiser 600 FS). 5. L’autorisation de mise sur le marché du Poncho Beta, en vue du semis de semences de betteraves traitées, est octroyée à BAYER CROPSCIENCE S.A.-N.V. le 25 novembre 2019. La durée de validité de l’autorisation de semis de semences de betteraves traitées à la clothianidine court du 15 février 2020 au 14 juin 2020 inclus. L’autorisation de mise sur le marché du Cruiser 600 FS, en vue du semis de semences de betteraves traitées, est octroyée à SYNGENTA CROP PROTECTION N.V. le 25 novembre 2019. La durée de validité de l’autorisation de semis de semences de betteraves traitées au thiaméthoxame court du 15 février 2020 au 14 juin 2020 inclus. Il s’agit des décisions attaquées. Celles-ci sont notifiées à la Commission européenne via le programme PPAMS. IV. Interventions IV.1. Thèses des parties intervenantes 6. Quant à leur intérêt à agir, les première, deuxième, troisième et quatrième parties intervenantes exposent qu’elles sont des acteurs de la filière du sucre provenant de betteraves sucrières, que les deux premières parties intervenantes sont des associations sans but lucratif représentant respectivement les planteurs de betteraves sucrières belges et les fabricants de sucre belges et que les troisième et quatrième parties intervenantes sont les fabricants de sucre belges. 7. L’A.S.B.L. CONFÉDÉRATION DES BETTERAVIERS BELGES (CBB) fait notamment valoir qu’elle est l’organisation professionnelle et officielle XIIIr - 8840 - 4/24 pour environ 8.200 planteurs de betteraves sucrières en Belgique, qu’elle est reconnue comme « groupement de producteurs » au sens de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime et comme « organisation des vendeurs de betteraves sucrières », que, selon son objet social, elle a pour but la représentation et la défense des intérêts professionnels des planteurs de betteraves sucrières, que dans les faits, elle plaide depuis plusieurs années pour une utilisation (aussi limitée que possible) des néonicotinoïdes et pour la coexistence possible de ces substances actives et des abeilles et que la suspension de l’exécution et l’annulation des actes attaqués impliqueraient que quinze à trente pourcents des planteurs qu’elle représente subiraient une perte de revenus importante, ce qui pourrait conduire, à terme, à la fin partielle de la filière belge du sucre. Elle conclut que, dès lors, elle défend bien les intérêts collectifs des planteurs de betteraves sucrières, distincts de l’intérêt général. 8. L’A.S.B.L. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRICANTS DE SUCRE DE BELGIQUE (SUBEL) indique que, composée de deux membres, elle représente les fabricants de sucre belges, que ce secteur emploie environ mille personnes mais qu’il est également à la source de nombreux emplois indirects, qu’elle est reconnue comme « groupement de producteurs » et comme « organisation de fabricants de sucre », qu’elle a pour objet social, notamment, la défense des intérêts de l’industrie sucrière en général et des associés en particulier, la promotion du sucre, l’assistance et la représentation de ses membres auprès de toutes autorités ou instances, qu’elle a toujours soutenu que l’absence de traitements de semences aux néonicotinoïdes et l’interdiction d’utiliser des semences traitées auraient un impact négatif très important sur la culture de la betterave mais aussi sur l’industrie transformatrice, et que la suspension de l’exécution et l’annulation des actes attaqués entraineraient à court terme une diminution de la quantité de betteraves sucrières disponible pour la transformation en sucre, une perte de rentabilité des sucreries et, partant, pourraient conduire à la fin partielle de la filière sucre en Belgique. Elle conclut que, dès lors, elle défend bien les intérêts collectifs des producteurs de sucre, distincts de l’intérêt général. 9. Les troisième et quatrième parties intervenantes exposent, quant à elles, qu’elles sont les deux entreprises actives dans la fabrication de sucre en Belgique, tant en Wallonie qu’en Flandre, comme le confirment leurs objets sociaux, et qu’en tant que fabricants de sucre provenant de betteraves sucrières belges, elles ont un intérêt direct et personnel évident dans la présente affaire, puisqu’en effet, la production de betteraves sucrières risque d’être durement atteinte en cas de suspension et d’annulation des actes attaqués impactant de la sorte la rentabilité de leurs trois usines. XIIIr - 8840 - 5/24 10. Enfin, la cinquième partie intervenante fait valoir que, si elle n’a pas introduit de demande pour l’obtention des actes attaqués, elle s’est toutefois vu octroyer des dérogations pour le « traitement des semences » (et la vente des semences traitées) avec les mêmes produits que ceux faisant l’objet des décisions litigieuses, relatives au semis des semences traitées, et que, même si les autorisations personnellement obtenues ne sont pas contestées par les requérants, une suspension de l’exécution et une annulation des actes attaqués pourraient avoir des conséquences directement néfastes et considérables dans son chef, notamment sur son chiffre d’affaires, et les dérogations reçues perdraient toute utilité, puisqu’il va de soi qu’en une telle hypothèse, elle ne trouverait aucun betteravier belge susceptible d’acheter les semences traitées, les semis de celles-ci ne pouvant être réalisés. IV.2. Examen 11. Au vu de la qualité et des activités des parties intervenantes, celles-ci justifient à suffisance d’un intérêt à agir dans la procédure. Par ailleurs, leurs requêtes qui ont été introduites sur pied de l’article 52, er § 1 , alinéa 2, du règlement général de procédure, ne retardent pas la procédure en cours. Il y a lieu d’accueillir les requêtes en intervention. V. Connexité V.1. Thèses des parties requérantes 12. Les parties requérantes exposent que « dans la mesure où les actes attaqués ont été mis en ligne le même jour, ont un fondement juridique identique, déploient des effets juridiques identiques, sont entachés de la même illégalité, et que le contrôle de leur légalité appelle un raisonnement commun, il convient de les considérer comme connexes ». V.2. Examen prima facie 13. Si, en règle, il