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Arrêt 246890 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.890 No Rôle: A. 221187/XIII-7898 Affaire: Arrêt 246890 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-05 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 01:19 Fiche Arrêt no 246.890 du 29 janvier 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 246.890 du 29 janvier 2020 A. 221.187/XIII-7898 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX, en abrégé CILE, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. Partie intervenante : la Société anonyme CABOT PLASTICS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 janvier 2017, la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (CILE), demande, d'une part, l’annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le ministre ayant notamment l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions délivre à la société anonyme (S.A.) CABOT PLASTICS BELGIUM un permis unique qui autorise le forage d'un puits et l'exploitation aquifère à l'essai pour la production de vapeur, le refroidissement et le nettoyage des installations situées à Loncin, rue Émile Vandervelde et, d'autre part, la suspension de son exécution. XIII - 7898 - 1/13 II. Procédure Par une requête introduite le 31 janvier 2017, la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 238.470 du 9 juin 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM, rouvert les débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 240.251 du 20 décembre 2017 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 16 janvier 2018 par la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2020 à 9 heures

  1. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Olivier VANLEEMPUTTEN, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Tiffanie LUYTEN, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 7898 - 2/13 M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles sont exposés dans l'arrêt n° 238.470 du 9 juin
  3. Il convient de s'y référer. IV. Moyen unique IV.
  4. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'article 1er du Code de l'eau, des articles D.1, D.2, D.50, D.64, D.65, D.66, D.67 et D.68 du Livre Ier du Code de l'environnement, du principe de précaution, de la violation de la ligne de conduite que s'est fixée l'autorité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Le moyen est divisé en trois branches. La première branche tient aux insuffisances des notices d'évaluation des incidences sur l'environnement, dont le contenu minimal est fixé par l'article D.67, § 3, du Livre Ier du Code de l'environnement. La partie requérante considère que, sur plusieurs points, les notices qui figurent au dossier ne correspondent pas aux exigences de la disposition précitée sans que d'autres éléments puissent y remédier. Selon elle, les besoins en eau, estimés par l'intervenante à 30.660 m³ par an, auraient été largement surévalués, la direction des eaux souterraines de la Région wallonne ayant réclamé, en première instance, des précisions en tenant compte d'un débit annuel moyen du premier puits de 16.000 m³, quantité également retenue par l'intervenante lorsqu'il s'agit de comparer la solution litigieuse à l'utilisation du XIII - 7898 - 3/13 réseau de distribution. Elle relève qu'en 2006, à une époque où l'exploitation de l'ancien captage ne présentait pas de difficulté, l'intervenante a indiqué avoir prélevé 25.581 m³. Elle soutient qu'en réalité, le volume annoncé de 30.660 m³ correspond à un prélèvement continu au débit maximal, sans tenir compte de ce que le premier puits a encore apporté 2.297 m³ en
  5. Elle affirme que c'est pourtant la quantité de 30.660 m³ qui est retenue, sans explication, dans l'acte attaqué. Par ailleurs, elle rappelle que l'arrêt n° 235.556 du 28 juillet 2016, qui a annulé le précédent permis autorisant notamment le forage du puits, a considéré notamment ce qui suit : « Considérant, par ailleurs, que le sort réservé au puits existant, "prise d'eau défaillante", n'est pas fixé dans la décision attaquée, la partie adverse indiquant que le puits en projet viendra "remplacer et/ou soutenir le puits existant" et que la décision ne sera prise qu'à l'issue des essais de pompage; que, partant, le risque existe de voir subsister sur le site deux prises d'eau; qu'un tel élément n'est pourtant pas anodin dans l'appréciation des effets sur l'environnement des solutions possibles; que la multiplication des prises d'eau augmente proportionnellement les risques