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Arrêt 246919 - Mandataires locaux - 30/01/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.919 No Rôle: A. 229465/XV-4263 Affaire: Arrêt 246919 - Mandataires locaux - 30/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-01-30 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 01:27 Fiche Arrêt no 246.919 du 30 janvier 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.919 du 30 janvier 2020 A. 229.465/XV-4263 En cause : ALLARD Etienne, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 4 novembre 2019, Etienne ALLARD demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de « la décision de la direction du contrôle des mandats locaux du 6 septembre 2019 par laquelle [il] est invité, conformément à l’article L5421-2, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à rembourser le montant total des sommes trop perçues pour l’année 2017 dans l’exercice de son mandat au sein de l’APP “CHR Sambre et Meuseˮ, à savoir 34.093,91 euros, à l’APP CHR Sambre et Meuse, dans les soixante jours de la réception de la décision ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XV – 4263 - 1/13 M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 30 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2020 à 9 heures

  1. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thomas CAMBIER, loco Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Il y a lieu de se référer à l'exposé des faits de l'arrêt n° 242.375 du 19 septembre 2018 et de le compléter par les éléments suivants :
  3. Le requérant expose que le 1er juillet 2018, il quitte la présidence du conseil d’administration de l’APP CHR Sambre et Meuse et que depuis les élections communales du 14 octobre 2018, il n’exerce plus de mandat politique.
  4. Le 11 juillet 2018, le requérant dépose sa déclaration de mandats et de rémunération pour l’exercice
  5. La direction de contrôle des mandats locaux la réceptionne le 12 juillet
  6. Par un courrier du 23 mai 2019, adressé par pli recommandé réceptionné le 24 mai 2019, la direction de contrôle des mandats locaux adresse au requérant un avis d’irrégularité, conformément à l’article L5421-1, § 1er, du CwaDEL. XV – 4263 - 2/13
  7. Par un courrier du 6 juin, le requérant répond au courrier du 23 mai 2019 précité et sollicite l’organisation d’une audition.
  8. Le 11 juillet, le requérant est entendu par la direction de contrôle des mandats locaux. Le procès-verbal de l’audition lui est envoyé le 17 et il fait part de ses observations à l’égard de ce procès-verbal le 19 juillet
  9. Par un courrier du 6 septembre 2019, la direction de contrôle des mandats communique au requérant la décision suivante : « […] Décision d'irrégularité Par conséquent, en application des articles L5421-1, § 4 et L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats constate que le montant de 69.595,98 euros payé en contrepartie de l'exercice, en 2017, de votre mandat dérivé de Président au sein de l'APP CHR Sambre et Meuse est supérieur aux montants autorisés sur la base des plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés imposés aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS (article L5311-1 et suivants du CDLD et art. 38 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976). L'annexe insérée dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 ratifié par décret du 19 juin 2008 fixe les six plafonds barémiques applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés de Président (article 5311-1, § 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Chacun des plafonds est un montant maximum de rémunération brute annuelle, avantages compris. La rémunération brute annuelle attachée à un mandat dérivé est déterminée a partir de trois critères : la population des communes ou des CPAS associés, le chiffre d'affaires de l'institution et le personnel occupé. La distribution statistique de ces trois critères est la clé qui permet de classer les institutions et de les rattacher à un plafond spécifique. Pour chacun des trois critères, l'institution obtient un score de 0,25 à
  10. L'addition de ces trois scores donne un score total pour l'institution allant de 0,75 à
  11. C'est ce score total qui permet de déterminer le plafond attaché à l'institution. Les critères de population des communes ou des CPAS associés au sein de l'APP CHR Sambre et Meuse (de 75 000 à 250 000 habitants - score de 0,5), de chiffre d'affaires de l'institution (plus de 55.500.000 euros - score de 1) et de personnel occupé (plus de 250 - score de 1) permettant de déterminer la rémunération brute annuelle attachée à un mandat dérivé au sein de l'APP CHR Sambre et Meuse renvoient à un plafond 5 (score total de 2,5). Il en résulte qu'en vertu de l’article L5311-1, § 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation mentionné ci-dessus, le montant de la rétribution et des avantages en nature pour l'exercice, en 2017, de votre mandat dérivé de Président de l'APP CHR Sambre et Meuse ne peut être supérieur au montant annuel brut non-indexé de 21.425,51 euros. XV – 4263 - 3/13 Le montant de la rétribution et des avantages en