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Arrêt 246889 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.889 No Rôle: A. 219061/XIII-7644 Affaire: Arrêt 246889 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-05 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-27 00:17 Fiche Arrêt no 246.889 du 29 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 246.889 du 29 janvier 2020 A. 219.061/XIII-7644 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX, en abrégé CILE, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. Partie intervenante : HENROTTE Baudouin, ayant élu domicile chez Me Patrick GAILLIET, avocat, rue Henri-Joseph Orban 17 4030 Grivegnée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2016, la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (CILE) demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 par lequel le ministre ayant notamment l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions délivre à Baudouin HENROTTE et Hélène TROISFONTAINES un permis unique pour placer une sonde géothermique verticale dans un établissement situé route Provinciale n° 40/A à Voroux-lez-Liers (Juprelle). II. Procédure XIII - 7644 - 1/16 Par une requête introduite le 27 mai 2016, Baudouin HENROTTE a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 juillet

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2020 à 9 heures
  2. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Olivier VANLEEMPUTTEN, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Patrick GAILLIET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. XIII - 7644 - 2/16 III. Faits
  4. Le 20 novembre 2014, Baudouin HENROTTE et Hélène TROISFONTAINES obtiennent un permis d'urbanisme pour construire une maison d'habitation, un car-port et un abri de jardin sur un bien situé route Provinciale 40, à Voroux-lez-Liers, sur le territoire de la commune de Juprelle. Au plan de secteur de Liège, ce bien figure en zone d'habitat à caractère rural.
  5. Le 26 mai 2015, ils introduisent une demande de permis unique pour l'installation d'une sonde géothermique verticale au même endroit.
  6. Par un courrier du 18 juin 2015, les fonctionnaires délégué et technique accusent réception de la demande de permis et informent les demandeurs que leur dossier est complet et que leur projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
  7. Des enquêtes publiques se tiennent respectivement du 1er au 15 juillet 2015 sur le territoire de la commune de Juprelle et du 3 juillet au 26 août 2015 sur le territoire de la ville de Liège. Aucune réclamation n'est déposée.
  8. Le 25 juin 2015, la CILE transmet un avis défavorable en raison du risque d'atteinte à la nappe phréatique.
  9. Le 15 juillet 2015, le collège communal de Juprelle émet un avis défavorable
  10. Le 17 juillet 2015, la direction des eaux souterraines de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) donne un avis favorable conditionnel.
  11. Le 20 septembre 2015, les demandeurs de permis apportent un complément d'information à la CILE. Dans ce courrier, ils indiquent notamment ce qui suit : « Par ailleurs, aucune autre alternative technique proposant les mêmes avantages que la sonde n'a pu être proposée. En effet, la possibilité d'un serpentin enterré dans le jardin a dû être éliminée, étant donné nos projets de plantation de grands arbres (voir plan de notre futur jardin en pièce jointe). Une [pompe à chaleur] avec échangeur air-eau extérieure n'est pas souhaitable, car les nuisances sonores indéniables et le manque de rendement en hiver ruinent son intérêt. XIII - 7644 - 3/16 En ce qui concerne une installation au gaz, il existait bien une demande de raccordement, sans garantie qu'une canalisation passe devant le bâtiment, mais cela ne nous apportait pas le rafraîchissement naturel. De plus, nous avons connu une explosion de gaz avec de graves conséquences, et nous y sommes d'office réticents. Enfin, le mazout a dû être éliminé également de par les contraintes de la citerne, n'ayant pas de cave. [...] Afin de favoriser la décision finale de la Cile, nous sommes ouverts à toute proposition constructive. Comme à l'éventualité de placer plusieurs sondes verticales, à moindre profondeur. La demande de 110 m de profondeur est le résultat d'un calcul basé sur une température compresseur de min 4° qui évite d'utiliser du glycol. Pour la même capacité thermique avec l'utilisation de glycol, nous pouvons limiter le forage à 80 mètres. Nous sommes également à l'écoute pour toute proposition technique alternative que vous pourriez nous renseigner ».