de pollution de la nappe, et ce dès le forage». Elle soutient aussi que les alternatives à l'ouvrage en cause n'ont toujours pas été étudiées, que ce soit par la demanderesse de permis ou par l'autorité alors qu'en bonne logique, l'évaluation doit commencer par la localisation du projet. Elle apporte les précisions qui suivent : « À la connaissance de la requérante, [la prise d'eau] est proche d'un bâtiment de la SNCB et plus exactement d'un bâtiment administratif et de logistique avec un hall de stockage pourvu d'une dalle de sol en béton équipée de sterfputs vers un séparateur d'hydrocarbures et les égouts publics. Ce hall comporte 1.200 l. de gaz propane et butane en bouteilles, des fûts et des bidons pour 2.000 l. de produits inflammables, 4.000 l. d'huiles neuves et usagées, du thinner, de l'essence, de l'antigel et de l'herbicide. Ces produits liquides sont placés au-dessus de bacs de rétention (voy. la photographie aérienne produite en annexe). Se trouve également dans la propriété de la SNCB une station de ravitaillement des locomotives. Les opérations y sont réalisées sur une dalle en béton couverte et équipée d'une collecte de liquides vers un séparateur d'hydrocarbures avant leur rejet à l'égout. On y trouve également une citerne de 20.000 l. de mazout double paroi avec détection de fuite vers système d'alarme. La prise d'eau sera située au centre des activités industrielles, de stockage de produits dangereux, et de voies d'accès par lesquelles ces produits sont acheminés à proximité de zones où ils seront manipulés […]. Au vu des informations dont dispose la requérante, la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM stocke des hydrocarbures dans l'entreprise. Se trouve à l'extérieur du bâtiment une citerne aérienne de 50.000 l. de mazout de chauffage, à double paroi, une citerne de 25.000 l. d'huile à doubles parois, et les fûts d'huile sont entreposés dans un conteneur posé sur une dalle étanche équipée d'une collecte vers un séparateur d'hydrocarbure et les égouts. XIII - 7898 - 4/13 En ce qui concerne les produits, on y trouve un conteneur métallique RF 1 heure contenant un maximum de 200 l. de produits potentiellement dangereux et polluants (acétone, acétonitrile, toluène, éthanol, chloroforme, …) et pourvu d'un bac de rétention intégré de 600 l. Le local compresseur quant à lui est un bâtiment pourvu d'une dalle de béton et comporte des compresseurs à moteur électrique, les condensats d'air comprimé étant traités dans un séparateur d'hydrocarbures avant rejet à l'égout. La notice est muette sur le caractère dangereux des différentes activités et produits stockés tout proches du site (qu'il s'agi[sse] de la propriété de la SNCB ou du demandeur de permis lui-même) et, de manière générale, sur les risques qu'impliquait une telle implantation proche des activités industrielles et les mesures de précaution prises. Le dossier ne comporte aucune indication sur les risques d'écoulement vers la prise d'eau, en cas d'incendie, par exemple. On ignore de même s'il y aurait eu des activités dans la zone considérée de la pelouse prévue pour le forage du puits ou dans ses alentours immédiats qui auraient pu contaminer le sol. On ignore ainsi si le forage pourrait ou serait susceptible d'entrer en contact avec d'éventuelles pollutions qui pourraient alors contaminer la nappe phréatique». Elle observe que ces carences avaient été relevées, dans les termes qui suivent, dès le rapport de synthèse du 25 novembre 2015 établi dans le cadre de la première instruction du dossier en recours préalablement à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2015 (p. 31): « Considérant que sur base de l'article R.154 du Code de l'eau, l'ouvrage concerné nécessite la délimitation d'une zone de prise d'eau définie par une ligne située à une distance de 10 m des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau; que cette zone est possible; qu'il apparaît cependant que la situation et le contexte actuel montre[nt] la proximité de l'ouvrage vis-à-vis de l'entreprise et en particulier d'un local fermé abritant 200 litres de produits dangereux; que bien que ces derniers soient placés dans un bac de rétention, le dossier n'analyse pas cette situation particulière; qu'il ne précise pas de quels produits dangereux il s'agit; que cette situation présente indubitablement une source de risques en cas de fuite de ces produits vers un sol non étanche». Par ailleurs, elle soulève l'absence d'examen sérieux des solutions alternatives. En se basant