n’appartient pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête, il peut être fait exception à cette règle s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter les différents objets de la requête comme un tout et de statuer à leur propos par un seul et même arrêt. XIIIr - 8840 - 6/24 En l’espèce, les actes attaqués reposent sur le même fondement légal et contiennent chacun une dérogation fondée sur l’article 53 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, limitée à 120 jours et couvrant une période identique. En outre, les requérants dirigent indistinctement le moyen unique à l’encontre des deux décisions contestées. Une bonne administration de la justice requiert dès lors d’examiner comme un tout les objets du recours et de statuer par un seul arrêt sur la demande. Partant, en ce qui concerne la pluralité d’objets, la demande de suspension est recevable, ce qu’au demeurant, les parties adverse et intervenantes ne contestent pas. VI. Le recours à la procédure d’extrême urgence VI.1. Thèse des parties requérantes 14. Les requérants estiment tout d’abord avoir fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État dès que possible en extrême urgence, puisqu’ils ont agi dans la semaine suivant la publication des actes attaqués dont ils ont pris connaissance le 4 décembre 2019. 15. Ils justifient le recours à la procédure d’extrême urgence par l’imminence du péril redouté, étant donné que les décisions contestées commenceront à sortir leurs effets « dans à peine deux mois », de sorte qu’une procédure en référé ordinaire ne leur permettrait pas d’obtenir la suspension de l’exécution de celles-ci en temps utile. Ils en veulent pour preuve le fait qu’à l’égard de décisions analogues adoptées fin 2018, il leur a été reproché de ne pas avoir agi en extrême urgence, de sorte qu’en définitive, le Conseil d’État s’est prononcé après l’expiration de la durée de validité de celles-ci. Ils font valoir qu’en l’absence de suspension de l’exécution des actes attaqués, le semis de semences enrobées à l’aide d’insecticides, pourtant interdits par le droit européen, entraînera la subsistance des insecticides dans les sols durant longtemps, puisque, selon certaines études, « la demi-vie dans le sol (c’est-à-dire le temps nécessaire à l’élimination de la moitié de la quantité de substance mesurée dans ce sol) de la clothianidine irait jusqu’à 5357 jours », voire 7000 jours, tandis que « celle du thiametoxame irait jusqu’à 3727 jours », étant entendu qu’« une partie substantielle du thiametoxame se dégrade en clothianidine (son métabolite principal), connaissant ainsi une demi-vie équivalente à celle-ci ». Par ailleurs, ils expliquent que, selon un professeur de biologie, la technique d’enrobage de la semence n’est pas de nature à éviter la persistance des substances dans les sols car « seulement environ 5 % de la substance chimique est absorbée par la culture XIIIr - 8840 - 7/24 lorsque la graine est traitée » tandis que « [l]a masse de la matière active entre dans le sol et les eaux souterraines où ces produits chimiques peuvent persister pendant des années ». Or, concluent-ils, « la persistance de ces insecticides cause des inconvénients d’une gravité certaine pour la biodiversité, et notamment (mais pas seulement) pour les insectes butineurs ». VI.2. Thèse de la partie adverse 16. La partie adverse ne conteste pas la diligence à agir dans le chef des requérants mais, quant à l’imminence du péril, et quand bien même la date de début d’exécution des actes attaqués, fixée au 15 février 2020, peut être considérée comme imminente, elle conteste l’existence du péril tel qu’invoqué, relatif au temps nécessaire pour que les substances litigieuses disparaissent du sol, au motif que les données avancées à cet égard par les requérants ne correspondent pas aux données présentées par les experts, qui ont conclu leurs évaluations des demandes d’autorisation « par un avis positif sur le point des résidus des substances examinées ». VI.3. Thèse des parties intervenantes 17. Les quatre premières parties intervenantes contestent l’existence d’une urgence « incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation », au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, mais ne développent pas d’argument spécifique quant au recours à la procédure d’extrême urgence. 18. La cinquième partie intervenante conteste le recours à la procédure d’extrême urgence au motif qu’une telle procédure n’a pas vocation à être utilisée lors d’affaires extrêmement techniques, quod est en l’espèce, le Conseil d’État étant nécessairement amené à passer en revue, dans des délais extrêmement brefs, un nombre « incalculable » de documents scientifiques, fussent-ils déjà déposés dans le cadre d’une autre procédure, « afin d’évaluer si oui ou non la présence de l’urgence est établie ou, le cas échéant, pour évaluer le sérieux des arguments soulevés ». Elle soutient que sa contestation est d’autant plus pertinente que les arguments développés sont également complexes et peuvent impliquer d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, ce qui ne se concilie pas avec une procédure d’extrême urgence. Elle s’interroge dès lors sur la possibilité d’avoir un débat contradictoire serein dans ces circonstances qui viennent, en quelque sorte, court-circuiter une autre procédure pendante en annulation et conclut dès lors qu’il convient de rejeter la requête introduite en extrême urgence pour ce motif. XIIIr - 8840 - 8/24 19. Quant à l’imminence du péril portant sur la crainte de la persistance dans les sols, durant une longue période, des insecticides autorisés, elle reproche aux requérants de faire une lecture « assez partisane et sans nuance » des études produites, singulièrement en ce qui concerne la demi-vie des substances actives contenues dans les produits autorisés par les actes attaqués. Elle pointe le fait qu’un examen relativement sommaire d’une des pièces produites permet de nuancer largement leurs propos relatifs à la demi-vie dans les sols de la clothianidine, et qu’il en va de même pour une autre pièce qui a trait au thiamethoxame. Elle relativise les résultats des tests fondant la critique