  12. Le 28 septembre 2015, les fonctionnaires délégué et technique remettent leur rapport de synthèse, dans lequel ils proposent à l'autorité délivrante de refuser le permis sollicité.
  13. Le 8 octobre 2015, le collège communal refuse d'accorder le permis.
  14. Le 6 novembre 2015, les demandeurs de permis introduisent un recours administratif contre cette décision.
  15. Le 26 janvier 2016, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse sur recours dans lequel ils proposent à l'autorité délivrante d'accorder sous condition le permis unique sollicité.
  16. Le 11 février 2016, le ministre ayant notamment l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions octroie le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, dont les motifs sont libellés comme suit : « Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à placer une sonde géothermique verticale; Considérant que la rubrique applicable de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est : N° 45.12.01, Classe 2 Forage et équipement de puits destinés au stockage de déchets nucléaires ou destinés à recevoir des sondes géothermiques Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites; Considérant que la demande de permis unique a été déposée à l'administration communale le 26 mai 2015, transmise par celle-ci au fonctionnaire technique et XIII - 7644 - 4/16 au fonctionnaire délégué par envoi postal du 28 mai 2015 et enregistrée dans les services respectifs de ces fonctionnaires en date du 1er juin 2015; Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, doit permettre d'identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant, que dans le cas d'espèce, les principales incidences susceptibles d'être générées par le projet sur le plan environnemental ont trait aux éléments pertinents suivants : Localisation : L'habitation, autorisée par un permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Juprelle en date du 20/11/2014, est située en zone d'habitat à caractère rural, à front de la rue Provinciale. Au Nord-Est, se trouve une habitation, au Sud se trouve une zone de parking et l'atelier des demandeurs. Le puits destiné à accueillir des sondes géothermiques qui alimenteront une pompe à chaleur devant servir au chauffage de l'habitation susvisée sera situé en zone de cour et jardin, à l'arrière de l'habitation. Le sous-sol au droit de l'ouvrage est constitué de craies du Crétacé de Hesbaye, séparées des grès et des schistes du Houiller par la smectite de Herve; Impact visuel et paysager : Vu la localisation des installations à l'arrière de l'habitation, et en sous-sol, l'impact visuel est inexistant; Impact environnemental : Les principales nuisances environnementales générées par l'installation ont trait au risque de contamination des nappes phréatiques lors des opérations de forage et de cimentage, en cas de défaillance de l'installation, ou lors de l'abandon de l'ouvrage; Considérant cependant que, au vu du descriptif des activités, dépôts et installations, des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, l'ensemble de ces incidences ne devrait pas être considéré comme ayant un impact notable; Considérant que, en ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; Considérant que les effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature sont connus et susceptibles d'être maîtrisés; Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences du projet sur l'environnement; que le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences; qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'était donc pas nécessaire; XIII - 7644 - 5/16 Considérant en conséquence que la demande a été jugée complète et recevable en date du 18 juin 2015 par courrier commun des fonctionnaires technique et délégué et que notification en a été faite à l'exploitant par lettre recommandée à la poste à cette date; Considérant que, en application de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée à l'exploitant et au Collège communal par courrier commun des fonctionnaires technique et délégué en date du 25 août 2015; Considérant que malgré l'avis favorable de la Direction des eaux souterraines, les Fonctionnaire technique et délégué compétents en 1ère instance ont rédigé un rapport de synthèse défavorable dont la motivation repose sur l'avis défavorable de la CILE; Considérant que le Collège communal de Juprelle a refusé le permis unique sollicité pour le même motif; Considérant que la décision a été notifiée au demandeur le 19 octobre 2015 dans le délai