← België

Arrêt 246885 - Agréments - Accréditations (Economie) - 28/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.885 No Rôle: A. 229237/XV-4241 Affaire: Arrêt 246885 - Agréments - Accréditations (Economie) - 28/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 01:11 Fiche Arrêt no 246.885 du 28 janvier 2020 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 246.885 du 28 janvier 2020 A. 229.237/XV-4241 En cause : SCHENKEL Mélanie, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 septembre 2019, Mélanie SCHENKEL demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de : « - la décision du 30 juillet 2019 du Ministre-Président du Gouvernement de la partie adverse statuant sur le recours introduit par la partie requérante; - l’arrêté ministériel adopté le 24 juillet 2019 par le Ministre-Président du Gouvernement de la partie adverse octroyant à la partie requérante sur la base des droits acquis une dérogation à la nécessité d’un agrément en ce que la dérogation octroyée ne porte que sur un nombre limité d’actes et de prestations techniques exécutés et confiés à la profession de podologues ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV – 4241 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 20 décembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Par une ordonnance du 30 décembre 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier

  1. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie LAMBERT DE ROUVROIT, loco Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joy MOENS, loco Mes Jean- François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par une décision du 16 décembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 20 décembre 2019, dont elle a confirmé la réception. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros (montant de base majoré de 20%). Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en limitant le montant de l’indemnité sollicité au montant de 700 euros, et ce, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. XV – 4241 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit janvier deux mille vingt, par : Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV – 4241 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.