des requérants, s’interrogeant sur les conditions de leur réalisation, en laboratoire ou directement dans les champs, et sur leur pertinence, dès lors qu’il semble s’agir de données récoltées en Amérique du Nord, peu transposables en Europe, compte tenu des conditions climatiques différentes. Elle s’appuie, quant à elle, sur d’autres données chiffrées contredisant les chiffres « tronqués » des requérants. Elle souligne que, pour tout composé, ce n’est pas la demi-vie qui est préoccupante, mais le fait qu'il y ait ou non des effets résiduels de longue durée dans l’environnement, de sorte qu’il est nécessaire de « prendre en compte les effets et surtout la quantité de substance rémanente dans le sol ». Elle conclut que les requérants « sélectionnent les données qui leur semblent les plus utiles, sans nuance et les sortent [...] de leur contexte », ce qui « ne peut être considéré comme étant suffisant pour rencontrer l’obligation de démonstration de conséquences dommageables irréversibles pour justifier l’urgence », et qu’ils ne les appliquent pas à la situation concrète et réelle dans laquelle les produits litigieux seront appliqués ni ne prennent en compte le processus scientifique ayant conduit à l’obtention desdites données. VI.4. Examen 20. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. Le § 4 du même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er. 21. À propos de la condition d’urgence précitée, l’arrêt n° 244.702 du 5 juin 2019 précité a jugé ce qui suit : XIIIr - 8840 - 9/24 « Il y a lieu de relever que, alors que les parties requérantes indiquent avoir eu connaissance des actes attaqués le 3 décembre 2018, et invoquent la prise d’effet des deux premiers d’entre eux le 20 décembre 2018, pour une période de 120 jours, elles ont attendu le 21 janvier 2019 pour introduire leur demande de suspension, soit une date à laquelle 32 jours de la période de 120 jours s’étaient déjà écoulés. Le choix de la procédure de référé ordinaire et le délai mis à agir au vu de la brève durée de validité des actes attaqués, dont les parties requérantes tirent pourtant argument pour justifier l’urgence à agir, tendent à démentir l’existence d’inconvénients d’une gravité suffisante se produisant durant la période de validité de 120 jours. Ce faisant, elles ont par leur propre comportement contribué à laisser se poursuivre les inconvénients qu’elles allèguent, en ne recourant pas à une procédure en référé d’extrême urgence ». En l’espèce, l’analyse faite par l’arrêt précité garde sa pertinence. Les requérants indiquent avoir eu connaissance des actes attaqués le 4 décembre 2019, et invoquent leur prise d’effet le 15 février 2020, pour une période unique de 120 jours. Ainsi, en raison de la nature des actes attaqués, la procédure de référé ordinaire ne permettrait pas de prévenir la survenance du péril allégué. L’imminence de celui-ci, à le supposer établi, est liée à la circonstance que la durée de validité des autorisations de semis de semences de betteraves traitées à la clothianidine ou au thiaméthoxame est limitée et court à partir du 15 février 2020 jusqu’au 14 juin 2020, de sorte que leur mise en œuvre est elle-même imminente. Il ne peut être reproché aux requérants d’avoir recouru à une procédure mue en extrême urgence. Par ailleurs, le délai dans lequel elles ont agi devant le Conseil d’État ne dément pas l’extrême urgence alléguée. La circonstance que la demande de suspension présente des aspects fort techniques n’implique pas en soi que celle-ci ne puisse être examinée en extrême urgence mais peut, le cas échéant, conduire le Conseil d’État à constater le caractère non sérieux du moyen, au terme d’un examen nécessairement succinct, à défaut de pouvoir conclure prima facie à son bien-fondé apparent. La demande est recevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence. VII. Le moyen unique VII.1. Thèse des parties requérantes 22. Les requérants prennent un moyen unique de la violation du règlement d’exécution n° 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « clothianidine », du règlement d’exécution XIIIr - 8840 - 10/24 n° 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « thiamétoxame », de l’annexe A du règlement d’exécution n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvée, telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 2018/84 de la Commission du 19 janvier 2018 (fixant au 31 janvier 2019 la date d’expiration de l’approbation de la clothianidine) et le règlement d’exécution (UE) 2018/524 du 28 mars 2018 (fixant au 30 avril 2019 la date d’expiration de l’approbation du thiaméthoxame), du règlement n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, des articles 35 et 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des principes de bonne administration et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Ils exposent qu’il résulte des règlements d’exécution visés au moyen qu’il est interdit aux États membres d’autoriser l’utilisation de thiaméthoxame ou de clothianidine dans les cultures à l’air libre et que cette interdiction est désormais renforcée par l’annexe A du règlement n° 540/2011, aux termes de laquelle ces substances ne sont tout simplement plus approuvées dans l’Union européenne, ce qui implique en principe une interdiction pour les États membres d’autoriser l’utilisation d’insecticides à base de ces substances. Ils considèrent que les décisions attaquées autorisent le semis de semences de betterave sucrière traitées à l’aide de tels produits en violation de cette interdiction, car c’est à tort que la partie adverse a estimé pouvoir se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 précité. 