légal prescrit; Considérant qu'en introduisant le recours visé à l'article 95 du décret du 11 mars 1999, le requérant entend contester le refus du permis en précisant que les avis des instances consultées sont favorables avec ou sans conditions, que deux puits pour prise d'eau ont été autorisés à proximité; que l'avis de la CILE n'est pas adapté au cas d'espèce; Considérant par ailleurs que les requérants jugent qu'ils n'ont "pas eu connaissance des avis des Fonctionnaires technique et délégué sur lesquels se fonde la décision du Collège communal, lesdits avis ne nous ayant été transmis que postérieurement à la décision de refus du Collège communal"; qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces avis en temps utile pour leur permettre d'y répondre; Considérant que le recours a été exercé dans les forme et délai réglementaires; que le recours est donc recevable; Considérant que, à la lecture du dossier de demande, des avis sollicités, du rapport de synthèse en 1ère instance, de l'acte attaqué et du recours exercé, il apparaît qu'aucun avis ne devait être sollicité; Considérant que l'article 92, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que : " sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUPE"; Considérant que l'article 92, § 3, du décret du 11 mars 1999 précité précise que : " le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de : 1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2; […] Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur"; XIII - 7644 - 6/16 Considérant que la législation relative au permis d'environnement ne prévoit pas l'obligation de porter à la connaissance du demandeur du permis le rapport de synthèse rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué; que le demandeur du permis est avisé par les fonctionnaires susmentionnés de l'envoi de leur rapport de synthèse à l'autorité compétente; que cette information a été transmise aux requérants par un courrier du 28 septembre 2015 et ce, conformément à l'article 92, § 3, dernier alinéa, du décret du 11 mars 1999 précité; que l'on ne peut légalement reprocher aux fonctionnaires de ne pas avoir envoyé le rapport de synthèse "en temps utile" afin de permettre aux requérants d'y répondre; Considérant qu'un permis d'urbanisme est requis pour la présente demande, conformément à l'article 84, § 1er, 1° (construire ou utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, à savoir la construction du puits); Considérant que l'article 131 du Code dispose que : "Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au chapitre XI du décret précité"; Considérant que la demande porte sur le placement d'une sonde géothermique verticale sur la parcelle cadastrée division 5, section A, numéro 325F; Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis unique est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant que la parcelle sur laquelle se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis unique a été introduite est inscrite en zone d'habitat à caractère rural (article 27 du CWATUP), au plan de secteur de Liège (AERW du 26/11/1987); Considérant qu'aux termes de l'article 27 du CWATUP […] Considérant qu'il s'agit d'une installation accessoire de l'habitation existante; qu'elle est dès lors conforme à la destination générale de la zone; Considérant que l'établissement n'est pas situé dans le périmètre d'un PCA ou d'un lotissement; Considérant que dans le cas présent, la mise en œuvre du projet n'a pas d'impact négatif sur les considérations liées à la police administrative de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; Considérant que la s.c.r.l. CILE émet un avis défavorable pour les raisons suivantes : " […] D'une manière générale, nous ne sommes pas favorables à la multiplication de forages dans nos zones de captage. Ils constituent en effet des accès directs des pollutions de la surface vers les eaux souterraines. Malgré les précautions qui peuvent être imposées, cela reste des ouvrages délicats à réaliser et à exploiter. Les risques de contamination des eaux souterraines ne sont jamais négligeables, d'autant plus importants que : XIII - 7644 - 7/16 1° les forages sont généralement réalisés à proximité des installations qu'ils alimentent, dans des zones où sont exercées des activités susceptibles de générer des risques élevés de pollution; 2° la réalisation de forages est rarement suivie par un spécialiste indépendant de l'entreprise; 3° la gestion des ouvrages est laissée à des personnes ou des organismes qui sont généralement