sur les données fournies par l'intervenante, elle estime qu'il n'est pas possible de faire une comparaison coût/bénéfice du pompage et du raccordement au réseau étant donné que les chiffres fournis diffèrent suivant les quantités prélevées et les époques. Qui plus est, selon elle, l'exploitante aurait minimisé le prix de la solution retenue en ne tenant pas compte des frais d'installation et de surveillance du nouveau puits et du comblement de celui qui existe. C'est aussi à tort, estime-t-elle, que l'intervenante part du postulat selon lequel l'eau distribuée par réseau ne servirait qu'à la consommation alimentaire. S'il fallait suivre ce raisonnement, n'importe quel particulier devrait être autorisé à prélever directement dans la nappe phréatique l'eau destinée à d'autres usages. XIII - 7898 - 5/13 Elle fait valoir qu'en tout état de cause, il fut jugé comme suit par l'arrêt du 28 juillet 2016, précité : « [Considérant que le second motif retenu par l'autorité de recours est d'ordre financier; que celle-ci estime, en effet, que le coût engendré par le prélèvement via le réseau de distribution publique ne se justifie pas compte tenu de l'usage qui sera fait de l'eau;] que, cependant, le fonctionnaire délégué a rappelé dans le rapport de synthèse sur recours, que l'autorité compétente doit juger de l'opportunité du projet au regard des incidences probables ou avérées sur l'environnement, "sans être tenue par les considérations financières qui entourent la mise en œuvre dudit projet"; que, par ailleurs, un tel critère n'est pas spécifique au projet examiné; que l'eau prélevée via le raccordement public n'est pas exclusivement consommée pour sa potabilité, le coût étant supporté par les usagers sans avoir égard à la nature de leur utilisation; [qu'enfin, la partie adverse ne mentionne aucune donnée chiffrée, tant quant au coût de l'eau prélevée directement que celui de "l'eau de distribution" qui justifie de ne pas imposer en l'espèce "le coût des traitements visant à potabiliser l'eau" et d'autoriser la prise d'eau directe sur la nappe aquifère malgré ses effets possibles sur l'environnement]». En une deuxième branche, elle dénonce les défauts affectant, selon elle, les motifs de l'acte attaqué. Elle soutient que, compte tenu de l'imprécision et des lacunes des données fournies par l'intervenante, l'autorité a été placée dans l'incapacité de se prononcer en connaissance de cause et d'évaluer les avantages et les inconvénients de la solution projetée. Elle rappelle que cette obligation lui est pourtant faite par les articles D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement et ressort du pouvoir général de protéger les ressources communes incombant à l'administration au nombre desquelles l'eau, que les articles 1er et 2 du Code de l'eau commandent de gérer avec parcimonie. Si le permis attaqué impose des «essais» de pompage, il n'en reste pas moins, selon elle, que le forage aura été réalisé avec tous les risques que l'opération comporte. Elle fait valoir que c'est dans ce sens que la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) s'est prononcée le 14 décembre 2015, en considérant que «chaque trou constitu[e] un lien direct entre la surface et la nappe, source potentielle de pollution, soit au moment du forage si celui-ci n'est pas réalisé dans les règles (conditions fixées dans le permis délivré et dans les conditions sectorielles), soit durant l'exploitation de la prise d'eau si celle-ci n'est pas correctement utilisée et protégée (respect des conditions sectorielles) soit enfin après l'abandon définitif de la prise d'eau, si celle-ci n'est pas remblayée selon les règles fixées dans les conditions sectorielles de nouveau». XIII - 7898 - 6/13 Elle ajoute que préjuger du respect des conditions sectorielles ne dispense pas d'apprécier les risques particuliers d'un projet donné. Or, à son estime, la proximité d'importantes quantités de substances polluantes n'est nullement prise en compte dans l'acte attaqué. Elle affirme que le rejet de la solution alternative consistant à utiliser l'eau du réseau de consommation repose sur des considérations inexactes et fait fi de son point de vue. En particulier, elle rappelle que les réclamations qu'elle avait introduites ont mis l'accent sur la nécessité de tenir compte de la capacité financière de l'entreprise, ce dont on ne trouverait nul écho dans l'acte attaqué. En sa troisième branche, le moyen fait grief à l'autorité de s'être écartée sans motif de la ligne de conduite qu'elle s'est