23. Dans une première branche, ils font valoir qu’il ressort du libellé même de la disposition précitée que son champ d’application est limité à « la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques », ce qui n’inclut pas la mise sur le marché ni le semis de semences enrobées à l’aide de tels produits, et que ceci est confirmé par le fait que cet article se présente comme introduisant une « dérogation à l’article 28 », lequel ne réglemente cependant que l’autorisation de mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, tandis que la mise sur le marché des semences traitées à l’aide de tels produits est régie par une autre disposition, soit l’article 49 du même règlement qui ne contient aucune référence à l’article 53 précité. XIIIr - 8840 - 11/24 Ils s’appuient, par ailleurs, sur la ratio legis de cette disposition, consistant à permettre aux États membres de faire face à une situation de crise provoquée par l’apparition d’un parasite susceptible de causer de graves dommages aux végétaux et dont il convient d’enrayer au plus vite la progression ̶ ce qui prendra, en principe, « typiquement la forme de pratiques de pulvérisation des plants attaqués ou de traitement du sol au pied de ces plants » ̶ , mais non à autoriser des mesures prophylactiques destinées à prévenir la survenance d’un dommage dont la cause même est hypothétique. Or, soutiennent-ils, « l’enrobage des semences consiste précisément en une telle mesure préventive puisqu’il intervient avant même le semis et, dès lors, avant la survenance de tout danger ». Enfin, ils se réfèrent aux préambules des règlements d’exécution précités os n 2018/784 et 2018/785 qui, à leur estime, confirment leur interprétation quant à l’existence d’une distinction de principe entre « mise sur le marché et utilisation d’un produit phytopharmaceutique » d’une part, et « mise sur le marché et traitement de semences » d’autre part, puisque leur considérant 13 dispose ce qui suit : « Compte tenu des risques pour les abeilles provenant des semences traitées, la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine (du thiaméthoxame) devraient être soumises aux mêmes restrictions que l’utilisation de la clothianidine (du thiaméthoxame) ». Ils estiment que la nécessité exprimée d’aligner le régime juridique relatif à l’utilisation des semences sur celui relatif à l’utilisation des substances actives démontre a contrario qu’ils doivent être en principe considérés comme distincts et que le fait que ces règlements aient pour base juridique non seulement l’article 21, § 3, mais également l’article 49, § 2, du règlement n° 1107/2009, le confirme. 24. En réponse à certains arguments connus de la partie adverse, ils ajoutent que le fait que, connaissant la spécificité des semences traitées, le législateur de l’Union ait jugé nécessaire de prévoir des dispositions visant expressément les semences traitées, tel l’article 49 du règlement précité, vient renforcer la conclusion que l’article 53 n’a pas vocation à s’appliquer, celles-ci ne constituant pas un « produit phytopharmaceutique » mais relevant de la catégorie des végétaux. Ils considèrent également que la circonstance que l’article 53 prévoit qu’il ne s’applique pas aux produits phytopharmaceutiques contenant des organismes génétiquement modifiés n’est pas pertinente dès lors que ceux-ci sont des produits phytosanitaires et seraient dès lors soumis au régime de l’article 53 s’ils n’en étaient exclus, à la différence des semences traitées, qui ne sont pas des XIIIr - 8840 - 12/24 produits phytosanitaires et échappent dès lors au champ d’application de l’article 53 sans qu’une dérogation expresse soit nécessaire. Enfin, ils font valoir, en substance, que ni le fait que d’autres États membres aient déjà eu recours à l’article 53 précité pour autoriser le traitement et le semis de semences enrobées, ni la circonstance que la Commission aurait prétendument avalisé indirectement cette pratique, ni le fait qu’un document nouveau d’orientation soit en préparation pour l’avaliser expressément ne sont un gage de la légalité de celle-ci, alors spécialement que la Commission n’est pas « l’interprète ultime » du droit de l’Union. 25. Dans la deuxième branche du moyen, les requérants affirment que la dérogation prévue à l’article 53 précité ne permet pas d’autoriser des utilisations de produits phytopharmaceutiques expressément interdites par l’Union européenne pour des raisons sanitaires ou environnementales mais, face à des situations d’urgence qui « appellent des réponses rapides et efficaces », de passer outre la lourdeur et la longueur de la procédure normale d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique visée à l’article 28 du règlement n° 1107/2009 précité. Il s’agit donc, selon eux, soit d’autoriser temporairement des produits phytosanitaires dont la substance active n’a pas ou pas encore fait l’objet d’une évaluation au niveau de l’Union européenne, soit d’autoriser de tels produits dont la substance active est approuvée mais pour des usages qui n’ont pas ou pas encore fait l’objet d’une autorisation au niveau national. Ils en veulent pour preuve le fait que l’article 53 déroge à l’article 28 mais non à l’article 4 du même règlement, lequel régit les conditions d’autorisation [lire : d’approbation] de ces produits. Ils s’appuient à nouveau sur la ratio legis de l’article 53 pour conforter leurs dires, son objectif étant, dans des « situations d’urgence », d’aménager « un raccourci procédural lorsque la célérité s’impose ». Ils expliquent qu’en revanche, « cette disposition n’introduit aucune pondération des intérêts susceptible, face à un préjudice d’une gravité exceptionnelle, d’autoriser une dérogation aux exigences environnementales et sanitaires posées par le règlement 1107/2009 ». Ils se réfèrent au document de travail publié par la Commission en vue de l’application de l’article 53 qui rappelle que le recours à cette disposition ne saurait compromettre l’objectif de réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et qu’aux fins de décider d’accorder une autorisation pour un produit dont la substance active n’a pas été approuvée, les États membres doivent tenir compte de la nécessité de « sauvegarder la protection de la santé humaine et de l’environnement ». Ils s’appuient également sur l’historique de l’article 53 précité qui, certes, remplace presque mots pour mots l’article 8, § 4, de la directive 91/414/CEE XIIIr - 8840 - 13/24 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques que le règlement 1107/2009 a abrogée mais à deux différences essentielles près, à savoir, d’une part, que, contrairement à l’article 53, l’article 8, § 4, de la directive introduit une dérogation à l’article 4 qui énumère les conditions d’autorisation des produits phytopharmaceutiques et, d’autre part, que cette disposition prévoit expressément la possibilité d’autoriser la mise sur le marché de produits « ne répondant pas aux exigences de l’article 4 », quod non en ce qui concerne le règlement n° 1107/2009. Ils ajoutent qu’au demeurant, une interprétation consistant à exonérer les États membres du respect des conditions de l’article 4 du règlement précité serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui ne se peut puisqu’il est de jurisprudence constante que le droit dérivé doit être interprété à la lumière les droits fondamentaux. 