peu sensibilisés à la problématique de la protection des eaux souterraines; 4° en cas d'abandon, il ne sera pas possible de les suivre et de s'assurer de leur devenir. La multiplication des forages rend également difficiles, voire illusoires, les contrôles par la Région wallonne, tant sur le plan de leur réalisation que de leur exploitation. Dans le cas particulier de la demande qui nous est soumise, il s'agit d'un puits foré à 110 mètres de profondeur, au-delà de la Smectite de Herve, à travers des aquifères superposés, susceptibles d'introduire des eaux potentiellement non potables dans la nappe des craies en amont de notre galerie de production d'eau potable. L'absence de disposition réglementaire concernant la réalisation de ce type d'ouvrage ne permet pas d'avoir suffisamment de garantie sur l'absence de risque. Dans certaines régions d'Europe, dans le canton de Neuchâtel en Suisse notamment, l'implantation de sondes géothermiques verticales est d'ailleurs interdite en zone de protection des captages d'eau souterraine. En conséquence, nous nous opposons à la réalisation de cet ouvrage, conformément à l'avis que nous avons remis le 9 septembre 2014 dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme (notre courrier réf. : DP14/YD/ID/I597 en annexe)"; Considérant que la Direction des eaux souterraines émet un avis favorable motivé comme suit : " Considérant que le puits est équipé de sondes géothermiques destinées au chauffage de l'établissement par géothermie très basse température, que la puissance nominale de la pompe à chaleur prévue est de 6,1 kW, que le besoin en puissance frigorifique est dès lors de 4,73 kW; Considérant que le requérant sollicite le permis de réaliser 1 puits de 110 mètres de profondeur et de 140 mm de diamètre fond de trou; que le dimensionnement du dispositif géothermique vertical est vraisemblablement basé sur une moyenne théorique de 50 watts par mètre de forage, que la quantité de chaleur à soustraire au sous-sol est dans ces hypothèses de 5,5 kW; que ce dimensionnement est justifié; Considérant qu'aucun prélèvement d'eau souterraine ne sera effectué et que le puits est comblé après installation des sondes; Considérant que le sous-sol au droit de l'ouvrage est constitué des craies du Crétacé de Hesbaye séparées des grès et des schistes du Houiller par la smectite de Herve, horizon imperméable; que le forage projeté mettra en contact deux nappes superposées; Considérant que la nappe des craies alimente les galeries captantes de la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE); que le projet est inclus dans la future zone de prévention éloignée de ces galeries à proximité immédiate de la limite de la zone de prévention rapprochée; qu'il est dès lors XIII - 7644 - 8/16 impératif de combler le trou de forage après placement des sondes géothermiques, par injection sous pression par le bas, depuis le fond du puits jusqu'en surface, d'un coulis de cimentation étanche devant constituer à l'extrados des tubes une gaine continue, homogène, adhérente aux sondes et aux parois du trou; que l'opération de cimentation doit être réalisée avec toutes les précautions d'usage; Considérant que les travaux projetés sont susceptibles de provoquer une incidence sur l'environnement, et d'altérer la qualité des eaux souterraines, si leur exécution n'est pas réalisée dans les règles de l'art et que toute précaution n'est pas prise pour éviter une contamination éventuelle des nappes aquifères en présence"; Considérant que le projet est situé approximativement à 1.100 mètres à l'Est de la galerie "Est" exploitée par la C.I.L.E., à proximité de la limite du projet de zone de prévention rapprochée IIa, et à l'intérieur du projet de zone de prévention éloignée de la prise d'eau souterraine potabilisable susvisée; Considérant que l'implantation de sondes géothermiques verticales est effectivement interdite en zone de protection des captages d'eau souterraine dans le canton de Neuchâtel (Suisse); que cette mesure s'indique du fait de phénomènes karstiques susceptibles d'endommager les sondes verticales; que le risque de contamination des nappes existe dans ce cas de figure; Considérant, dans le cas qui nous concerne, que la profondeur du forage était au départ de 70 mètres; que dans le but d'éviter tout risque de pollution, elle a été augmentée à 110 mètres afin d'utiliser de l'eau claire comme fluide caloriporteur et non de l'eau glycolée comme cela se fait habituellement; Considérant que le forage est réalisé pour le chauffage