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Arrêt 246881 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.881 No Rôle: A. 224345/VIII-10734 Affaire: Arrêt 246881 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-06 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 01:10 Fiche Arrêt no 246.881 du 28 janvier 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.881 du 28 janvier 2020 A. 224.345/VIII-10.734 En cause: BOISDEQUIN Philippe, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre:

  1. l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles,
  2. la zone de police "Anderlues/Binche" (ZP 5332), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2018, Philippe BOISDEQUIN demande l'annulation de : "
  3. L'arrêté royal du 15 novembre 2017 par lequel Monsieur Laurent RASPE a été désigné, pour un terme de cinq ans, au mandat de chef de corps de la police locale de la zone de police Anderlues - Binche; […]
  4. Pour autant que de besoin, la proposition de désigner Monsieur Laurent RASPE à l'emploi de chef de corps de la zone de police Anderlues - Binche adoptée par le conseil de police de la zone de police n° 5332 Anderlues - Binche en séance du 6 septembre
  5. […]". VIII - 10.734 - 1/11 II. Procédure Un arrêt n° 244.944 du 25 juin 2019 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier
  6. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien FREROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Faits Les faits utiles à l'examen de l'affaire ont été exposés dans l'arrêt n° 244.944 précité. IV. Moyen unique, deuxième et troisième branches IV.
  8. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux VIII - 10.734 - 2/11 (ci-après : la loi du 7 décembre 1998), particulièrement de son article 48, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (ci après : l'arrêté royal du 30 mars 2001), particulièrement de ses articles VII.III.26, VII.III.28, VII.III.31 et VII.III.43, de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2016 (lire : 2006) fixant la description de fonction d'un chef de corps et les exigences de profil qui en découlent (ci-après : l'arrêté ministériel du 11 janvier 2006), de l'obligation de procéder à une comparaison des titres et mérites, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de l'égale admissibilité des citoyens aux emplois publics, du principe d'égalité et de non-discrimination, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'inadéquation des motifs, du principe de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation, du principe d'équitable procédure, du principe d'impartialité, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie, du principe de légalité et de l'excès de pouvoir. Le moyen unique, dans sa première branche, a été jugé non fondé dans l'arrêt n° 244.944 précité. Dans une deuxième branche, le requérant allègue que la délibération de la commission de sélection ne résulte pas d'un examen objectif des titres et mérites de chacun des candidats. Il soutient qu'elle ne lui permet de comprendre pourquoi sa candidature n'a pas été classée première dans l'ordre de préférence. Il déduit de ce qu'il exerce actuellement son quatrième mandat de chef de corps qu'il est particulièrement rompu aux responsabilités et à l'engagement que cette fonction implique. Il ajoute que la qualité de son travail à cette fonction est attestée par plusieurs évaluations portant la mention finale « BON ». Il considère que rien ne permet de comprendre concrètement que la commission de sélection ait pu considérer que « M. le CDP Raspe a pu convaincre plus que M. Boisdequin la commission de sélection qu'il dispose des connaissances et compétences nécessaires ». Il observe que la commission de sélection expose encore à propos de Laurent Raspe que « sa vision du rôle de chef de corps dans la relation avec les autorités et partenaires est adéquate et témoigne d'un plus grand souci de transparence et de spontanéité que celle de M. Boisdequin. L'évocation par le CDP Raspe d'une lettre de mission permet d'envisager une relation structurée et cadrée avec l'autorité administrative et les organes de la zone de police ». Il fait valoir que l'élaboration d'une lettre de mission est une obligation. Il ajoute avoir élaboré un VIII - 10.734 - 3/11 plan de communication interne et externe et indiqué à la commission de sélection que le délai imparti pour l'entretien ne lui permettait pas de le développer, ce qui n'a suscité aucune observation ou questionnement particulier de la part d'aucun membre de ladite commission. Il déplore que si cela constituait un point important ou générant des interrogations, la commission de sélection ne l'ait pas questionné ou n'ait pas sollicité des explications complémentaires à ce sujet. Il estime qu'en toute hypothèse, l'absence de compte-rendu des auditions des candidats ne permet pas d'appréhender en quoi « la vision d'un management participatif mettant en avant chaque niveau de responsabilité » a été plus