fixée. Elle fait valoir que le 6 mai 2010, le Gouvernement wallon a confié à la société wallonne des distributions d'eau (S.W.D.E.) la mission d'élaborer un projet de schéma régional des ressources en eau avec notamment pour buts de : « - garantir l'accès à une eau de qualité, en quantité suffisante (sécurisation des réseaux existants par de nouvelles connexions), tout en maîtrisant les aspects économiques (coûts); - favoriser la mise en œuvre de synergies entre les opérateurs et éviter les infrastructures concurrentes ou redondantes; - optimiser les mesures de protection des captages; - créer un outil de planification et de réglementation de l'exploitation des ressources en eau, permettant notamment un meilleur contrôle des volumes prélevés (régulation); - répondre aux exigences européennes en matière de qualité de l'eau (water safety plans)». Elle observe que, dans ces perspectives, un groupe de travail a été créé en vue, notamment : « - de limiter les captages industriels lorsque les alternatives techniquement et économiquement raisonnables existent ainsi que d'interdire les captages privés aux particuliers raccordés (ou raccordables, à des conditions techniques et financières acceptables) au réseau de distribution publique; - d'imposer l'avis préalable du distributeur d'eau concerné pour tout nouveau forage de prise d'eau; - de favoriser l'implantation des zones d'activité économique le long des adductions principales existantes ou en projet». Elle affirme que la seule considération de l'acte attaqué suivant laquelle le prix de l'eau distribuée par réseau est plus élevé que la solution retenue - ce qui tombe sous le sens - ne suffit pas à justifier un écart par rapport à la ligne que s'est ainsi fixée le Gouvernement wallon. XIII - 7898 - 7/13 Elle rappelle en outre que le législateur wallon s'est exprimé comme suit lors des travaux préparatoires du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement : « Le cumul des prises d'eau représente une pression importante sur les aquifères, surtout en période de sécheresse, ce qui rend difficiles les contrôles qualitatif et quantitatif. Il importe de pouvoir vérifier que les impacts cumulés des prélèvements ne mettent pas en péril la ressource en eau et les usages qui en découlent. L'expertise du distributeur public d'eau doit être mise à disposition de l'autorité appelée à statuer sur toute demande pour une prise d'eau. Comme l'observe le Premier Auditeur du Conseil d'État dans son rapport du 14 mars 2016, "le raccordement direct à la nappe phréatique doit être considéré comme l'ultima ratio et ne pourrait être admis que dans les sites éloignés du réseau de distribution ou quand le prix de l'eau consommée risquerait de mettre en péril la viabilité de l'entreprise. La demande de permis d'environnement, en particulier la notice, doit permettre 'd'apprécier le bilan coût-bénéfice des différentes solutions'" » (Commentaires des articles, Doc. Parl. wall. session 2015-2016, n° 484/1, p. 13). B. Le mémoire en réplique Sur les deux premières branches, elle soutient que le fait que l'activité n'a été autorisée qu'à l'essai ne dispensait pas la demanderesse de permis de produire une notice d'évaluation complète, en particulier sur les besoins exacts en eau pour permettre d'étudier des alternatives en connaissance de cause. Elle estime que les motifs de l'acte attaqué laissent planer un doute sur le comblement de l'ancien puits au cas où le nouveau apporterait les quantités attendues, outre que la demanderesse de permis ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles le puits existant est en perte de vitesse. Elle considère que le dossier afférent à la demande de permis n'apporte pas de précisions sur le surcoût exact que représenterait l'utilisation de l'eau du réseau de distribution, tandis que l'autorité délivrante ne se serait livrée qu'à une comparaison des coûts in abstracto, sans analyser l'impact sur le chiffre d'affaires de la bénéficiaire du permis. Sur la troisième branche, elle fait valoir que le schéma régional des ressources en eau a été adopté par le Gouvernement wallon avant l'adoption de l'acte attaqué. Elle n'aperçoit pas, dans les motifs de celui-ci, les raisons qui auraient permis à son auteur de s'écarter de cette ligne de conduite. XIII - 7898 - 8/13 C. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante soutient que c'est à la demanderesse de permis qu'il appartient de démontrer que l'eau de distribution publique est néfaste pour son adoucisseur industriel. IV.
