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Arrêt 246871 - Logements inhabitables et insalubres - 28/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.871 No Rôle: A. 228232/VI-21491 Affaire: Arrêt 246871 - Logements inhabitables et insalubres - 28/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 01:06 Fiche Arrêt no 246.871 du 28 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 246.871 du 28 janvier 2020 A. 228.232/VI-21.491 En cause :

  1. GEBHARDT Andrée,
  2. GEBHARDT Michel, ayant élu domicile rue de la Vanne 21, 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant, élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mai 2019, Andrée GEBHARDT et Michel GEBHARDT demandent l'annulation de « la décision prise par la Ville de Bruxelles à la date du 24 avril 2019, signifiée par porteur de courrier (Monsieur WEBBER Luke) le 25 itou, leur imposant un arrêté d’inhabilité à afficher sur la voie publique ». II. Procédure Par une requête introduite le 23 mai 2019, les requérants demandent le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 14 juin 2019 le leur a accordé. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux requérants. Le courrier est revenu avec la mention de la poste « non réclamé ». VI -21.491 - 1/3 M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 septembre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 25 septembre 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi aux requérants d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les requérants n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'a demandé à être entendue. Dans un courrier adressé au greffe du Conseil d’Etat le 17 décembre 2019, soit en dehors du délai imparti pour solliciter une audition, les requérants font valoir ne pas avoir eu accès à leurs courriers en leur domicile légal en raison de l’arrêté d’inhabitabilité pris par la partie adverse. Elles font par ailleurs état pour la première fois d’une « adresse provisoire » située rue des capucins 23 A à 1000 Bruxelles, sans toutefois mentionner y faire élection de domicile. Dans ce courrier, les requérants ne font état d’aucune force majeure qui justifierait qu’il soit fait échec à la mise en œuvre de l’article 14 bis du règlement général de procédure. Ils ne contestent d’ailleurs pas que le mémoire en réponse et le courrier les invitant à être entendus ont été régulièrement notifiés en leur domicile élu. En application des dispositions précitées, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. VI -21.491 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il ressort toutefois de l’article 30/1, §2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat que si « la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable ». La partie adverse n’a pas fait état d’élément particulier par rapport à cette situation en telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à concurrence de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les requérants supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros, à concurrence de 220 euros chacun et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de 70 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille vingt par : Florence PIRET, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Florence PIRET VI -21.491 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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