26. Ils ajoutent qu’une lecture différente de l’article 53 serait difficilement conciliable avec le principe de « lutte intégrée contre les ennemis des cultures » consacré à l’article 14 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui, n’eût-il pas expressément été transposé dans la législation fédérale, « subordonne l’usage des pesticides au respect d’un principe de subsidiarité, obligeant les Etats membres à "privilégi[er] chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des cultures ». Enfin, ils estiment que c’est l’effet utile même du règlement n° 1107/2009 qui serait compromis si l’article 53 devait être interprété « comme permettant à chaque État membre de remettre en cause, de façon unilatérale, des interdictions décidées au niveau de l’Union européenne » et renvoient, à cet égard, au considérant 9 du préambule. 27. À titre subsidiaire, ils font valoir qu’on ne saurait en tout cas voir dans l’article 53 « un blanc-seing permettant aux États de s’affranchir des conditions d’autorisation fixées à l’article 4 du règlement 1107/2009 », de sorte qu’un État membre souhaitant accorder une dispense à une interdiction décidée au niveau de l’Union « ne serait en mesure de le faire que sur la base d’évaluations ou de données scientifiques nouvelles susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’EFSA quant à la dangerosité de la substance ou de l’utilisation qui fondent une telle interdiction », quod non en l’espèce, la partie adverse semblant s’être contentée d’avaliser en bloc les données et arguments soumis par l’industrie, sans procéder à aucun examen supplémentaire, indépendant et impartial et, partant, avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. XIIIr - 8840 - 14/24 28. En réponse à certains arguments connus de la partie adverse, ils insistent sur le principe de précaution qui a dicté les décisions d’interdiction, elles- mêmes fondées sur une évaluation scientifique rigoureuse, et qui empêche de réintégrer « par la fenêtre » les intérêts économiques qu’il vise précisément à minorer. À propos de la thèse selon laquelle l’absence, dans l’article 53, de dérogation expresse aux conditions normales d’autorisation des produits phytosanitaires résulterait d’un oubli et non de l’intention du législateur européen, ils contestent qu’on puisse s’appuyer sur le considérant 32 du préambule du règlement pour l’étayer, dès lors qu’il n’a pas de valeur juridique contraignante et qu’en outre, il utilise des termes fort éloignés de ceux de la disposition précitée et ne paraît pas provenir de la plume des « colégislateurs de l’Union ». Ils ajoutent que ce constat est renforcé par les prises de position du Parlement européen en amont comme en aval de l’adoption du texte, qu’ils détaillent. Ils font également valoir que, même si l’on devait admettre que l’article 53 permet de déroger aux conditions prévues à l’article 29 du règlement, la portée de cette dérogation n’en demeurerait pas moins très incertaine et ne saurait notamment impliquer que l’utilisation d’un produit pourrait être autorisée alors même qu’elle n’est « manifestement » conforme à « aucune » des conditions prévues à l’article 29 et, par conséquent , à l’article 4, § 3 du règlement n° 1107/2009 précité. Ils ajoutent qu’en tout cas, le régime dérogatoire de l’article 53 ne permet pas de déroger aux actes pris sur le fondement des articles 21, § 3, et 49, § 2, du règlement n° 1107/2009, tels les règlements nos 2018/784 et 2018/785 précités qui résultent de l’exercice « autonome », par la Commission, des compétences qui lui sont attribuées par le règlement n° 1107/2009. Enfin, à propos des évaluations et études scientifiques qu’elles estiment requises et devant être susceptibles de jeter le doute sur - ou tempérer les conclusions de l’EFSA quant à la dangerosité des substances concernées, ils relèvent que l’indigence de la partie adverse est manifeste pour les raisons qu’ils détaillent. 29. En une troisième branche, les requérants contestent que les conditions d’application de l’article 53 précité, à savoir une urgence, des circonstances particulières et l’absence d’alternatives raisonnables, soient réunies en l’espèce. 30. S’agissant de la condition d’urgence en matière de protection phytosanitaire, ils font valoir qu’au moment de l’adoption des actes attaqués, les XIIIr - 8840 - 15/24 parasites visés n’étaient pas présents sur des cultures qui, par hypothèse, n’ont pas encore été semées et que, partant, ces autorisations, délivrées à titre préventif, ne satisfont pas à l’exigence d’urgence. Ils observent que les demandes d’autorisation relatives au Cruiser 600 FS reconnaissent elles-mêmes qu’on ne peut connaître à l’avance les lieux où les attaques de parasites pourraient se produire et que les sombres prédictions à cet égard ont été démenties par la récolte de betteraves en 2019, alors même que la grande majorité des betteraviers belges avait fait le choix de se passer de semences enrobées. 31. Ensuite, ils considèrent que, les attaques de parasites pouvant se produire chaque année et étant depuis toujours intimement liées aux cultures concernées, les circonstances « particulières, spéciales ou exceptionnelles » requises ne sont pas présentes mais que les « circonstances » que constitue le risque d’une invasion de parasites sont le plus souvent la conséquence logique et prévisible du recours à certaines pratiques agricoles intensives contestables. Ils concluent qu’« aucune particularité ne permet ainsi de justifier le recours à l’article 53 à l’égard des ravageurs identifiés dans les décisions attaquées, dont la présence modérée fait l’ordinaire de l’agriculteur, et dont le risque de prolifération est la conséquence prévisible de pratiques agricoles non indispensables ». 