  6. Examen L'arrêt n° 240.251 du 20 décembre 2017 a jugé le moyen non sérieux au terme de l'examen suivant : « Sur les deux premières branches Les éventuelles inexactitudes ou carences de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement peuvent être palliées par d'autres informations ou déductions. Elles ne peuvent avoir de conséquences sur la légalité de l'autorisation que si les éléments du dossier n'ont pu permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause, les motifs de l'autorisation pouvant aussi révéler que l'autorité a eu conscience des insuffisances du document pour y pallier d'initiative. En l'espèce, à la suite de l'arrêt n° 235.556 du 28 juillet 2016, la partie intervenante a déposé un complément de notice d'évaluation des incidences, lequel est intégralement reproduit dans l'arrêté attaqué. Trois griefs dénoncent les lacunes des notices d'évaluation des incidences sur l'environnement. En ce qui concerne le volume des besoins en eau tel qu'évalué par l'intervenante, ni la notice ni son complément ne justifie celui-ci. Toutefois, une telle lacune ne pourrait aboutir à l'annulation de l'acte attaqué que s'il est démontré qu'en raison de cette lacune, l'autorité n'a pas pu statuer en connaissance de cause. En l'espèce, il y a d'abord lieu de rappeler que le permis autorise le forage d'un puits et son exploitation à l'essai, l'objectif étant de vérifier si le débit de cette prise d'eau est suffisant pour couvrir les besoins de l'entreprise. Ainsi, dans son premier avis, la direction des eaux souterraines avait considéré que "sur base des débits déclarés sur le puits principal (max 16.000 m³/an), il semble que les besoins annuels ont été surévalués" et que "les besoins devront être mieux définis dans la demande de permis pour l'exploitation de longue durée du nouveau forage". Son avis était favorable à cette prise d'eau temporaire "pour la réalisation des pompages d'essai dont les résultats sont nécessaires pour pouvoir accorder une autorisation d'exploitation de longue durée". Dans son recours devant le Gouvernement wallon, la CILE indiquait qu' "avant de déterminer l'opportunité d'une prise d'eau supplémentaire, avant même d'autoriser la réalisation d'un forage et d'essais de pompage pour préciser les caractéristiques hydrodynamiques et hydrochimiques de la nappe aquifère, un plan de gestion durable de l'eau au sein de l'usine doit être établi". Elle exposait que, si les considérations émises dans l'avis de la direction des eaux souterraines sont valables avant la réalisation d'un forage et d'essais de pompage, "ceux-ci ne [peuvent] s'inscrire qu'au regard d'une évaluation de nécessité liée aux besoins réels et totaux de l'entreprise" ainsi qu'au regard d'une "estimation chiffrée du recours potentiel à des moyens alternatifs (stockages, réserves, récupérations d'eau de pluie, …)". XIII - 7898 - 9/13 Dans son avis donné sur recours, reproduit dans l'acte attaqué, la direction des eaux souterraines a maintenu son avis favorable tout en reconnaissant que "le débit maximum annuel souhaité de 30.660 m³ n'est pas raisonnable". La direction précise toutefois à nouveau que "les débits maximum à autoriser pour l'exploitation de la prise d'eau devront être évalués lors du traitement de la demande de permis d'exploiter de celle-ci encore à venir". Au regard de l'examen des solutions alternatives, l'évaluation précise des besoins en eau de l'entreprise n'aurait pu avoir d'influence. En effet, il ressort du complément de notice d'évaluation reproduit dans l'acte attaqué, que l'autorité sur recours connaissait le nombre de m³ d'eau consommée par l'entreprise de 2008 (20.046 m³) à 2015 (17.486 m³). Le complément de notice indique ensuite que la répartition de la provenance de l'eau s'est inversée progressivement ces dernières années. Ainsi, en 2006, 86 % de l'eau provenait du puits principal (15.087 m³) et en 2015, 12,5 % seulement (2.297 m³). Même si la demande de permis unique tendait à obtenir une autorisation de prélèvement temporaire de 30.600 m³, il y a lieu de constater que cette consommation surévaluée n'a pas servi de critère pour évaluer les coûts de solutions alternatives, mais bien le volume de prélèvement autorisé dans le puits existant, à savoir 16.000 m³, ce qui est légèrement inférieur à la consommation réelle. À ce stade, il importe peu que les besoins en eau aient été surévalués par l'intervenante. La requérante ne conteste pas les chiffres avancés par l'intervenante quant au volume qu'il est actuellement possible de prélever dans le puits existant. En ce qui concerne le sort réservé au puits existant, l'arrêt n° 235.556, du 28 juillet 2016 avait sanctionné l'incertitude de celui-ci. À cet égard, l'acte attaqué lève toute ambiguïté : " Considérant que l'autorité compétente sur recours ne souhaite pas voir une multiplication des prises d'eau sur un même site; que dès lors, la demande de permis d'environnement pour l'exploitation de la prise d'eau ne pourra être introduite que si les résultats des essais de pompages démontrent que le débit pouvant être prélevé au niveau de la nouvelle prise d'eau peut remplacer la prise d'eau existante; que cette demande de permis devra être accompagnée du cahier des charges relatifs au remblayage de la prise d'eau existante". Quant aux alternatives de localisation, la demande précise, plan à l'appui, que le forage "est implanté sur une parcelle herbagée, à plus de 10 m des voiries et chemins, des bâtiments existants ainsi que des zones de stationnement". Si aucune alternative de localisation n'est présentée, celle choisie par la demanderesse de permis n'est apparue déraisonnable ni à la direction des eaux souterraines de la Région wallonne, ni à l'autorité compétente, sachant qu'une prise d'eau destinée à alimenter une entreprise se conçoit en général à proximité du site de ladite entreprise. La partie requérante ne démontre pas que l'autorité compétente n'a pas statué en connaissance de cause en raison de cette lacune. Quant aux risques pour l'environnement, notamment du fait de la présence de produits dangereux à proximité, l'autorité compétente motive comme suit l'arrêté attaqué : " Considérant que le projet est implanté à l'arrière de l'entreprise, sur un terrain occupé par une pelouse; Considérant que le forage est à réaliser sur un diamètre de 171 mm en fond de trou et à équiper à l'aide d'un tubage de 115 mm de diamètre intérieur; que la tête de puits envisagée est une chambre bétonnée d'une emprise au sol de 1,5 m par 1,5 m, recouverte d'un couvercle placé à 10 cm maximum au-dessus du sol; XIII - 7898 - 10/13 Considérant que sur base de l'article R.154 du Code de l'eau, l'ouvrage concerné nécessite la délimitation d'une zone de prise d'eau définie par une ligne située à une distance de 10 m des limites extérieures des installations en surface strictement nécessaires à la prise d'eau; Considérant en l'occurrence qu'il n'y a aucune installation ou bâtiment dans un rayon de 10 m autour du point de forage; que la réalisation de cette zone est donc possible sans contrainte particulière; Considérant qu'au-delà de cette zone de prévention rapprochée, le plan d'implantation de l'établissement laisse apparaître un parking, une voirie et un local fermé pouvant contenir 200 litres de produits dangereux; Considérant que, pour éviter toute infiltration vers le sol, le sous-sol et les eaux souterraines, le lieu de stockage des produits dangereux est équipé d'un bac de rétention; Considérant que l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux prises d'eau dispose : ‘ La zone de prise d'eau est aménagée de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de la zone elle-même puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination des eaux’; Considérant que l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux prises d'eau dispose : ‘ Lorsque l'ouvrage de prise d'eau consiste en un puits, son accès est défendu à toute personne non autorisée par l'exploitant au moyen d'un dispositif étanche comportant un couvercle ou une porte et muni d'un système de fermeture à clef’; Considérant que schématiquement, la zone de prise d'eau doit être conforme au schéma annexé à la présente autorisation; Considérant que ces dispositions sont suffisantes pour éviter la crainte évoquée par la CILE concernant le risque de contamination de la prise d'eau par les produit dangereux stockés dans les locaux situés en dehors de la zone de prévention rapprochée de la prise d'eau". Une telle motivation permet de s'assurer que l'autorité a statué en toute connaissance de cause sur la question des risques pour l'environnement de la prise d'eau. Au demeurant, à supposer que la notice doive être considérée comme lacunaire sur ce point, il ne fait aucun doute à la lecture de l'acte attaqué que son auteur était parfaitement informé de la présence de produits dangereux, notamment à la suite de la dernière réclamation de la CILE, telle que reproduite et qui faisait un inventaire exhaustif de tous les produits dangereux