nature pour l'exercice, en 2017, de votre mandat dérivé de Président de l’APP CHR Sambre et Meuse ne pouvait donc dépasser le montant annuel brut indexé de 21.425,51 x 1,6406 x ½ (index 1,6408 du 1er janvier au 30 juin 2017) + 21.425,51 x 1,6734 x ½ (index 1,6734 du 1er juillet au 31 décembre 2017) = 35.502,07 euros. Conformément à l'article L5421-2, § 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats vous notifie ci- dessous le décompte des sommes trop perçues et les conditions de remboursement. Le montant des sommes trop perçues pour l'exercice, en 2017, de votre mandat dérivé de Président de l'APP CHR Sambre et Meuse s'élève donc à 69.595,98 euros - 35.502,07 euros = 34.093,91 euros. La Direction du contrôle des mandats vous invite, en application de l'article 38, § 4, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 renvoyant aux modalités de remboursement des sommes trop perçues prévues à l'article L5421-2, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tels que modifiés par les décrets du 29 mars 2018, à rembourser le montant total des sommes trop perçues, soit 34.093,91 euros, à l'organisme qui a versé le trop- perçu, à savoir l'APP CHR Sambre et Meuse dans les soixante jours francs de la réception de la présente décision et à lui adresser la preuve du remboursement à l'adresse : Direction du contrôle des mandats, 2, Rue Champêtre, à 5100 Namur (Jambes). Veuillez noter que ledit article prévoit que l’organe de contrôle peut prolonger ce délai pour autant que vous fassiez valoir par pli recommandé, dans les 15 jours de la notification de la présente décision, des motifs exceptionnels qui fondent une requête en prolongation de délai. La présente vaut décision telle que prévue à l'article L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En outre, en application de l'article L5421-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats transmet la présente décision à l'APP CHR Sambre et Meuse, ainsi qu'au Gouvernement. L'APP CHR Sambre et Meuse est tenue, par ledit article, de signaler à l'organe de contrôle que le remboursement a bien été effectué. Quelles sont les conséquences possibles ? En cas de fausse déclaration sciemment établie ou d'omission de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui vous sera imparti, le Gouvernement peut, prendre une décision motivée de sanction en vertu de l'article 38, § 6 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 renvoyant à l'article L5431-1 du CDLD. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de XV – 4263 - 4/13 traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Moyen unique V.
  12. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 38, §§ 3 et 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, des articles L5111-1 et L5311-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CwaDEL), de l’erreur manifeste d’appréciation, du vice et de l’erreur des motifs de fait et de droit, de la contradiction des motifs et de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une première branche, le requérant rappelle l’objectif poursuivi par le législateur wallon en adoptant le régime juridique prévu aux termes du CwaDEL relatif aux mandats locaux et aux obligations des mandataires en matière de déclaration de mandats et de rémunération. Il observe que, depuis qu’il n’est plus conseiller communal, son mandat de conseiller de l’action sociale est, en application de l’article 38, § 4, de la loi du 8 juillet 1976, précitée, assimilé au mandat de conseiller communal, c’est-à-dire considéré comme un mandat originaire. Il fait valoir que, conformément aux articles 22 et 33 des statuts de l’association de pouvoirs publics « Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse » (APP CHR Sambre et Meuse), le conseil d’administration est notamment composé de dix administrateurs représentant le centre public d’action sociale (CPAS) de Namur et la présidence est attribuée pour un terme de six années au CPAS. Selon l’article 24, alinéa 2, des statuts, le mandat d’administrateur représentant ce CPAS se perd ou s’acquiert avec la qualité de membre du CPAS. Il en déduit que son mandat de président du conseil d’administration d’APP CHR Sambre et Meuse est un mandat dérivé au sens du CwaDEL. Il précise les plafonds de rétributions et autres avantages en nature résultant de l’exercice des mandats dérivés prévus par l’article L5311-1 du CwaDEL. Il indique que le législateur a expressément entendu exclure de ces plafonds les administrateurs chargés de fonctions relatives à la gestion journalière, étant donné que de telles tâches doivent pouvoir être rémunérées proportionnellement à la charge de travail qu’elles représentent, qui va bien au-delà d’une présence ponctuelle à la réunion mensuelle d’un conseil d’administration. Si les plafonds sont inapplicables aux administrateurs chargés de la gestion journalière, ceux-ci ne doivent a fortiori pas s’appliquer aux présidents assumant des tâches de gestion journalière. Il s’appuie sur l’enseignement de l’arrêt n° 235.241 du 27 juin XV – 4263 - 5/13 2016 quant à la manière d’apprécier l’exercice de la gestion journalière d’un mandataire. Il soutient