32. Enfin, ils font grief aux décisions attaquées de rester en défaut d’établir l’absence de mesures alternatives permettant de « maîtriser » de telles attaques de parasites. Ils détaillent les éléments qui, à leur estime, prouvent le contraire, telles, notamment, l’absence d’« autorisation article 53 » dans les pays limitrophes, l’agriculture biologique qui œuvre sans le moindre pesticide de synthèse, ou l’association de la rotation des cultures et d’un recours à d’autres insecticides efficaces. Ils font le constat que les demandes d’autorisations sont, en réalité, « avant tout fondées sur des considérations de productivité et d’efficience bien plus que de risque sanitaire ou environnemental majeur », alors que, selon le document de travail déjà cité, les demandes de dérogation fondées sur l’article 53 « seulement basées sur les intérêts de l’industrie devraient être refusées ». 33. Ils concluent que 1a partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant des dérogations justifiées exclusivement par un impératif de rentabilité, dans des circonstances qui n’étaient ni urgentes, ni particulières, et à l’égard de produits pour lesquels il existe des alternatives, qu’elle a violé l’obligation de motivation formelle des actes administratifs en ne les motivant pas adéquatement au regard des conditions d’application susmentionnées de l’article 53 et qu’elle a manqué aux obligations d’impartialité et au devoir de minutie, en se satisfaisant des affirmations non pertinentes contenues dans les demandes d’autorisation, alors qu’il lui eut été loisible de procéder à un examen scientifique XIIIr - 8840 - 16/24 propre et indépendant de la plausibilité des pertes de rendement évoquées ou de solliciter des demandeurs davantage d’explications. 34. En réponse à certains arguments connus de la partie adverse, ils expliquent, à propos de la condition de l’urgence ne figurant que dans l’intitulé de l’article, que la Cour de justice a de tout temps accordé de l’importance « à l’intitulé des dispositions qu’elle interprète pour en discerner le sens et la portée » et que dans l’arrêt Sumitomo Chemical, elle désigne précisément les autorisations dérogatoires sous le terme d’« autorisations de mise sur le marché d’urgence ». Ils contestent l’affirmation selon laquelle le règlement n° 1107/2009 précité vise à « établir un équilibre entre les impératifs sanitaire et environnementaux d’une part, et économiques d’autre part », alors qu’au contraire, si les considérations économiques ne sont pas sans pertinence, le choix a toutefois précisément été fait d’en minorer l’importance « par rapport aux valeurs de respect de la santé et de l’environnement », comme l’indiquent le considérant 8 et l’article 1er, § 4, du règlement no 1107/2009 visant le « principe de précaution » sur lequel le règlement se fonde. Ils ajoutent que le simple manque d’alternative raisonnable ne suffit pas à remplir les exigences de l’article 53 parce que, si l’on considère que, dès qu’il est établi qu’aucun produit ne peut rivaliser avec les performances de produits phytosanitaires, les États peuvent continuer à l’autoriser en faisant fi d’une interdiction décrétée au niveau européen, une telle interdiction perdrait tout son sens. Ils affirment qu’il faut déduire de l’économie de l’article 53 que l’absence d’autre moyen raisonnable de lutte contre des parasites n’équivaut pas, en soi, à la démonstration de circonstances particulières et urgentes, « le caractère économiquement suboptimal de techniques alternatives » ne suffisant pas à justifier le recours à cette disposition. Ils précisent ne pas prétendre qu’un danger prévisible pour la production agricole ne serait pas susceptible d’être couvert par l’article 53 mais que « le fait que l’apparition d’un parasite soit probable ne suffit pas encore à établir le danger d’importants dommages pour les rendements agricoles, l’étendue du dommage probable dépendant du caractère plus ou moins précoce de l’apparition du parasite en question et de la quantité de ravageurs observée ou au moins anticipée ». Ils estiment que les chiffres produits à cet égard par les parties intervenantes, qui, au demeurant, ne résultent pas d’études indépendantes, sont loin d’être concluants. Selon les requérants, il est notamment erroné d’affirmer que « la betterave est perdue » une fois infestée par le virus de la jaunisse, alors que celui-ci n’a un impact que sur le rendement en sucre de la betterave. XIIIr - 8840 - 17/24 Par ailleurs, en réponse à la partie adverse qui estime que « des mesures alternatives raisonnables ont été systématiquement envisagées par le comité d’agréation », les requérants répliquent, que, pour la culture de betteraves, l’IRBAB évoque lui-même l’existence d’insecticides alternatifs à l’attention des agriculteurs qui n’auraient pas fait le choix de semences enrobées de néonicotinoïdes, que les données de son site démontrent effectivement l’efficacité de ces alternatives en 2019, qu’entre 70 et 85% des agriculteurs ont décidé de se passer des semences enrobées en 2019, ce qui laisse présumer qu’ils ont estimé que des alternatives à ces semences leur permettraient de garder un rendement satisfaisant, que les actes attaqués n’incitent nullement à effectuer de la recherche scientifique sur « des alternatives qui semblent peu nuisibles aux insectes neutres, utiles et pollinisateurs » mais dont l’« efficacité en betterave n’est pas bien connue », et que le conseiller politique de la Région flamande affirme qu’il existe bien des alternatives (chimiques) disponibles en Belgique mais que, simplement, les agriculteurs n’y sont pas encore familiarisés. Ils répètent enfin qu’aucun pays de la même zone climatique que la Belgique n’a accordé des dérogations similaires, sans que cela ait impacté les rendements en 2019. VII.2. Examen prima facie Sur la première branche 35. Contrairement à ce qu’allègue la cinquième partie intervenante, les requérants ont un intérêt à la première branche du moyen, soit à contester l’applicabilité de l’article 53 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 précité à l’utilisation de semences de betteraves traitées à l’aide de produits contenant les substances actives clothianidine ou thiaméthoxame, quand bien même les décisions délivrées en amont et autorisant le traitement de ces semences avec lesdits produits et la vente de celles-ci n’ont pas été contestées. 