concrètement déclinée par Laurent Raspe. Il s'interroge sur la pertinence de l'affirmation selon laquelle « l'expérience et l'implication du CDP Raspe relative à la gestion régulière de grands événements au sein de sa zone actuelle constituent un atout particulièrement appréciable pour la fonction convoitée » dès lors que si Laurent Raspe dirigeait le service de recherche locale de la zone de police n°5324 Mons-Quévy, le site Internet de cette zone de police renseigne que ce service est focalisé uniquement sur un aspect judiciaire et non sur la police administrative ou la gestion d'événements. Il prétend que la motivation de l'ordre d'aptitude des candidats reprise par les actes attaqués ne constitue qu'une énumération subjective de prétendues qualités du candidat retenu sans qu'il ne soit permis de comprendre pourquoi il a été classé second à défaut de compte-rendu des auditions. Il ajoute qu'en ce qui concerne les conditions spécifiques de connaissances, la proposition de la commission de sélection indique pour les deux candidats : « vu son expérience et son emploi, l'intéressé semble avoir de bonnes connaissances liées à l'emploi ». Il répète qu'à ce moment, il effectuait son quatrième mandat de chef de corps. Il en déduit que ses connaissances liées au mandat de chef de corps sont manifestes et résultent notamment des évaluations subies au cours de ses différents mandats pour lesquelles il a, à chaque fois, obtenu la mention « BON ». Il observe que la commission de sélection a indiqué en ce qui concerne Laurent Raspe qu'« il n'a pas effectué de mandat de chef de corps mais est directeur d'un service de 75 personnes au sein d'un corps important, très structuré et concrètement mobilisé sur des problématiques aiguës et évènement importants. Il est impliqué au sein du comité de direction de ce corps. » Il répète que Laurent Raspe dirigeait la recherche locale au sein de la zone de police Mons-Quévy, service focalisé uniquement sur l'aspect judiciaire de ladite zone de police suivant le site internet de la zone, tandis que les matières relevant de la police administrative, du maintien de l'ordre et de la sécurité publique apparaissent, au sein de ladite zone, être gérées exclusivement par la Direction des opérations. Il affirme que tout mandat de chef de corps réclame une vision, des connaissances et des compétences bien au- delà du seul volet judiciaire dès lors que dans le cadre de l'exercice de cette fonction, il convient de gérer les budgets, les ressources humaines, les formations, les évaluations du personnel, les séances du conseil de police et du collège de police, VIII - 10.734 - 4/11 etc. Il soutient disposer, à la différence de Laurent Raspe, dans le domaine du management, d'une expertise confirmée par l'exécution de quatre mandats de chef de corps successifs avec une évaluation « BON », mais également par des études universitaires spécialisées en gestion des ressources humaines, gestion de la formation et du changement dans les organisations, communication des organisations, leadership collaboratif... Il considère que tant la commission de sélection que les parties adverses n'ont pas tenu compte de ces qualifications. Concernant les conditions spécifiques d'aptitude, il estime avoir, relativement à son aptitude au commandement, expliqué à la commission de sélection dans le cadre de l'approche du management participatif l'importance de la communication et lui avoir indiqué que le délai imparti pour l'entretien ne lui permettait pas de développer son plan de communication interne et externe, ce qui n'a suscité aucune observation ou questionnement particulier de la part d'aucun membre de ladite commission. Il déplore que, si cela constituait un point important ou générant des interrogations, la commission locale de sélection ne l'ait pas questionné ou sollicité des explications complémentaires à ce sujet. Il ajoute que la commission de sélection précise concernant Laurent Raspe que « le candidat présente les processus et structurations de travail mis en place dans le cadre de ses fonctions de responsable SER et enquête. La présentation atteste de la vision stratégique du candidat et d'une capacité de celui- ci à organiser et structurer le travail dans une perspective d'efficience et de qualité. Les processus et structurations du service définis par le candidat attestent de la capacité du candidat à gérer le changement ». Il ne comprend pas comment il serait permis de conclure que Laurent Raspe dispose de la vision stratégique nécessaire pour devenir chef de corps sur la base de la présentation de l'organisation de son ancien service opérationnel. Il estime que, pour sa part, son parcours et sa dernière évaluation démontrent concrètement sa capacité à organiser le changement ainsi que sa vision stratégique. En ce qui concerne sa faculté d'organiser et de déléguer, il soutient qu'il est contradictoire d'indiquer à la fois qu'« il n'apporte aucune proposition relativement à un soutien du fédéral en