d'une maison d'habitation, située en zone rurale, dans un quartier résidentiel; qu'il n'existe donc aucune activité susceptible de générer des risques de pollution; Considérant que le forage est réalisé par la société EURODRILL; qu'il n'y a pas de gestion à prévoir et aucun entretien à réaliser; qu'il ne subsiste, à la fin du travail, aucun accès direct à la nappe; Considérant que l'entreprise de forage EURODRILL, établie à Grâce- Hollogne, place des sondes géothermiques depuis plus de trente ans; Considérant qu'il y aura lieu d'aménager une aire de protection temporaire, pendant toute la durée des travaux de forage, délimitée par un cercle de 10 m de rayon centré sur le puits à forer, visant à interdire l'accès à toute personne non autorisée; qu'à ce propos, il y a lieu de relever que sur base des plans fournis, la limite avec la propriété voisine au Nord-Est du projet (parcelle cadastrée n° 331F) n'est située qu'à 5 mètres du point de forage; que dès lors, le propriétaire de la parcelle voisine devra être informé des conditions à respecter au moment du forage notamment de l'interdiction de l'emploi de pesticides; Considérant que le respect des conditions imposées par la Direction des Eaux souterraines [est] de nature à pallier les sources potentielles de nuisances dues aux rejets des eaux provenant du projet, et par conséquent, ces conditions sont adéquates et suffisantes; Considérant que le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et des conditions particulières adaptées au projet, est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement et rend le projet compatible avec l'homme et l'environnement; XIII - 7644 - 9/16 Pour les motifs cités ci-avant, ARRÊTE Article ler. Le recours introduit par Monsieur et Madame Baudouin HENROTTE TROISFONTAINES contre la décision du Collège communal de Juprelle lui [refusant] un permis unique pour placer une sonde géothermique verticale dans un établissement situé Route Provinciale n° 40 bte A à 4451 Voroux-lez- Liers/Juprelle est recevable. Article
  17. La décision querellée est infirmée. Le permis unique est accordé sous conditions. [...] Article
  18. Les conditions d'exploitation particulières applicables à l'établissement sont les suivantes : [...] CHAPITRE II - CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE Article 2 Les caractéristiques des matériaux utilisés doivent garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage, la préservation des milieux traversés et la qualité des eaux souterraines. Les injections de fluides de forage, les cimentations, obturations et autres opérations sont effectuées de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante, à préserver les caractéristiques des aquifères et la qualité des eaux souterraines. Article 3 § 1er. La sécurité de l'ouvrage est assurée grâce à des tubes de soutènement appropriés au terrain tels que des tubes en acier, en PVC et PEHD, ou tout autre matériau équivalent répondant aux normes requises pour les eaux alimentaires. Les anneaux en béton ne peuvent être utilisés en nappe d'eau agressive. §
  19. Le soutènement temporaire des terrains meubles traversés est requis, sauf si la stabilité du puits peut être garantie par un autre procédé équivalent mis en œuvre. §
  20. Les colles ou autres produits nécessaires au forage et à l'équipement de l'ouvrage répondent aux normes requises pour les eaux alimentaires. Article 4 Un tube-guide destiné à contrôler la verticalité au démarrage du forage, à éviter les risques d'éboulement de surface et la formation de cavités autour du trou par retour du fluide de forage, est mis en place sur au moins 2 mètres de profondeur. Une cimentation est prévue à l'extrados de ce tubage pour éviter toute percolation des eaux de surface, excepté lorsqu'il est mis en place par battage ou par fonçage, et que l'étanchéité du dispositif est assurée par la nature argileuse du terrain. Article 5 Lors du forage, toutes les dispositions sont prises pour éviter la mise en communication de nappes d'eau souterraine distinctes séparées par un horizon peu perméable. À cette fin, un aveuglement successif de chaque nappe est requis. XIII - 7644 - 10/16 Article 6 § 1er. Dès la fin de l'opération de forage du puits, les sondes géothermiques sont mises en place dans celui-ci et l'espace résiduel est comblé par un coulis de cimentation étanche, injecté sous pression par le bas, depuis le fond du puits jusqu'en surface, au moyen d'un tube descendu dans le puits en même temps que les sondes et au milieu de celles-ci. Le coulis de cimentation constitue à l'extrados des tubes une gaine continue, homogène, adhérente aux sondes et aux parois du trou. §