que sa situation ne s’apparente pas à une multiplication indue de mandats exercés en cumul et que ce risque n’existe pas dans son chef. Il souligne qu’outre son mandat de conseiller du CPAS, la fonction de président du conseil d’administration de l’APP CHR Sambre et Meuse constitue son activité professionnelle principale. Il est d’avis que les avantages financiers perçus à ce titre sont proportionnés par rapport aux fonctions exercées. Il souligne que son mandat de président requiert une disponibilité quotidienne et occupe la majeure partie de son emploi du temps (charge de travail évaluée à une quarantaine d’heures par semaine). Il insiste sur l’importance des responsabilités et des tâches assumées par le président de l’APP CHR Sambre et Meuse. Il ajoute que, conformément aux statuts de l’APP, en plus d’assurer la présidence de l’assemblée générale et du conseil d’administration, le président est également de droit président des comités de gestion des deux hôpitaux et des organes de gestion. À ce titre, il veille à l’instruction préalable des affaires qui lui sont soumises, convoque les réunions, en fixe l’ordre du jour et en assure la continuité. Il écrit qu’eu égard à la nature spécifique de l’activité hospitalière, l’APP CHR Sambre et Meuse estime que le président doit se montrer opérationnel et quotidiennement disponible. Il s’appuie sur une liste non- exhaustive des diverses réunions auxquelles le président est tenu d’assister, qu’il a communiquée à la direction du contrôle des mandats. Il soutient que, dans les faits, ses fonctions en tant que président sont plus étendues encore que celles qu’il devrait normalement assumer, assurant, nonobstant l’article 33, § 4, des statuts de l’APP, une partie non négligeable des missions de gestion journalière de l’association. Il constate qu’il a été jugé, par l’arrêt n° 235.241 du 27 juin 2016, que l’article 33, § 4, précité, n’interdit pas au président du conseil d’administration d’effectuer des tâches relevant de la gestion journalière, comme en l’espèce. Il précise que, bien qu’un nouveau directeur général soit entré en fonction le 1er octobre 2016, il continue, dans les faits, à assumer une partie des missions de gestion journalière. Il observe que ce partage des tâches avec le directeur général a été confirmé le 27 février 2018 par le conseil d’administration de l’APP CHR Sambre et Meuse. Il en déduit que les fonctions qu’il assume sont non seulement sensiblement plus étendues que celles incombant d’ordinaire à un président de conseil d’administration, mais qu’il exerce en outre un nombre important d’activités relatives à la gestion journalière, ce que la direction du contrôle des mandats ne conteste pas. Il estime que, dans ce contexte, une interprétation raisonnable et conforme à l’esprit du législateur de l’article L5311-1 du CwaDEL aurait dû conduire la direction du contrôle des mandats à l’exclure de son champ d’application, compte tenu de sa situation personnelle. Il critique l’argument que celle-ci tire de la volonté affichée, mais non réalisée à ce jour, du conseil d’administration de modifier les statuts pour tenir compte de la situation. Il est d’avis que la direction du contrôle des mandats applique de manière XV – 4263 - 6/13 théorique les dispositions précitées du CwaDEL, comme s’il n’existait, dans son chef, aucune marge d’appréciation, alors qu’elle est pourtant tenue, comme l’a rappelé le Conseil d’État, de prendre en compte des données concrètes du dossier et de la situation personnelle du mandataire concerné. Il observe qu’à la suite de courriers du 21 décembre 2017 de la direction de contrôle des mandats, le conseil d’administration de l’APP CHR Sambre et Meuse a, par un courrier du 28 février 2018, précisé qu’à l’heure actuelle, il était toujours chargé de l’exercice de missions de gestion journalière aux côtés du directeur général, ce dernier n’ayant pas encore procédé à l’établissement d’un organigramme clair et aux désignations au sein des comités et commissions de l’association. Il indique que c’est dans ce contexte spécifique qu’il a exercé la gestion journalière et qu’il a été décidé de le rémunérer en conséquence, comme le permettaient les dispositions du CwaDEL applicables a sa situation. Il souligne qu’il exerçait cette fonction à temps plein et qu’il ne percevait pas d’autre rémunération, hormis des jetons de présence en tant que conseiller de l’action sociale. Il fait valoir qu’étant déjà relativement proche de la pension au moment de sa désignation en tant que président de l’APP, il n’avait pas pour ambition d’endosser le rôle qu’il a dû exercer et qui s’est avéré indispensable au fonctionnement quotidien de l’institution. Il estime qu’il n’est donc nullement question ici d’un mandataire local qui essaierait abusivement d’échapper aux règles de cumul qui s’imposent à lui puisqu’il a toujours exercé ses fonctions et perçu sa rémunération en toute transparence, dans le respect des dispositions applicables. Dans une deuxième branche, formulée à titre subsidiaire, il estime qu’à supposer que l’interprétation du CwaDEL donnée par l’auteur de l’acte attaqué soit retenue, il s’en suivrait une