matière logistique (marchés publics, informatique, soutien opérationnel). Aussi la collaboration interzonale est décrite dans les difficultés actuellement rencontrées par la ZP Anderlues-Binche mais pas dans les perspectives et opportunités qu'elle pourrait présenter à l'issue d'une remise à plat et d'un redéploiement » et qu'il « propose de revoir les conventions actuelles ». Il ajoute qu'en sa qualité de chef de corps qui gère une zone de police depuis dix-sept ans, il fait au maximum appel, et depuis le début, à l'appui de la police fédérale (marchés publics, informatique, équipement, renforts, appui de la cavalerie, du corps d'intervention CIK, ...). Il fait valoir que dès lors qu'il s'agissait d'une évidence et qu'il lui avait été confirmé lors de ses rencontres avec les officiers zonaux que la seconde partie adverse faisait également appel à cet appui, il a mis en avant des appuis complémentaires à ceux que la seconde partie adverse sollicite VIII - 10.734 - 5/11 d'ores et déjà en pratique. En ce qui concerne la collaboration interzonale, il affirme avoir fait valoir qu'un partenariat devait être une solution win-win soumise à évaluation, ce qui n'était, à son sens, pas le cas actuellement et qu'il convenait de réévaluer complètement ces partenariats. En ce qui concerne la motivation des collaborateurs, il soutient que la remise en place d'un système d'évaluation qui semble avoir été vantée par Laurent Raspe ne constitue qu'une simple application de la loi. En ce qui concerne la négociation, il fait valoir que la commission de sélection a estimé que la définition des objectifs via l'élaboration d'une lettre de mission évoquée par Laurent Raspe était structurante. Il considère que la lettre de mission ne constitue pas une initiative heureuse à mettre en exergue puisqu'elle constitue une obligation légale pour tout chef de corps mandataire, ce document servant, en outre, de base à l'évaluation au terme du mandat. En ce qui concerne le rapport à l'autorité administrative, il affirme disposer d'une solide expérience et que le renouvellement de son mandat de chef de corps témoigne du lien de confiance qu'il a ainsi su créer et maintenir. En ce qui concerne les conditions spécifiques de connaissances, il fait valoir que la commission de sélection a indiqué qu'il ne considérait pas le déficit de personnel de 12% avec la norme minimale comme problématique. Il affirme avoir précisé que ce déficit de 12% concerne le cadre organique

(106)voté par le conseil de police et non la norme minimale de fonctionnement
(96)de sorte que le déficit par rapport à la norme minimale
(97)était donc de 3%. Il ajoute avoir relevé que des recrutements étaient planifiés. Il déduit de ce qui précède qu'aucune comparaison objective des titres et mérites des candidats n'a été opérée, que les parties adverses n'ont pas adopté des décisions que toute autorité prudente et diligente eut pu prendre, qu'elles ont ainsi versé dans l'erreur manifeste d'appréciation et que ses titres et mérites, son dossier de candidature et ses explications auraient dû amener la commission de sélection à le classer premier, la seconde partie adverse à le proposer à la désignation et la première partie adverse à le désigner à l'emploi litigieux. Dans une troisième branche, le requérant fait valoir que les avis émis par le gouverneur de la province de Hainaut et le procureur général f.f. près la Cour d'appel de Mons se résument à une référence à la délibération de la commission de sélection. Il en déduit que leur motivation est quasiment inexistante, stéréotypée et n'était aucunement de nature à éclairer les parties adverses en application de l'article 48 susvisé de la loi du 7 décembre 1998 précitée. Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que la première partie adverse a bien perçu la portée du moyen et qu'il a invoqué notamment la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de l'égale admissibilité des citoyens aux emplois publics, du principe d'égalité et de non-discrimination et du principe d'équitable procédure résultant du non-respect par les parties adverses de VIII - 10.734 - 6/11 l'obligation de procéder à une comparaison des titres et mérites des candidats. Il ajoute que l'erreur manifeste d'appréciation constitue une violation du principe général de droit du raisonnable et que le principe de proportionnalité est une application du principe du raisonnable et requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Il soutient avoir notamment évoqué qu'aucune comparaison objective des titres et mérites des candidats n'avait été opérée par les parties adverses, que ces dernières n'avaient pas adopté des décisions que toute autorité prudente et diligente eut pu prendre, et que les parties adverses avaient ainsi versé dans l'erreur manifeste d'appréciation en l'espèce. Il en déduit que le moyen unique est entièrement recevable. Quant à la deuxième branche, il considère que la première partie adverse se borne à affirmer que la