36. L’article 53 du règlement n° 1107/2009 précité constitue une disposition dérogatoire à l’article 28 du même règlement, permettant à un État membre d’autoriser, dans des circonstances particulières, la mise sur le marché, en vue d’un usage limité et contrôlé, de « produits phytopharmaceutiques » bien qu’ils n’aient pas été « autorisé[s] dans l’État membre concerné » (article 28.1) conformément au règlement. L’article 2 du règlement, qui en délimite le « champ d’application », dispose au paragraphe 1er, que le règlement « s’applique aux produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes » ou « en contenant », et destinés à protéger les XIIIr - 8840 - 18/24 végétaux contre des organismes nuisibles ou à en « prévenir » l’action, à agir sur leur croissance ou, au contraire, à prévenir une croissance indésirable, à assurer leur conservation ou, au contraire, à détruire les végétaux indésirables. Aux termes de l’alinéa 2 de la même disposition, ces produits « sont dénommés "produits phytopharmaceutiques" ». Au vu de la définition susvisée des « produits pharmaceutiques » qui vise non seulement les produits « composés de substances actives » mais aussi les produits « en contenant », le Conseil d’État n’aperçoit pas comment les substances actives clothianidine et thiaméthoxame contenues dans les produits à l’aide desquels les semences de betteraves sont traitées, pourraient ne pas être contenues dans les semences traitées elles-mêmes, de sorte que, prima facie, celles-ci sont bien des « produits phytopharmaceutiques » au sens de l’article 2 du règlement n° 1107/2009 précité et, partant, au sens de son article 53. 37. La circonstance que, fussent-elles traitées, ces semences continuent de relever de la catégorie des « végétaux », définis, aux termes de l’article 3, 5), du règlement précité, comme étant « les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits et légumes frais et les semences », ne paraît pas être de nature à énerver ce constat, dès lors qu’il demeure que ces « végétaux » sont enrobés d’insecticides à base de « substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes » et, partant, en « contiennent ». D’ailleurs, si, comme l’allèguent les requérants, les semences traitées ne constituent pas un produit phytopharmaceutique au sens de l’article 53 précité et se trouvent donc exclues du champ d’application du règlement n° 1107/2009 lui-même, il est difficilement compréhensible que, sciemment, le législateur européen aurait prévu, dans le cadre d’un règlement supposé inapplicable, une disposition spécifique à « la mise sur le marché de semences traitées », à savoir l’article 49, dans la sous-section 5 « Cas particuliers » de la section 1 « Autorisation », figurant elle-même sous le chapitre III, précisément intitulé « Produits phytopharmaceutiques ». Par ailleurs, la partie adverse observe, à juste titre, que l’article 53, paragraphe 4, du règlement prévoit une exception à la possibilité de dérogation régie par les paragraphes 1er à 3 de la même disposition, que cette exception concerne les « organismes génétiquement modifiés » qui, à l’instar des semences traitées, font l’objet d’une disposition spécifique (l’article 48) sous la même sous-section 5 précitée et que, si l’article 53 n’avait pas non plus vocation à s’appliquer aux semences traitées, le législateur européen aurait en principe, comme il l’a fait pour les organismes génétiquement modifiés, inclus une disposition en ce sens à l’article 53, quod non. XIIIr - 8840 - 19/24 Enfin, quant au fait que, selon les requérants, l’enrobage de semences et leur semis consistent plus en des mesures prophylactiques qu’en une réaction face à une situation de crise provoquée par l’apparition du parasite dont il convient d’enrayer au plus vite la progression, le grief se confond avec la troisième branche du moyen. Il résulte de ce qui précède que prima facie, la première branche n’est pas sérieuse. Sur la deuxième branche 38. Il n’est pas contesté que les substances actives thiaméthoxame et clothianidine ne sont plus approuvées dans l’Union européenne. Comme déjà exposé, l’article 53 du règlement n° 1107/2009 précité déroge à l’article 28 du même règlement, et permet à un État membre d’autoriser, dans des circonstances particulières, la mise sur le marché, en vue d’un usage limité et contrôlé, de « produits phytopharmaceutiques » bien qu’ils n’aient pas été « autorisé[s] dans l’État membre concerné » (article 28.1) conformément au règlement. Prima facie, la thèse des requérants selon laquelle il ne pourrait en être fait usage lorsqu’il s’agit de substances interdites dans l’Union ne trouve pas écho dans le règlement n° 1107/2009. Au contraire, et quoiqu’en disent les requérants, il est utile de se référer, à cet égard, au considérant
(32)de l’exposé des motifs du règlement qui dispose comme il suit : « Les États membres devraient, dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsqu’un danger ou une menace compromettant la production végétale ou les écosystèmes ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables, pouvoir autoriser des produits phytopharmaceutiques ne satisfaisant pas aux conditions prévues par le présent règlement. Ces autorisations temporaires devraient faire l’objet d’un réexamen au niveau communautaire ». Est ainsi visé tout produit phytopharmaceutique qui ne satisfait pas aux conditions d’autorisation, telles que détaillées dans l’article 29 du règlement, l’une d’elles étant que « ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes [aient été] approuvées », sans distinction entre les produits selon que la substance est interdite, en cours d’autorisation ou n’a pas encore commencé ce processus.