double discrimination. La première entre, d’une part, les titulaires de mandats locaux percevant une rémunération supérieure aux plafonds prévus par le CwaDEL mais correspondant aux fonctions réellement exercées et, d’autre part, les autres titulaires de mandats locaux percevant une rémunération supérieure aux plafonds prévus par le CwaDEL mais ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées. La seconde entre, d’une part, les titulaires de mandats locaux percevant une rémunération égale aux plafonds prévus par le CwaDEL pour une fonction de présidence simple et, d’autre part, les titulaires de mandats locaux percevant une rémunération égale aux plafonds prévus par le CwaDEL pour une fonction de président exerçant aussi des fonctions relatives à la gestion journalière. Par conséquent, il suggère, à titre subsidiaire, de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes : « Les articles 38, §§ 3 et 4, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d’action sociale et L5111-1 et L5311-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, interprétés en ce sens qu’un mandat est dérivé et, par conséquent, soumis aux plafonds applicables en vertu des dispositions précitées, des lors qu’il est exercé par le titulaire d’un mandat originaire et qu’il lui a été XV – 4263 - 7/13 confié en raison de celui-ci, abstraction faite de la situation concrète du mandataire et de la question de savoir si les avantages financiers qu’il perçoit sont disproportionnés par rapport aux fonctions qu’il exerce, et alors même que ces dispositions laissent une marge d’appréciation, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils créent une discrimination entre, d’une part, les titulaires de mandats locaux percevant une rémunération supérieure aux plafonds prévus par le [CwaDEL] mais correspondant aux fonctions réellement exercées et, d’autre part, les autres titulaires de mandats locaux percevant une rémunération supérieure aux plafonds prévus par le [CwaDEL] mais ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées ? « . « Les articles 38, §§ 3 et 4, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d’action sociale et L5111-l et L5311-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, interprétés en ce sens qu’un mandat est dérivé et, par conséquent, soumis aux plafonds applicables en vertu des dispositions précitées, dès lors qu’il est exercé par le titulaire d’un mandat originaire et qu’il lui a été confié en raison de celui-ci, abstraction faite de la situation concrète du mandataire et de la question de savoir si les avantages financiers qu’il perçoit sont disproportionnés par rapport aux fonctions qu’il exerce, et alors même que ces dispositions laissent une marge d’appréciation, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils créent une discrimination entre, d’une part, les titulaires de mandats locaux percevant une rémunération égale aux plafonds prévus par le CwaDeL pour une fonction de présidence simple et, d’autre part, les titulaires de mandats locaux percevant une rémunération égale aux plafonds prévus par le CwaDeL pour une fonction de président exerçant aussi des fonctions relatives à la gestion journalière ». V.
  13. Appréciation V.2.
  14. Première branche Il n’est pas contesté que le mandat du requérant de président du conseil d’administration de l’APP CHR Sambre et Meuse doit être qualifié de mandat dérivé au sens de l’article L5111-1 du CwaDEL. L’article L5311-1, §§ 1er, 5 et 6, du CwaDEL, dans sa version applicable au litige, dispose ce qui suit : « § 1er. Les paragraphes suivants s’appliquent à l’exercice des mandats dérivés de président, de vice-président, d’administrateur ou d’administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du conseil d’administration ou de tout autre organe de gestion d’une personne morale ou d’une association de fait. Ils ne s’appliquent pas à l’exercice des mandats dérivés au sein des sociétés de logement. Constitue des fonctions spécifiques, le mandat exécutif au sens de l’article L1531-2 du présent Code. […] §
  15. Le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature du président ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe au présent Code. XV – 4263 - 8/13 Ces montants maximaux de rétribution et d’avantages en nature résultent de l’addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe. Les montants maximaux sont liés aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ils sont rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier
  16. §
  17. Si le jeton de présence, la rétribution et les avantages en nature de l’administrateur, de l’administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière, du vice-président et du président, sont supérieurs aux montants maximaux fixés à l’annexe du présent Code, le conseil d’administration procède, avant le 1er mars 2008, à la réduction de ceux-ci au plafond autorisé, en tenant compte des trois critères définis à ladite annexe ». L’acte attaqué comporte les motifs suivants : « […]
  18. Vos différentes observations reprises dans le courrier précité et lors de votre audition appellent les considérations suivantes : 5.