commission de sélection a valablement opéré une comparaison des titres et mérites et motivé son avis quant à l'aptitude des candidats. Il en déduit qu'elle admet qu'aucune comparaison des titres et mérites n'a été effectuée par les parties adverses. Il soutient que la réglementation l'exigeait à tout le moins formellement dans le chef du conseil de police de la seconde partie adverse. Quant à la troisième branche, il considère que la procédure a été dénaturée par le fait que l'ensemble des intervenants s'en sont exclusivement référés à l'avis émis par la commission de sélection. Il renvoie pour le surplus à sa requête introductive. Dans son dernier mémoire, le requérant souligne, en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, qu'en l'absence de compte-rendu des auditions, les raisons de la préférence donnée à Laurent Raspe n'apparaissent pas. Selon lui, dès lors que la Commission locale de sélection a été véritablement la seule à procéder à une comparaison des titres et mérites à laquelle les parties adverses se sont ensuite référées, et que la Commission locale de sélection a notamment effectué cette comparaison sur pied des éléments présentés oralement par les candidats, il s'imposait de rédiger un compte-rendu de ces auditions afin d'établir que cette comparaison a été réalisée de manière objective et complète. Quant à la troisième branche, il souligne à nouveau qu'il résulte des pièces de dossier que seule la commission de sélection a opéré une comparaison des titres et mérites, ce qui, selon lui, est contraire au mécanisme de désignation mis en place par la loi et l'arrêté royal précités. IV.
  1. Appréciation Le requérant, dans la deuxième branche de son moyen unique, soutient en substance que la commission de sélection, tenue en vertu de l'article VII.III.26, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2001, de comparer les titres et mérites des candidats en vue de l'appréciation de leur aptitude, n'a pas adéquatement motivé sa décision. VIII - 10.734 - 7/11 Selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation dont doit faire l'objet chaque acte administratif consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; selon l'article 3, alinéa 2, de cette loi, la motivation doit de plus être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce. La motivation requise par cette loi doit permettre au destinataire de l'acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L'obligation de motivation formelle n'implique toutefois pas l'obligation d'exposer les motifs des motifs, l'autorité n'étant pas tenue d'exposer les raisons qui l'ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Par ailleurs, pour satisfaire au principe général de comparaison des titres et mérites, la motivation d'une nomination doit non seulement établir qu'une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser les raisons pour lesquelles le candidat désigné a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l'éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l'autorité investie du pouvoir de nommer, de sorte qu'elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité qui nomme, sur les qualités ou défauts des candidats, relevés par leur prestation lors de l'audition. Il lui revient seulement de vérifier si la conclusion à laquelle sont arrivées l'instance d'avis et, à sa suite, celle investie du pouvoir de nommer, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Une décision est entachée d'une erreur manifeste lorsqu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu l'adopter. Ni l'article VII.III.26, ni aucune autre disposition ou principe général n'oblige la commission de sélection à établir des procès-verbaux des auditions des candidats auxquelles elle a procédé. Cette commission a motivé la préférence donnée à Laurent Raspe comme suit : « M. le CDP Raspe a pu convaincre plus que M. Boisdequin la commission de sélection qu'il dispose des connaissances et compétences nécessaires. VIII - 10.734 - 8/11 M. Raspe propose une vision structurante pour la zone, en terme d'organisation, notamment relativement aux ressources humaines, à la révision de l'organigramme et aux collaborations. La vision donnée par le CDP Raspe offre à cet égard plus de perspectives de développement à la zone que celle proposée par le CDP Boisdequin. Sa vision du rôle de chef de corps dans la relation avec les autorités et partenaires est adéquate et témoigne d'un plus grand souci de transparence et de spontanéité que celle de M. Boisdequin. L'évocation par le CDP Raspe d'une lettre de mission permet d'envisager une relation structurée et cadrée avec l'autorité administrative et les organes de la zone de police. L'implication de l'ensemble de la ligne hiérarchique, chacun à son niveau, dans le processus décisionnel et de règlement des problèmes et litiges permet d'envisager l'intégration de chaque collaborateur au sein du projet. La vision d'un management participatif mettant en avant chaque niveau de