  21. Le comblement du puits assure, outre les échanges thermiques, la préservation des caractéristiques des aquifères et de la qualité des eaux souterraines ainsi que la longévité de l'installation. Cette opération est contrôlée a minima par la vérification du volume de matériaux injectés. Article 7 § 1er. Le coulis de cimentation, composé essentiellement d'un mélange de ciment et d'argile, outre une bonne conductivité thermique, a une densité et une viscosité adaptées au forage, et une perméabilité à l'état durci inférieure à l x l0-7 m/s. La proportion d'argile ne dépasse pas 10 % de la masse (en kg) de ciment sec. L'utilisation des déblais de forage ou cuttings comme matériau de remplissage de l'espace résiduaire est interdite. §
  22. Si, et seulement si, des cavités ou fractures importantes sont rencontrées en forage et qu'elles empêchent la mise en œuvre de la cimentation conformément au § 1er, l'entreprise de forage peut proposer le comblement de l'espace résiduaire au moyen d'une autre technique qu'il soumet pour accord préalable de l'Antenne de Liège de la Direction des Eaux souterraines, Montagne Sainte Walburge, 2 à 4000 Liège. En aucun cas, la hauteur de cimentation ne pourra être inférieure à 10 mètres sous la surface du sol initial. Le comblement doit être réalisé de manière à assurer la séparation des aquifères distincts rencontrés en forage. CHAPITRE III - ABANDON DE PUITS Article 8 Si le puits est définitivement abandonné en cours de réalisation ou après celle- ci, il est remblayé, dès la fin des travaux, dans les règles de l'art suivant les techniques appropriées garantissant l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine traversées et l'absence de transfert de pollution. Après enlèvement de l'équipement le cas échéant, le puits est comblé par un coulis de ciment injecté sous pression depuis la base de l'ouvrage en remontant jusqu'à proximité du sol de manière à assurer une parfaite homogénéité de la cimentation. Si, et seulement si, des cavités ou fractures importantes ont été rencontrées en forage et qu'elles empêchent la cimentation, l'entreprise de forage peut proposer le remblayage dans les zones problématiques au moyen d'une autre technique qu'il soumet pour accord préalable à l'antenne de Liège de la Direction des Eaux souterraines. La hauteur de cimentation ne peut être inferieure à 10 mètres sous la surface initiale du sol. L'utilisation des déblais de forage ou cuttings comme matériau de remblayage est interdite [...] ». XIII - 7644 - 11/16 IV. Moyen unique IV.
  23. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles D.1, D.2, D.50 et D.64 du Code de l'environnement, de l'article 1er du Code de l'eau, des articles 1er et 123 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de précaution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. En une première branche, elle dénonce plusieurs lacunes de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement qui, à son estime, ne sont comblées par aucune autre pièce du dossier. Elle estime en particulier que le manque d'information concerne la nature du liquide caloporteur, les effets du projet sur l'environnement, ainsi que les mesures prises pour réduire les risques liés aux opérations de forage et pour remédier aux éventuelles défaillances de l'installation. Elle considère également que l'esquisse des principales solutions de substitution est lacunaire, en particulier sur les autres systèmes de chauffage qui ne nécessiteraient pas de forage en profondeur. Elle soutient enfin que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas eu égard à l'atelier existant sur le terrain immédiatement voisin. Elle produit deux rapports d'agences françaises portant sur les impacts potentiels de la géothermie sur le sol, le sous-sol et les aquifères. En une seconde branche, elle critique les conditions d'exploitation particulières édictées aux articles 2, 5 et 7 en affirmant qu'elles n'ont pas véritablement de contenu prescriptif. Elle soutient notamment que l'acte attaqué reporte la définition des techniques adéquates à mettre en œuvre, en ce qui concerne le cimentage, en fonction de l'étude à réaliser postérieurement à la délivrance du permis. Elle critique le fait qu'aucune étude de vulnérabilité de la zone n'a été réalisée alors que le point de forage est situé en bordure d'une zone de fracturation de la roche, à 200 mètres environ d'anciennes exploitations minières. Elle regrette qu'aucune condition ne soit prévue pour éviter les risques d'infiltration de polluants de la surface vers la nappe qui résulteraient d'une perte d'étanchéité entre la sonde et le sol par le vieillissement du ciment ou sa dégradation physique ou chimique. Elle estime qu'une zone de protection de 10 mètres de rayon autour du puits doit être prévue non seulement pendant la réalisation des travaux mais pour toute la durée de l'existence du forage. Elle considère enfin que la surveillance des travaux, au XIII - 7644 - 12/16 moment même de leur réalisation, devrait être assurée par un bureau (hydrogéologue) indépendant de l'entreprise de forage. B. Le mémoire en réplique S'agissant de la première branche, elle soutient que les risques liés à la présence d'un atelier à proximité devaient être pris en compte même si celui-ci n'a encore jamais suscité de pollution. Elle maintient qu'aucune pièce du dossier afférent à la demande de permis n'exposait la méthode et les techniques qui seront mises en œuvre lors des opérations de forage ou de cimentage et dans l'éventualité d'une défaillance ou d'une cessation de l'installation. À son estime, le courrier que lui ont adressé les demandeurs de permis ne contient pas un examen suffisant des solutions alternatives qui ont été envisagées. S'agissant de la seconde branche, elle n'aperçoit pas pour quelle raison son avis négatif aurait dû comporter les précisions techniques dont elle fait état dans sa requête puisque cet avis était « totalement » défavorable. Elle indique que, en l'absence de conditions intégrales portant sur les forages géothermiques, l'autorité doit prescrire des conditions particulières si elle n'a pas la certitude que le projet garantira la qualité des eaux souterraines. C. Le dernier mémoire En ce qui concerne la première branche, elle estime notamment que ce n'est pas parce qu'un projet est globalement favorable à l'environnement que les principales solutions de substitution ne doivent pas être examinées, d'autant que d'autres alternatives pourraient être encore plus favorables à l'environnement. En ce qui concerne la seconde branche, elle indique que son grief ne met pas en avant une erreur manifeste d'appréciation mais bien « le caractère irrégulier des conditions dont est assorti l'acte attaqué ne s'agissant pas de conditions précises et limitées quant à leur objet qui ne laissent place à aucune appréciation dans leur exécution et qui se réfèrent à une appréciation ultérieure de l'administration ». IV.
  24. Examen A. Sur la première branche La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est un document qui doit permettre à l'autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l'environnement du XIII - 7644 - 13/16 projet soumis à autorisation. Dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière n'a été accordée qu'en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d'évaluation des incidences ni d'une autre manière. À cet égard, si l'autorité compétente doit tenir compte de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour apprécier les incidences du projet, elle peut également se fonder sur d'autres pièces du dossier administratif pour obtenir d'éventuelles informations manquantes, comme les pièces du dossier de la demande. Il appartient à celui qui dénonce les lacunes ou les insuffisances de la notice de démontrer que celles-ci ont été de nature à induire en erreur l'autorité administrative ou l'ont empêchée de statuer en connaissance de cause. En l'espèce, il ressort des motifs de l'acte attaqué que son auteur a pris soin de localiser précisément l'équipement à installer, en ce compris la composition du sous-sol à l'endroit envisagé; il mentionne en outre l'existence de l'atelier évoqué par la partie requérante, lequel est du reste représenté sur le schéma intégré dans le permis. L'acte attaqué reproduit également l'avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines de la DGO3, lequel évalue notamment la pertinence du dimensionnement du dispositif géothermique et émet un certain nombre de recommandations reprises dans le dispositif du permis. L'autorité indique expressément que l'eau claire sera utilisée comme liquide caliporteur afin d'éviter tout risque de pollution. Partant, à supposer que la notice d'évaluation des incidences ne soit pas complète, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que son auteur était parfaitement éclairé quant aux incidences concrètes du projet sur