situés à proximité de la prise d'eau. Il y a lieu par ailleurs d'observer que l'exploitant est soumis à une obligation de résultat, précisée par les conditions sectorielles rappelées par l'arrêté attaqué et qu'il doit par ailleurs réaliser le forage en respectant les règles de l'art. Ainsi, l'arrêté attaqué précise ce qui suit : XIII - 7898 - 11/13 " Considérant que la CILE, tant en son recours qu'en son avis défavorable rendu en première instance, exprime des craintes et des suspi[c]ions quant à la capacité de l'exploitant ou de ses délégués, d'assurer la sécurité nécessaire pour préserver intacte la nappe aquifère concernée tant pour lors du forage, de l'exploitation ou lors du comblement d'un puits inexploité; Considérant que l'exploitant a déjà été confronté à des remblaiements, forage et exploitation de prises d'eau souterraine; qu'à ce jour, aucune pollution y relative n'a été à déplorer; que dès lors, il est raisonnable de penser que le forage et l'exploitation, à l'essai pour une période limitée d'un an pour l'instant, de la prise d'eau objet de la présente procédure n'est pas susceptible de provoquer de problème particulier au niveau de la nappe aquifère exploitée par la requérante". En ce qui concerne les solutions alternatives, l'auteur de l'acte attaqué rappelle au préalable "qu'il appartient à l'autorité compétente sur recours d'évaluer l'opportunité des projets en regard des alternatives possibles et, notamment, de la possibilité d'alimenter les installations concernées par le réseau public de distribution d'eau potable, dans des conditions techniques et économiques raisonnables". Sur la base du complément de notice d'évaluation des incidences, reproduit dans l'acte attaqué et présentant les alternatives à un prélèvement d'eau souterraine, l'autorité compétente constate que la principale solution alternative au forage est le raccordement au réseau de distribution publique mais que "le coût de l'eau de distribution est 100 x supérieur au coût de l'eau prélevée directement dans la nappe" en sorte que le surcoût serait de 3,18 euros par tonne de produits finis. À supposer que ce surcoût soit surévalué comme le soutient la partie requérante, il reste qu'elle ne conteste pas l'existence de celui-ci. Après avoir relevé que la CILE prélève environ 24.000 m³/jour dans la nappe des craies du Crétacé tandis que la demande de la partie intervenante porte sur un prélèvement maximal de 84 m³/jour, l'auteur de l'acte attaqué observe que "le volume global prélevé sera identique que la S.A. CABOT prélève son eau elle- même ou qu'elle prélève son eau via le réseau de distribution publique". Il fait valoir aussi "que la présente demande vise à remplacer une prise d'eau défaillante", "que ce captage ne réduira pas la consommation sur le réseau de distribution d'eau de la CILE" et "que dès lors, ce projet n'est pas de nature à mettre en danger le modèle d'une alimentation collective et solidaire en eau de la population". Sur la base notamment de ces considérations, l'auteur de l'acte attaqué a pu conclure, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, "que la création d'un nouveau forage en vue d'exploiter une prise d'eau non potable et non destinée à la consommation humaine et ainsi maintenir la capacité [du] prélèvement autorisée en 2004 est opportune dans la présente situation". Sur la troisième branche En ce qui concerne la ligne de conduite dont le Ministre s'écarterait, il y a lieu de constater que le schéma régional pour l'exploitation des ressources en eau, dont l'élaboration a été confiée par le Gouvernement wallon à la S.W.D.E. est toujours en cours d'élaboration, ce que relève l'arrêté attaqué. Du reste, à supposer qu'un schéma en cours d'élaboration puisse être considéré comme une ligne de conduite, il est constant que l'autorité peut s'en écarter moyennant justification, laquelle est en l'espèce présente, comme il résulte de l'examen du moyen en ses deux premières branches ». XIII - 7898 - 12/13 L'analyse faite par l'arrêt précité garde toute sa pertinence. Il s'ensuit que le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf janvier deux mille vingt par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Pascale VANDERNACHT XIII - 7898 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.890 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.470 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.251 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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