- Aux termes de l’article 53 précité, il s’agit d’une mesure temporaire pour un « usage limité et contrôlé », qui ne peut excéder cent vingt jours. Par XIIIr - 8840 - 20/24 ailleurs, la disposition prévoit des garde-fous, telles notamment l’obligation d’information, par l’État membre, « sur la situation et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs » et la possibilité pour la Commission de solliciter l’avis de l’Autorité ou de lui demander « une assistance scientifique ou technique ». Les requérants ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment en substance que toute interprétation différente de la leur signifierait l’octroi d’un blanc-seing aux États membres, libres de bafouer « unilatéralement » le règlement n° 1107/2009, le principe de précaution, voire la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il résulte de ce qui précède que prima facie, la deuxième branche n’est pas sérieuse. Sur la troisième branche
- Il résulte d’une lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1er, et du considérant
(32)de l’exposé des motifs du règlement n° 1107/2009 précité que les circonstances « particulières » ou « exceptionnelles » qui peuvent justifier la mise en œuvre de la mesure dérogatoire de l’article 53, sont l’existence d’« un danger » ou d’« une menace », « compromettant la production végétale ou les écosystèmes », « qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables ». Il ne semble pas requis que le danger se réalise ou que la menace se concrétise avant de pouvoir enclencher la procédure dérogatoire de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique non autorisé. L’existence d’un tel danger ou d’une telle menace paraît suffire pour justifier d’y faire face avec célérité. Par ailleurs, ni la circonstance que la présence des « ravageurs identifiés dans les décisions attaquées » fasse « l’ordinaire » de l’agriculteur, ni la crainte, hypothétique, que les actes attaqués « fassent l’objet d’un renouvellement annuel pendant de nombreuses années » ne sont pertinentes pour apprécier, en l’espèce, la légalité d’un recours à la mesure dérogatoire prévue par l’article 53 du règlement précité.
- Prima facie, les demandes d’autorisation introduites pour le Cruiser 600FS et pour le Poncho Beta sur la base de l’article 53 du règlement n° 1107/2009 précité, de même que les parties adverse et intervenantes en leurs écrits, exposent de manière plausible et suffisante, les dangers qui menacent la culture et la production des betteraves sucrières en Belgique depuis l’interdiction du thiaméthoxame et de la clothianidine décidée au niveau européen, en particulier en ce qui concerne les attaques du puceron Myzus persicae vecteur de la jaunisse virale. Les requérants ne les contestent d’ailleurs pas sérieusement, admettant la vulnérabilité de champs aux XIIIr - 8840 - 21/24 invasions de parasites, même s’ils attribuent la responsabilité de leur prolifération aux pratiques d’agriculture intensive et de suppression de haies et de bocages, notamment.
- Par ailleurs, le dossier administratif, notamment, permet de constater que, comme le soutient la partie adverse, l’existence de « mesures alternatives raisonnables » a été vérifiée par le comité d’agréation et par la partie adverse, qu’il s’agisse de méthodes insecticides ou non insecticides, mais que cet examen ne s’est pas révélé concluant. Au terme d’une analyse en extrême urgence, il n’apparaît pas que les critiques des requérants formulées à cet égard permettent de conclure à une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse, en ce qu’elle aurait à tort délivré les actes attaqués, sur pied de l’article 53 du règlement n° 1107/2009 précité, alors que l’existence d’alternatives raisonnables aux produits phytopharmaceutiques serait établie. Ainsi, la circonstance qu’avant l’apparition des néonicotinoïdes, les agriculteurs recouraient nécessairement à d’autres méthodes n’implique pas que celles-ci constituent actuellement des alternatives « raisonnables » susceptibles de « maîtriser » le danger à combattre. Par ailleurs, le seul fait que des pays limitrophes n’aient pas eu recours en 2019 à la mesure dérogatoire prévue par l’article 53 précité n’est pas non plus pertinent pour conclure au fait que la partie adverse y a, quant à elle, recours à tort pour la récolte de
- Et les alternatives dont font état les requérants, issues de l’agriculture biologique, ne sont pas transposables à l’agriculture conventionnelle qui n’est pas interdite et suppose l’usage d’autres méthodes. Quant aux alternatives dont l’IRBAB ferait lui-même état, l’hebdomadaire auquel renvoient les requérants n’établit pas prima facie qu’il s’agirait d’« autres moyens raisonnables » susceptibles de maîtriser, à l’instar des produits phytopharmaceutiques litigieux, le danger que représentent les attaques de parasites puisqu’au contraire, il souligne l’absence actuelle d’alternatives efficaces et la poursuite des efforts entrepris pour développer des alternatives « aussi rapidement que possible ». Il résulte de ce qui précède que prima facie, la troisième branche du moyen unique n’est pas sérieuse. XIIIr - 8840 - 22/24 VIII. Conclusion
- L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La demande de suspension d’extrême urgence n’étant pas accompagnée d’une requête en annulation, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. X. Remboursement
- La S.A. SYNGENTA CROP PROTECTION a été invitée, par un courrier du 12 décembre 2019, à intervenir dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Celle-ci n’est pas intervenue mais a toutefois versé le 14 janvier 2020 un montant de 150 euros. Il y a lieu de lui rembourser le montant de 150 euros indûment versé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par l’A.S.B.L. CONFÉDÉRATION DES BETTERAVIERS BELGES, l’A.S.B.L. GÉNÉRALE DES FABRICANTS DE SUCRE DE BELGIQUE (SUBEL), la S.A. ISERA & SCALDIS SUGAR (ISCAL SUGAR), la S.A. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE et la S.A. SESVANDERHAVE sont accueillies. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. XIIIr - 8840 - 23/24 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 60 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 20 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
- Le montant de 150 euros indûment versé par la S.A. SYNGENTA CROP PROTECTION sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept janvier deux mille vingt par : Colette DEBROUX président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX. XIIIr - 8840 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.851 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div