l'environnement. Pour le surplus, les solutions de substitution ont été passées en revue dans la lettre que le demandeur de permis a adressée à la requérante le 20 septembre 2015 et dont l'autorité disposait au moment de se prononcer. Enfin, il ressort de l'acte attaqué que le forage sera comblé dès la mise en place de la sonde, de sorte que les précautions à prendre en fin d'activité n'appelaient pas de développement particulier dans la notice d'évaluation des incidences. Il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas fondée. B. Sur la seconde branche Un permis ne peut être assorti de conditions que si, d'une part, elles sont précises, limitées quant à leur objet et ne portent que sur des éléments secondaires ou accessoires et que si, d'autre part, elles ne laissent pas place à une appréciation dans leur exécution ni n'imposent le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis. Ces diverses limites à l'admissibilité des XIII - 7644 - 14/16 conditions assortissant la délivrance d'un permis sont cumulatives en sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une ou l'autre de ces limites, elle ne peut être admise. En l'espèce, les conditions figurant dans l'acte attaqué et critiquées par la partie requérante sont en réalité les recommandations émises par la direction des eaux souterraines de la DGO3, elles sont libellées comme suit : « Article 2 Les caractéristiques des matériaux utilisés doivent garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage, la préservation des milieux traversés et la qualité des eaux souterraines. Les injections de fluides de forage, les cimentations, obturations et autres opérations sont effectuées de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante, à préserver les caractéristiques des aquifères et la qualité des eaux souterraines. [...] Article 5 Lors du forage, toutes les dispositions sont prises pour éviter la mise en communication de nappes d'eau souterraine distinctes séparées par un horizon peu perméable. À cette fin, un aveuglement successif de chaque nappe est requis. [...] Article 7 § 1er. Le coulis de cimentation, composé essentiellement d'un mélange de ciment et d'argile, outre une bonne conductivité thermique, a une densité et une viscosité adaptées au forage, et une perméabilité à l'état durci inférieure à l x l0-7 m/s. La proportion d'argile ne dépasse pas 10 % de la masse (en kg) de ciment sec. L'utilisation des déblais de forage ou cuttings comme matériau de remplissage de l'espace résiduaire est interdite. §
  25. Si, et seulement si, des cavités ou fractures importantes sont rencontrées en forage et qu'elles empêchent la mise en œuvre de la cimentation conformément au § 1er, l'entreprise de forage peut proposer le comblement de l'espace résiduaire au moyen d'une autre technique qu'il soumet pour accord préalable de l'Antenne de Liège de la Direction des Eaux souterraines, Montagne Sainte Walburge, 2 à 4000 Liège. En aucun cas, la hauteur de cimentation ne pourra être inferieure à 10 mètres sous la surface du sol initial. Le comblement doit être réalisé de manière à assurer la séparation des aquifères distincts rencontrés en forage ». Ces conditions ont pour objet d'assurer que les travaux seront réalisés dans les règles de l'art; elles sont rédigées avec une précision suffisante pour ne pas laisser de marge d'appréciation irrégulière au titulaire de l'autorisation, de sorte que leur seule existence ne vicie pas l'acte attaqué. Pour le surplus, la faculté de subordonner la délivrance d'un permis unique au respect d'autres conditions particulières relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative, le Conseil d'État ne pouvant sanctionner à cet égard XIII - 7644 - 15/16 qu'une erreur manifeste d'appréciation, soit celle qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. Les éléments allégués par la partie requérante ne suffisent pas à établir pareille erreur, d'autant que l'autorité délivrante n'a rien fait d'autre que de s'approprier les recommandations de la direction des eaux souterraines de la DGO
  26. Il s'ensuit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée. En conclusion, le moyen unique n'est fondé en aucune de ses deux branches. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  27. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille vingt par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Pascale VANDERNACHT XIII - 7644 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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