  19. Comme mentionné dans l'avis recommandé de la Direction du contrôle des mandats du 23 mai 2019, dont question au point 2, les deux décrets du 29 mars 2018, cités ci-avant, sont entrés en vigueur le 24 mai
  20. Toutefois, les règles en matière de plafonds de rémunération et d'avantages en nature en vigueur en 2017 restent bien d'application pour le contrôle des mandats exercés en 2017 et des rémunérations qui y sont liées. 5.
  21. Quant à la question de l'exercice de la gestion journalière par le Président de I'APP CHR Sambre et Meuse, le Conseil d'État a relevé, dans l'arrêt du 27 juin 2016 (C.E., 27 juin 2016, n°235.241, Allard), que l'article 33, § 2, dernier alinéa des statuts de l'APP n'interdit pas au président du conseil d'administration d'effectuer des tâches qui relèvent de la gestion journalière, considérant que l'APP n'avait pas de Directeur général. Or un nouveau Directeur général est entré en fonction le 1er octobre
  22. L'article 33, § 2, des statuts de l'APP CHR Sambre et Meuse est rédigé comme suit : “ Le Président du Conseil d'Administration est de droit Président des Comités de Gestion des hôpitaux gérés par l'Association et des organes de Gestion. II agit en concertation avec les Vice-Présidents; il veille à l'instruction préalable des affaires qui lui sont soumises. Il en convoque les réunions et fixe l'ordre du jour lorsqu'il s'agit de la gestion hospitalière, sur base de la délibération du Bureau Hospitalier ou sur proposition du Directeur général en cas d'urgence. Il signe avec le Secrétaire pour les organes de gestion de l'Association et avec le Directeur général pour les organes de gestion des hôpitaux, les convocations, délibérations, publications, les actes, la correspondance et les mandats de paiements. Il peut déléguer sa signature à un Vice-Président. Dans le cadre de la gestion de l’hôpital, il est chargé d'assurer la continuité entre les réunions du bureau hospitalier et à cette fin, prend toutes les mesures nécessaires. XV – 4263 - 9/13 Il n'assure pas la gestion journalière de l'association laquelle est confiée au Directeur général sous le contrôle du bureau hospitalier.ˮ Comme vous le savez, le 28 juin 2016, le Conseil d'Administration se prononçant sur le versement de la rémunération du Président a demandé “de prévoir une modification statutaire à l'Assemblée Générale du 11 octobre 2016 pour confier de manière permanente au Président une partie des compétences de gestion journalièreˮ. Le 22 septembre 2016, après avoir été averti du contenu de l'arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2016 rendu sur requête du Président, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, a décidé de confirmer sa proposition d'une modification statutaire. Aucune modification statutaire quant à l'exercice de la gestion journalière n'est toutefois intervenue. L'exercice de la gestion journalière est donc bien, suivants les statuts de I'APP, une prérogative du Directeur général reprise, selon les termes du conseil d'administration, dans la description de fonction du Directeur général et pour laquelle il perçoit dès lors une rémunération. La gestion journalière de l'association qui est à présent confiée au Directeur général est exercée sous le contrôle du bureau hospitalier en tant qu'organe collégial, ce qui ne peut se traduire, à la lecture des statuts, par un partage de l'exercice de la gestion journalière avec le Président de l'APP et le versement d'une rémunération supplémentaire à ce dernier. En application de l'article 33, §2 des statuts de l'APP CHR Sambre et Meuse, la Direction du contrôle des mandats constate que depuis l'entrée en fonction du nouveau Directeur général le 1er octobre 2016, la rémunération de votre mandat de Président de l'APP CHR Sambre et Meuse devait être octroyée dans le respect de l’article L5311-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel, dans l'esprit du législateur, revêt un caractère impératif. 5.3 En outre, vous entendez vous prévaloir de l’arrêt précité du Conseil d'État du 27 juin 2016 et du fait que la Direction du contrôle des mandats doit avoir égard aux éléments factuels. Force est cependant de constater que les circonstances factuelles et les données du dossier sur lesquelles reposent cet arrêt ne sont plus d'actualité depuis le 1er octobre 2016, comme expliqué ci-avant. L'organe de contrôle n'a donc pas, contrairement à ce que vous soutenez, appliqué de manière théorique les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 5.4 Enfin, il n'appartient pas à l'organe de contrôle de prendre en considération les critiques émises à l'égard du Directeur général. La gestion des problèmes d'organisation interne à l'association est du ressort de l'APP sur la base des règles statutaires prévues à ce sujet. […] ». Pour qu’une personne qui exerce un mandat dérivé de président, de vice- président, d’administrateur ou d’administrateur chargé de fonctions spécifiques ne soit pas concernée par les plafonds prévus à l’article L5311-1 du CwaDEL, dans sa version applicable lors de l’adoption de l’acte attaqué, il faut qu’elle soit spécifiquement chargée de la gestion journalière. XV – 4263 - 10/13 Les motifs précités de l’acte attaqué montrent que la partie adverse a correctement déterminé la personne qui était chargée de la gestion journalière de l’APP CHR Sambre et Meuse au regard des statuts applicables et au regard de la situation de fait. La direction du contrôle des mandats a pu constater, sans commettre d’erreur de fait ou de droit, qu’un directeur général est entré en fonction le 1er octobre
  23. Or, l’article 33, § 2, des statuts de l’APP énonce expressément que l’exercice de la gestion journalière n’est pas confié au président du conseil d’administration, mais bien au directeur général sous le contrôle du bureau hospitalier. Il n’est pas contesté que la modification statutaire envisagée par le conseil d’administration concernant l’exercice de la gestion journalière par le président du conseil d’administration n’est jamais intervenue, en manière telle que c’est à bon droit que la motivation formelle de l’acte attaqué relève que cet exercice ressortait bien des prérogatives du directeur général, et non pas de celles du président du conseil d’administration. La circonstance que le requérant a continué, après l’entrée en fonction du directeur général et à la demande du conseil d’administration qu’il préside, à intervenir dans la gestion journalière de l’APP CHR Sambre et Meuse, en méconnaissance du texte clair de l’article 33, § 2, alinéa 4, des statuts, n’implique pas qu’il serait un administrateur spécifiquement chargé de la gestion journalière au sens de l’article L5311-1 du CwaDEL. Les motifs de l’acte attaqué permettent au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pris cette décision. Ils ne reposent sur aucune erreur de fait ou de droit. Il en ressort à suffisance pourquoi, à l’estime de la direction du contrôle des mandats, le simple fait que le conseil d’administration ait demandé au requérant de continuer à assurer partiellement la gestion journalière, malgré l’entrée en fonction du directeur général, le 1er octobre 2016, et en violation des statuts, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions visées à l’article L5311-1, §§ 1er, 5 et 6, du CwaDEL. La première branche du moyen unique n’est pas sérieuse. V.2.
  24. Seconde branche La première question préjudicielle proposée par le requérant entend inviter la Cour constitutionnelle à comparer la situation des mandataires locaux chargés d’un mandat dérivé et percevant une rémunération supérieure aux plafonds prévus par le CwaDEL, selon qu’ils exercent « réellement » ou non leurs fonctions. Or, le critère prévu par l’article L5311-1, § 1er, dans sa version applicable lors de XV – 4263 - 11/13 l’adoption de l’acte attaqué, pour dépasser les plafonds est celui d’être chargé de la gestion journalière. À supposer que la personne qui exerce réellement la gestion journalière ne soit pas celle qui en est chargée, il s’agirait éventuellement d’une situation irrégulière mais qui resterait sans incidence sur l’application de l’article L5311-1 du CwaDEL. Il n’est dès lors pas justifié de poser la première question préjudicielle qui repose sur un postulat erroné. La seconde question préjudicielle suggère, quant à elle, d’examiner la proportionnalité des avantages financiers perçus par un mandataire local exerçant le mandat dérivé de président d’un conseil d’administration selon qu’il est ou non chargé de la gestion journalière. Toutefois, l’article L5311-1 du CwaDEL distingue bien ces deux situations et ne prévoit pas de plafond pour l’administrateur chargé de la gestion journalière. