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Arrêt 246861 - OIP - Recrutement et carrière - 28/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.861 No Rôle: A. 228837/VIII-11234 Affaire: Arrêt 246861 - OIP - Recrutement et carrière - 28/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-31 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-26 01:02 Fiche Arrêt no 246.861 du 28 janvier 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.861 du 28 janvier 2020 A. 228.837/VIII-11.234 En cause : BENYAICH Mohammed, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2019, Mohammed BENYAICH demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution des « actes suivants […]:

  1. Notification (par courrier recommandé avec trois annexes) de décision de HR- RAIL (REF 043579010-L01 - décision du 2/7/2019), soit : “ MUTATION PAR NÉCESSITÉ DE SERVICE RÉSULTANT DE L‟EXÉCUTION D‟UNE MESURE D‟ORDRE”. […]
  2. décision interne de changement d‟affectation avec notification de situation administrative […]
  3. rejet du recours interne introduit par le requérant par courrier du Directeur Général daté du 26/7/2019 le déclarant irrecevable et confirmant donc la mesure de mutation forcée visée en 1 » et d‟autre part, l‟annulation de ces actes. VIIIr – 11.234 - 1/15 II. Procédure La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. Mme Florence PIRET, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État. Par une ordonnance du 16 décembre 2019, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 21 janvier 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le requérant est agent statutaire au sein des Chemins de fer. Il exerce la fonction de technicien principal « travaux de voie » auprès d‟Infrabel, où il est mis à disposition. Depuis le mois de mars 2018, il est président du syndicat agréé METISP-Protect. Le requérant est affecté à la base de Mévergnies (appelée « base du Coucou »), où il est chargé de la maintenance des lignes à grande vitesse (« LGV »).
  6. Le 10 juillet 2018, la sanction de la réprimande sévère est infligée au requérant pour « faute à la sécurité contre le trafic » pour des faits survenus dans la nuit du 15 au 16 novembre
  7. VIIIr – 11.234 - 2/15 Le requérant introduit un recours en annulation contre cette décision (A.226.150/VIII-10.944). Ce recours est pendant. Le 30 décembre 2019, la partie adverse a fait toutefois part au requérant du retrait de cette sanction.
  8. Le 16 juillet 2018, le requérant fait l‟objet d‟une mesure de déplacement temporaire au service « Bâtiments et ouvrages d‟art ». Cette mesure trouve son origine dans une plainte déposée le 20 avril 2018 par le syndicat METISP-Protect, qui soutient qu‟un document aurait circulé au sein de la base dite du Coucou, enjoignant les agents à ne plus travailler avec le requérant. Une enquête est menée dans le courant des mois d‟avril et mai
  9. Celle-ci ne permet pas de constater l‟existence du document litigieux. Interrogé lors de cette enquête, le requérant porte plusieurs autres accusations à l‟encontre de l‟un de ses collègues, lesquelles sont toutes considérées comme non fondées par les enquêteurs. Cette mesure d‟éloignement du « service voie » et le transfert vers le service « Bâtiment et ouvrage d‟art » est motivée comme il suit dans un courriel du 17 juillet 2018 que le Head of Area CE, adresse au requérant : « En préambule, permettez-moi de préciser qu‟il ne s‟agit en rien d‟un déplacement par mesure d‟ordre selon le point 27 du fascicule 550, déplacement que nous espérons tous pouvoir éviter. Nous parlons d‟une modification des tâches attribuées dans le respect de votre grade et dans l‟esprit de la notion de polyvalence […]. Le climat actuel et certaines accusations, jugées dans l‟intervalle infondées, nécessitent des mesures organisationnelles en vue d‟apaiser désormais toutes les parties concernées. Je suis particulièrement attaché à de bonnes relations interpersonnelles et suis entièrement votre ligne hiérarchique dans la décision d‟adapter temporairement votre affectation au niveau local. Si, ce que je n‟espère pas, l‟intérêt de notre société devait le justifier, je n‟hésiterais pas à prescrire un déplacement par mesure d‟ordre en parfaite application du fascicule 550 susmentionné. J‟espère pouvoir compter sur l‟attitude constructive et positive de chacun pour ne pas devoir en arriver là. […] ».
  10. Par un courrier du 8 août 2018, le conseil du requérant fait parvenir à la partie adverse une mise en demeure visant à faire cesser un certain nombre de faits qu‟il considère comme discriminatoires et constitutifs de harcèlement. Il reproche notamment à sa ligne hiérarchique de ne pas lui confier des tâches qui correspondent à ses compétences et de l‟éloigner de sa brigade. VIIIr – 11.234 - 3/15
  11. Par un courrier du 16 août 2018, la partie adverse, conjointement avec Infrabel, répond à ce courrier. Elle indique ne pas avoir connaissance de faits de harcèlement et suggère au requérant de saisir le service externe pour la prévention et la protection au travail.
  12. Par un courrier du 7 septembre 2018, le conseil du requérant adresse une nouvelle mise en demeure à la partie adverse et à Infrabel. Le requérant conteste spécifiquement la mesure de déplacement temporaire dont il a fait l‟objet. Selon lui, il s‟agit d‟une mesure de représailles liée à ses activités syndicales, qui l‟isole injustement de son service et de ses collègues.
  13. Par un courrier du 25 septembre 2018, la partie adverse, conjointement avec Infrabel, répond que la mesure de réaffectation répond à une nécessité fonctionnelle (absence pour maladie d‟un des deux techniciens principaux dans l‟équipe « Bâtiments et ouvrages d‟art ») mais vise aussi à apaiser les tensions au sein du service « voies ». La partie adverse conclut en rappelant qu‟elle a agi dans le respect de la loi du changement, que la mesure de déplacement est temporaire et que « Monsieur Benyaich a donc vocation à retourner dans son service d‟origine ».
  14. Entre-temps, le 18 septembre 2018, le service externe de prévention et de protection au travail (CPS, Corporate Prevention Service) rend, de sa propre initiative, parce que plusieurs collaborateurs de la base sont venus le consulter, un avis sur les potentiels risques psychosociaux sur la base dite du Coucou. Le CPS détecte plusieurs facteurs de risques, à savoir une rupture de confiance, liée notamment à l‟enquête des mois d‟avril et mai 2018, apparemment définitive, entre « deux clans », une rupture de communication entre les personnes concernées, « au point de ne plus prononcer un simple “bonjour” ou se serrer la main », un risque de violence verbale, voire physique tant « le climat [est] malsain et l‟émotion importante suite à la situation conflictuelle », des pressions exercées sur les personnes non impliquées pour prendre parti pour l‟un ou l‟autre clan et des refus catégoriques de travailler avec l‟autre clan. Dans son avis, le service externe insiste sur la nécessité pour la ligne hiérarchique de communiquer de manière claire et transparente les résultats de l‟enquête menée dans le courant des mois d‟avril et mai 2018, pour clarifier la situation de toutes les personnes impliquées par rapport aux faits. La ligne hiérarchique est également invitée à donner sa position sur les résultats de l‟enquête et la situation actuelle et à montrer qu‟elle est dans la recherche active de solutions. VIIIr – 11.234 - 4/15 Le 1er octobre 2018, la partie adverse communique officiellement les résultats de l‟enquête des mois d‟avril et mai
  15. Pour réduire les risques psychosociaux identifiés, la ligne hiérarchique mène également des entretiens individuels avec tous les intervenants concernés et organise une réunion avec l‟ensemble du personnel. Le requérant est, par ailleurs, maintenu dans sa nouvelle affectation (temporaire).
  16. Le 16 mai 2019, le Head of Area CE, procède à une analyse des risques psychosociaux sur la base dite du Coucou, à la suite du rapport du CPS. Il constate que les mesures prises n‟ont pas permis de diminuer les tensions au sein de la base du Coucou et confirme l‟existence des risques psychosociaux identifiés par le CPS. Il « constate que les relations interpersonnelles entres certains collaborateurs ont atteint un niveau conflictuel tel qu‟un parcours de médiation/conciliation est devenu inenvisageable » et conclut que « d‟autres mesures s‟avèrent nécessaires ».
  17. Le 25 juin 2019, Infrabel, représenté par le «Director HR & Organisation », propose la mutation par nécessité de service du requérant vers l‟area CE Bruxelles-Petite île. Cette proposition fait suite à une réunion entre le requérant et le Head of Area CE, au cours de laquelle la mesure de déplacement par mesure d‟ordre est évoquée. Elle est justifiée de la manière suivante : « […] Je vous écris concernant l‟agent Mohammed Benyaich, IDF : 043579010 En application des dispositions de l‟article 4 du Chapitre V du Statut du Personnel et du point 56 de la partie V du RGPS 535, nous proposons, qu‟une décision de mutation par nécessité de service résultant de l‟exécution d‟une mesure d‟ordre soit prise afin de muter l‟agent Mohammed Benyaich vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île. Cette proposition est motivée par les éléments suivants. Le 16 juillet 2018, Monsieur Benyaich a fait l‟objet d‟un déplacement temporaire du service de la voie vers le service des bâtiments et ouvrage d‟art au sein du même site de Brugelette en raison du climat et de certaines accusations, jugées dans l‟intervalle infondées, qui nécessitaient des mesures organisationnelles en vue d‟apaiser toutes les parties concernées. Le 8 août 2018, suite à ce déplacement temporaire, Monsieur Benyaich écrivait par l‟intermédiaire de son conseil que les tâches qui lui sont confiées ne correspondaient pas à ses compétences. Au sein de l‟atelier de Brugelette, il existe de nombreuses tensions entre Monsieur Benyaich et ses collègues de telle sorte que le 18 septembre 2018, le service externe pour la prévention et la protection au travail (CPS) a attiré l‟attention de la ligne hiérarchique sur des facteurs de risques psychosociaux au VIIIr – 11.234 - 5/15 sein de cet atelier et CPS l‟a invitée à entreprendre des actions. Cet avis ci-annexé souligne notamment une rupture de communication, des risques de violence verbale et/ou physique, un sentiment de pression, de la tension et un refus de collaboration professionnelle au sein de l‟équipe. Le 16 mai 2019, la ligne hiérarchique a réalisé une analyse des risques ci-annexée laquelle confirme, sur base de ses relations et entretiens avec les collaborateurs, l‟existence de risques psychosociaux identifiés. En outre, il a été constaté que les relations interpersonnelles entre certains collaborateurs ont atteint un niveau conflictuel tel qu‟un parcours de méditation/conciliation est devenu inenvisageable. Il y a un poste vacant de technicien principal travaux au sein de l‟area CE à Bruxelles-Petite île. Il est envisagé d‟affecter Monsieur Benyaich au renouvellement des voies ce qui correspond pleinement à ses compétences professionnelles. Le motif déterminant de la proposition de mutation par nécessité de service résultant de l‟exécution d‟une mesure d‟ordre est donc l‟existence de risques psychosociaux identifiés au sein de l‟atelier de Brugelette. Pour les raisons décrites ci-dessus, je propose donc, au nom d‟Infrabel, la mutation par nécessité de service résultant de l‟exécution d‟une mesure d‟ordre de l‟agent Monsieur Mohamed Benyaich vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île. […] ».
  18. Par un courrier du 27 juin 2019, un conseiller au « SD Career – Mobility HQ » de HR Rail, informe le requérant de sa nouvelle situation administrative, « suite au déplacement par mesure d‟ordre », par nécessité de service. Il est précisé, dans ce courrier, que « [l]e déplacement par mesure d‟ordre a comme conséquence qu‟il ne sera plus possible d‟être réintégré dans [son] ancien siège de travail, que ce soit par mutation sur demande, par nécessité de service, ou par changement ou promotion de grade, sauf si les conditions qui ont motivé l[e] déplacement ont cessé d‟exister ». Il s‟agit du deuxième acte attaqué.
  19. Par un courrier postérieur du 2 juillet 2019, le directeur général de HR Rail informe le requérant de sa décision de le muter vers l‟area CE à Bruxelles- Petite île, à compter du lundi 8 juillet
  20. Il s‟agit du premier acte attaqué, qui est motivé comme il suit : « Je fais miens les motifs repris dans la proposition d‟INFRABEL quant à votre mutation par nécessité de service résultant de l‟exécution d‟une mesure d‟ordre vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île (voir annexe). VIIIr – 11.234 - 6/15 En conséquence, vous êtes muté par nécessité de service résultant de l‟exécution d‟une mesure d‟ordre vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île à compter du lundi 8 juillet 2019 ». Sont annexés à cette décision la proposition de mutation par nécessité de service d‟Infrabel du 25 juin 2019, l‟avis du CPS du 18 septembre 2018 et l‟analyse de risques psychosociaux du 16 mai
  21. Le 8 juillet 2019, le requérant introduit un « recours en appel » contre la décision du 2 juillet
  22. Il soutient que la mesure qui lui est infligée constitue une sanction disciplinaire déguisée et un acte de harcèlement moral, que des faits de violence non établis ne peuvent fonder un déplacement, qu‟il n‟y a pas de réelle nécessité du service, que l‟avis du CPS n‟a fait l‟objet d‟aucune discussion, n‟est pas contradictoire et qu‟il ne peut justifier une mesure d‟écartement et que la mesure qui lui est infligée porte une atteinte disproportionnée à ses droits acquis, en ce qu‟elle lui cause des « inconvénients horaires, de vie familiale et sociale ainsi que syndicale ».
  23. Le 26 juillet 2019, le directeur général de HR Rail, adresse le courrier suivant au conseil du requérant : « Cher Maître, Je fais suite au recours que vous avez introduit le 6 [lire : 8] juillet dernier contre la décision du 2 juillet 2019 (erronément datée du 2 octobre 2019 dans votre recours) de mutation par nécessité de service résultant de l‟exécution d‟une mesure d‟ordre, vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île (Réf. 043579010-L01). Le recours précité est introduit devant la “Commission d‟appel” sur la base des articles 108 et 110 du “Chapitre VII du statut”. Même si ces références sont erronées, je comprends que vous entendez saisir le Conseil d‟appel, visé au Chapitre XIV du statut du personnel (articles 12 et s.), et ce sur la base du paragraphe 108 du RGPS
  24. À cet égard, je me dois de vous informer que le Conseil d‟appel n‟est pas compétent pour traiter du recours contre la mesure en cause. Le statut du personnel prévoit les hypothèses dans lesquelles le Conseil d‟appel est compétent. L‟article 12 du Chapitre XIV stipule ceci : “ Un appel peut être introduit auprès du Conseil d‟appel, siégeant à Bruxelles contre les mesures disciplinaires du deuxième degré ainsi que contre la suspension préventive dans l‟intérêt du service. L‟appel à l‟encontre de la retenue de 1/5ème du traitement journalier global brut est possible uniquement en cas de faute contre la sécurité du trafic. (…)” Une version antérieure du statut du personnel (applicable avant la réforme des Chemins de fer de 2014 et la modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges) prévoyait la possibilité d‟un recours contre un déplacement par mesure d‟ordre, mais cette version du statut n‟est plus applicable. La circonstance que le paragraphe 108 du RGPS 550 n‟ait pas encore été adaptée et fasse encore référence à un possible recours devant le VIIIr – 11.234 - 7/15 Conseil d‟appel n‟a pas d‟incidence dès lors que le statut du personnel est hiérarchiquement supérieur à la réglementation du personnel (art. 68 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges). Le Conseil d‟appel ne peut se prononcer que dans les cas prévus par le statut du personnel, de sorte que le recours que vous avez introduit n‟est pas recevable. Ceci étant dit, je constate que la décision du 2 juillet 2019 fait l‟objet d‟une contestation de la part de votre client. À ce jour, cette mesure doit être exécutée mais je m‟engage à examiner vos arguments et à statuer à nouveau sur le dossier. À cet égard, je constate que votre client est en incapacité de travail pour maladie jusqu[‟au] 8 août inclus. Dans ce contexte, je vous confère un délai courant jusqu‟au 19 août prochain pour me faire parvenir vos éventuelles remarques complémentaires par écrit, et qui viendraient compléter les arguments figurant dans votre recours du 6 juillet
  25. Ces remarques complémentaires peuvent être adressées par envoi recommandé à HR Rail […]. Vous disposez du dossier, qui a été transmis en annexe de la décision du 2 juillet
  26. Après le 19 août, je statuerai à nouveau sur ce dossier et ne manquerai pas de vous informer de ma décision. Une copie du présent envoi est adressée directement à votre client, M. Benyaich. […] ». Il s‟agit du troisième acte attaqué.
  27. Le 14 août 2019, le requérant introduit le présent recours devant le Conseil d‟État. Le conseil du requérant adresse un courrier au directeur général de HR Rail pour l‟informer de l‟introduction de ce recours. Il ajoute s‟interroger sur la légalité de la décision statuant sur la recevabilité du recours en appel ainsi que sur la demande de produire de nouveaux éléments pour un éventuel réexamen « alors que des textes sont justement en cours de modification dont le RGPS 550 (mesures disciplinaires) ».
  28. Le 18 septembre 2019, le directeur général de HR Rail statue à nouveau sur le dossier et décide : «
  29. […] de confirmer la mesure de mutation par nécessité de service vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île, telle qu‟elle était d‟application entre le 8 juillet 2019 et le jour de la présente décision (jusqu‟à ce jour, la mutation n‟a pas été concrètement mise en œuvre compte tenu de l‟incapacité de travail de l‟agent);
  30. […] que M. Benyaich fait l‟objet d‟une mesure de mutation par nécessité du service vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île. » Cette nouvelle décision, notifiée au requérant par un courrier daté du même jour, est rédigée comme il suit : « La présente décision fait suite au recours introduit le 6 [lire : 8] juillet dernier contre la décision du 2 juillet 2019 de mutation par nécessité de service résultant de l‟exécution d‟une mesure d‟ordre, vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île (Réf. 043579010-L01). VIIIr – 11.234 - 8/15 Comme annoncé dans le courrier du 26 juillet 2019 adressé à Me Guéritte, je statue à nouveau sur le dossier. J‟ai pris connaissance des observations formulées par Me Guéritte dans son courrier recommandé du 12 août 2019, qui est ajouté au dossier. Il y fait référence au fait que le RGPS 550 est en cours de modification. Force est toutefois de constater que cet élément n‟a pas d‟incidence dans le cadre du présent dossier. Il convient en effet de souligner que sur la base de la version de la réglementation en vigueur au moment de la décision du 2 juillet 2019, le Conseil d‟appel n‟était pas compétent. Le recours précité a été introduit devant la “Commission d‟appel” sur la base des articles 108 et 110 du “Chapitre VII du statut”. Même si ces références sont erronées, je comprends que M. Benyaich a entendu saisir le Conseil d‟appel, visé au Chapitre XIV du statut du personnel (articles 12 et s.), et ce sur la base du paragraphe 108 du RGPS
  31. Je me dois toutefois de constater que le Conseil d‟appel n‟est pas compétent pour traiter du recours contre la mesure en cause. Le statut du personnel, dans sa version en vigueur le 2 juillet 2019, prévoit les hypothèses dans lesquelles le Conseil d‟appel est compétent. L‟article 12 du Chapitre XIV stipule ceci : “ Un appel peut être introduit auprès du Conseil d‟appel, siégeant à Bruxelles contre les mesures disciplinaires du deuxième degré ainsi que contre la suspension préventive dans l‟intérêt du service. L‟appel à l‟encontre de la retenue de 1/5ème du traitement journalier global brut est possible uniquement en cas de faute contre la sécurité du trafic. (…)” Une version antérieure du statut du personnel (applicable avant la réforme des Chemins de fer de 2014 et la modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges) prévoyait la possibilité d‟un recours contre un déplacement par mesure d‟ordre, mais cette version du statut n‟était plus applicable à la date du 2 juillet
  32. La circonstance que le paragraphe 108 du RGPS 550 n‟avait pas encore été adapté à la date du 2 juillet 2019 et faisait encore référence à un possible recours devant le Conseil d‟appel n‟a pas d‟incidence dès lors que le statut du personnel est hiérarchiquement supérieur à la réglementation du personnel (art. 68 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges). Le Conseil d‟appel ne peut se prononcer que dans les cas prévus par le statut du personnel, de sorte que le recours qui a été introduit n‟est pas recevable. Pour le surplus, j‟ai également pris connaissance de la requête qui a été introduite devant le Conseil d‟État et qui est datée du 12 août 2019, ainsi que de ses annexes. Je considère que les arguments qui y sont évoqués ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de mutation par nécessité de service vers l‟area CE à Bruxelles-Petite île. Une telle mutation constitue une mesure d‟ordre, justifiée par l‟intérêt du service. Les allégations selon lesquelles cette mutation "dissimulerait d‟autres objectifs" ne peuvent être acceptées. Sur la base des éléments du dossier, Monsieur [N.V.W.], Director HR & Organisation Infrabel, a légitimement pu proposer la mutation le 25 juin
  33. Je me rallie à l‟ensemble des motifs figurant dans la proposition du 25 juin 2019, qui vous a été antérieurement communiquée. Ces motifs constituent donc la motivation formelle de la présente décision. VIIIr – 11.234 - 9/15 Pour le surplus, et en tant que de besoin, je souligne les éléments suivants, notamment par rapport à la requête déposée devant le Conseil d‟État. L‟on ne peut considérer que M. Benyaich n‟a pas pu faire valoir son point de vue. Il est d‟ailleurs répondu par la présente aux observations qu‟il a été invité à formuler. Dans son recours du 6 [lire : 8] juillet 2019, M. Benyaich se limite à une contestation de principe. Il n‟est pas correct de prétendre qu‟aucun dossier n‟est connu, ou que la situation résulterait d‟un différend purement personnel avec M. [R.]. A cet égard, je relève d‟ailleurs, à titre surabondant, que ni M. [R.], ni les Chemins de fer belges n‟étaient au courant de l‟existence de la “procédure pénale avec constitution de partie civile” mentionnée en page 9 de la requête. Il ne peut donc nullement être question d‟une quelconque “représailles” comme M. Benyaich semble le sous-entendre. Je précise d‟ailleurs, en tant que de besoin, qu‟aucune forme de harcèlement à l‟encontre de M. Benyaich n‟a été établie par les services compétents à cet égard. Je tiens également à souligner qu‟il ne peut en aucun cas être souligné que la mesure en cause serait liée, de quelque manière que ce soit, à l‟activité syndicale de M. Benyaich et/ou aux procédures qu‟il a initiées en justice contre les Chemins de fer. Les allégations figurant à cet égard dans la requête déposée devant le Conseil d‟État sont formellement contestées. Comme l‟expose la proposition de décision du 25 juin 2019, il existe visiblement de nombreuses tensions entre M. Benyaich et ses collègues au sein de l‟atelier de Brugelette. Le 18 septembre 2018, le service externe pour la prévention et la protection au travail (CPS) a attiré l‟attention de la ligne hiérarchique sur des facteurs de risques psychosociaux au sein de cet atelier et CPS l‟a invitée à entreprendre des actions. Cet avis de CPS a été joint au dossier. Il souligne notamment une rupture de communication, des risques de violence verbale et/ou physique, un sentiment de pression, de la tension et un refus de collaboration professionnelle au sein de l‟équipe. M. Benyaich critique ce rapport dans le cadre de la requête qu‟il a déposée devant le Conseil d‟État. Je me dois toutefois de constater que CPS, en sa qualité de service externe pour la prévention et la protection au travail, était parfaitement en mesure de juger en toute objectivité de la situation sur le terrain. M. Benyaich n‟apporte aucun élément concret et étayé permettant de remettre en cause cette analyse. Comme le souligne la proposition de décision du 25 juin 2019, la ligne hiérarchique a en outre réalisé une analyse des risques en date du 16 mai
  34. Cette analyse des risques a également été jointe au dossier. Elle confirme l‟existence de risques psychosociaux identifiés. Il a été constaté que les relations interpersonnelles entre certains collaborateurs ont atteint un niveau conflictuel tel qu‟un parcours de médiation/conciliation était devenu inenvisageable. La mesure envisagée vise à préserver la sérénité du service, et est justifiée exclusivement par l‟intérêt de celui-ci. Il est de l‟intérêt tant des Chemins de fer belges que de M. Benyaich que celui-ci soit utilisé dans des conditions sereines et dans lesquelles ses compétences peuvent être pleinement utilisées. Dans ce cadre, la proposition du 25 juin 2019 relève qu‟il y a un poste vacant de technicien principal travaux au sein de l‟area CE à Bruxelles-Petite île. Affecter M. Benyaich au renouvellement des voies correspond pleinement à ses compétences professionnelles. Je souligne pour le surplus que l‟existence prétendue de “problèmes psychosociaux au sein de l‟Area centre de Bruxelles”, à laquelle M. Benyaich se réfère brièvement dans sa requête, n‟est étayée par aucun élément. Je précise à titre surabondant que différentes initiatives ont été prises à différents niveaux VIIIr – 11.234 - 10/15 dans le cadre de la réorganisation de l‟Area centre (enquête relative à la satisfaction et au bien-être au sein d‟Infrabel, consultations spécifiques du personnel à différents moments de la réorganisation). Aucune de ces initiatives n‟a mis en évidence les problèmes psychosociaux évoqués. M. Benyaich semble se focaliser sur les aspects perçus comme négatifs de la mutation. Si je peux concevoir que la mutation implique la modification de certaines habitudes, notamment en qui concerne le temps de déplacement, j‟insiste sur le fait que cette mesure, qui tend à ramener plus de sérénité à Brugelette, poursuit également l‟objectif de permettre à M. Benyaich de travailler dans un climat apaisé, ce qui est dans son propre intérêt. J‟estime que les éléments perçus comme négatifs ne sont pas disproportionnés, compte tenu notamment de la possibilité d‟utiliser les transports en commun, et singulièrement le réseau des Chemins de fer, pour se rendre à son lieu de travail. Quant à l‟impact financier de la mesure, M. Benyaich évoque une prime de 540,7 EUR par mois dans sa requête devant le Conseil d‟État. Je comprends que M. Benyaich vise ainsi les allocations “LGV” (Ligne Grande vitesse). À cet égard, je relève tout d‟abord que M. Benyaich effectue des prestations à 80 % depuis avril 2019, en raison d‟un congé parental. La prime à cet égard est de 450,12 EUR. Plus fondamentalement, la circonstance qu‟une mutation ait des incidences financières ne signifie pas qu‟elle constitue un élément visant à “porter atteinte à” ou “affaiblir” la personne qui en fait l‟objet, ou que la mesure ne puisse pas être adoptée. L‟on ne pourrait pas considérer que la circonstance qu‟un agent perdra certaines primes liées à ses tâches précises ferait obstacle à l‟application d‟une mesure de mutation justifiée par l‟intérêt du service. En outre, et bien que ceci ne constituait nullement une obligation, les allocations LGV liées au mois d‟août 2019 ont bien été payées à M. Benyaich, sur la base d‟une décision de M. [R.], ingénieur en chef-chef de service à I-AM. M. Benyaich ne percevra certes plus les allocations LGV à partir du mois de septembre 2019, mais je souligne, à titre surabondant, que cela aurait également été le cas s‟il était demeuré en service à Brugelette. En effet, l‟avis 34 H-HR 2019 du 21 août 2019 a réorganisé la maintenance des Lignes à grande vitesse, et a réformé les règles applicables aux primes. J‟estime donc que les éléments de la mutation qui sont perçus comme “négatifs” par M. Benyaich ne sont pas de nature à remettre en cause la mutation envisagée. […] ». Cette décision n‟a pas fait l‟objet d‟un recours au Conseil d‟État. IV. Écartement d’une pièce Le 22 octobre 2019, le requérant a introduit une « note d‟observations ». Une telle note, qui n‟est pas prévue par le règlement général de procédure, doit être écartée des débats. VIIIr – 11.234 - 11/15 V. Recevabilité V.
  35. Thèses des parties La partie adverse soutient que le recours est devenu sans objet, puisqu‟une nouvelle décision a été adoptée le 18 septembre 2019, qui remplace la décision de mutation notifiée le 2 juillet 2019 (premier acte attaqué). Elle précise que cette décision n‟a jamais été mise en œuvre puisque le requérant était en incapacité de travail pendant toute la période antérieure à la nouvelle décision. Elle fait encore valoir que le courrier du 26 juillet 2019 (troisième acte attaqué) ne cause pas grief par lui-même mais s‟inscrit dans le cadre d‟une opération administrative qui visait à réexaminer le dossier et qui s‟est clôturée par l‟adoption de la décision du 18 septembre
  36. Quant au deuxième acte attaqué, elle affirme qu‟il ne constitue que l‟exécution matérielle de la première décision de mutation notifiée le 2 juillet 2019 (à laquelle s‟est substituée la décision du 18 septembre 2019) et qu‟il n‟est donc pas attaquable devant le Conseil d‟État. V.
  37. Appréciation V.2.1 Quant au premier acte attaqué Le 18 septembre 2019, le directeur général de HR Rail a, au terme d‟un nouvel examen de la situation du requérant, confirmé sa précédente décision de mutation « telle qu‟elle était d‟application entre le 8 juillet et le jour de la présente décision » et décidé, à nouveau, de soumettre le requérant à la même mesure de mutation par nécessité de service. La décision du 18 septembre 2019 a remplacé la précédente décision de mutation notifiée le 2 juillet 2019, laquelle a disparu de l‟ordonnancement juridique. Le requérant n‟a pas intérêt à demander la suspension de l‟exécution d‟une décision qui ne produit plus aucun effet. V.2.
  38. Quant au deuxième acte attaqué Le courrier du 27 juin 2019 adressé par les services de HR Rail au requérant a pour seul objet de l‟informer de sa situation administrative à la suite de la mesure de déplacement par mesure d‟ordre prise à son encontre. VIIIr – 11.234 - 12/15 La mention qui figure sur ce courrier, relative à l‟impossibilité pour le requérant de réintégrer son ancien siège de travail, à moins que les conditions qui ont motivé le déplacement ont cessé d‟exister, ne fait que reproduire l‟article 57 de la partie V du RGPS
  39. Elle ne modifie pas la situation juridique du requérant mais ne fait que rappeler à ce dernier le contenu de cette disposition réglementaire. Le courrier du 27 juin 2019 ne constitue pas un acte susceptible de recours et la demande de suspension est, partant, irrecevable quant à son deuxième objet. V.2.
  40. Quant au troisième acte attaqué Dans ce courrier du 26 juillet 2019, le directeur général de HR Rail informe le requérant que le conseil d‟appel n‟est pas compétent pour connaître du recours introduit contre une mesure de déplacement par nécessité de service. Il indique, par ailleurs, que, puisque cette mesure fait l‟objet d‟une contestation, il statuera à nouveau sur ce dossier, après que le requérant lui ait fait part, avant le 19 août 2019, d‟éventuelles remarques complémentaires à son recours du 8 juillet
  41. Ce faisant, le directeur général de HR Rail ne prend aucune décision qui modifie la situation juridique du requérant ou lui cause grief. L‟absence de recours administratif devant le conseil d‟appel contre une mesure de déplacement par nécessité de service résulte directement de l‟application des règles en vigueur. En effet, la partie adverse expose que, conformément à l‟article 12 du chapitre XIV du statut du personnel, un appel peut être introduit auprès du conseil d‟appel, siégeant à Bruxelles, uniquement contre « les mesures disciplinaires du deuxième degré ainsi que contre la suspension préventive dans l‟intérêt du service », à l‟exclusion donc des mesures de déplacement par nécessité de service. Si, dans sa requête, le requérant cite des extraits du RGPS 550 mentionnant la possibilité d‟un recours au conseil d‟appel en cas déplacement par mesure d‟ordre, il reproduit également les extraits du statut du personnel qui disposent que « seules les mesures disciplinaires du deuxième degré sont susceptibles d‟appel auprès du Conseil d‟appel ». Or, conformément à l‟article 68 de la loi du 23 juillet 1926 „relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges‟, les dispositions du statut du personnel sont hiérarchiquement supérieures à la réglementation du personnel. Les dispositions de cette réglementation ne peuvent VIIIr – 11.234 - 13/15 prévaloir sur les dispositions claires du statut du personnel, lesquelles excluent les mesures de déplacement par nécessité de service du droit de recours auprès du conseil d‟appel. Même si le Conseil d‟État devait considérer, comme le soutient le requérant dans les moyens de sa requête, que l‟acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée et constater, partant, que le requérant devait pouvoir bénéficier d‟un droit de recours devant le conseil d‟appel, le recours introduit à l‟encontre du courrier du 26 juillet 2019 devrait être déclaré irrecevable, puisque, par une décision postérieure du 18 septembre 2019, le directeur général de HR Rail a, au terme d‟un nouvel examen des arguments du requérant, confirmé l‟irrecevabilité du recours devant le conseil d‟appel. Or, cette nouvelle décision du 18 septembre 2019, qui a remplacé le courrier du 26 juillet 2019 quant à la question de la recevabilité du recours auprès du conseil d‟appel, n‟a fait l‟objet d‟aucun recours. En conséquence, le courrier du 26 juillet 2019 ne constitue pas un acte susceptible de recours et la demande de suspension doit, partant, être déclarée irrecevable en son troisième objet. Les actes attaqués ne sont pas susceptibles d‟être attaqués. Par conséquent, la demande de suspension ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  42. Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr – 11.234 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit janvier deux mille vingt par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIIIr – 11.234 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.861 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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