responsabilité est plus concrètement déclinée par le CDP Raspe que par le CDP Boisdequin qui met le focus sur le comité de direction et la déclinaison d'un plan de communication interne et externe non détaillé. L'expérience et l'implication du CDP Raspe relatives à la gestion régulière de grands événements au sein de sa zone actuelle constituent un atout particulièrement appréciable pour la fonction convoitée. » Cette motivation permet aisément de comprendre les raisons pour lesquelles la préférence a été donnée à Laurent Raspe. En outre, le tableau comparatif qui la précède en constitue le fondement et donne l'ensemble des éléments qui permettent de comprendre ce qui a fondé cette motivation. Il en résulte que la commission de sélection a opéré une comparaison des candidatures. Il ressort dudit tableau que c'est en tant que membre du comité de direction de sa zone que Laurent Raspe a fait valoir notamment son intervention dans la gestion de grands événements et non en tant que chef du service Recherche, de sorte que la critique du requérant à cet égard n'est pas fondée. Il ressort également dudit tableau que la commission de sélection a pris en considération l'expérience du requérant en tant que chef de corps et ses titres universitaires. Les raisons pour lesquelles elle a donné la préférence à Laurent Raspe y apparaissent clairement et résultent manifestement de la présentation que celui-ci a faite de sa candidature, présentation dont il ressort dudit tableau qu'elle a été nettement plus convaincante que celle du requérant, sans qu'apparaisse une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la commission de sélection. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il n'est pas en outre contradictoire d'indiquer à la fois, d'une part, qu'« il n'apporte aucune proposition relativement à un soutien du fédéral en matière logistique (marchés publics, informatique, soutien opérationnel). Aussi la collaboration interzonale est décrite VIII - 10.734 - 9/11 dans les difficultés actuellement rencontrées par la ZP Anderlues-Binche mais pas dans les perspectives et opportunités qu'elle pourrait présenter à l'issue d'une remise à plat et d'un redéploiement » et, d'autre part, qu'il « propose de revoir les conventions actuelles » dès lors que celles-ci ne portent que sur « le soutien psychologique au personnel ou encore concernant le contrôle poids lourds ». Le requérant ne peut reprocher à la commission de sélection de ne pas l'avoir interrogé plus avant sur tel ou tel sujet. Il lui appartenait en effet de donner d'emblée la réponse la plus complète dans le délai imparti. Il n'apporte pas d'élément de nature à établir que l'obligation de concision était telle qu'elle ne permettait pas de répondre valablement aux questions posées. Enfin, il ne démontre d'aucune manière que les considérations reprises dans le tableau seraient inexactes, qu'elles portent notamment sur la collaboration fédérale ou interzonale. En ce qui concerne la troisième branche, il ne résulte ni de l'article VII.II.43 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, ni de l'article 48 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, que les avis motivés du procureur général près la Cour d'appel et du gouverneur devaient reposer sur une comparaison des candidats basée sur des critères spécifiques, distincts de ceux à prendre en considération par la commission de sélection. Par conséquent, à défaut d'éléments particuliers qu'ils relèveraient dans les dossiers de candidatures ou dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions, et s'ils sont convaincus du bien-fondé de la proposition de la commission de sélection, rien ne les empêche de se référer à celle-ci purement et simplement. Au surplus, on relèvera que le gouverneur fait état, dans son avis motivé, qu'il était, conformément à la législation en la matière, représenté dans la commission de sélection par un commissaire d'arrondissement désigné par lui, et que le procureur général f.f. indique, dans son avis, que les dossiers de candidature des deux candidats ne font apparaître aucune contre-indication à l'exercice de la fonction postulée et que c'est au vu des renseignements en sa possession qu'il considère pouvoir se rallier aux conclusions de la commission de sélection. Le grief du requérant selon lequel ces deux autorités se sont désintéressées du dossier manque donc en fait. Le moyen unique, dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé. VIII - 10.734 - 10/11 V. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 1400 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 700 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit janvier deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Raphaël BORN, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Luc DETROUX VIII - 10.734 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.881 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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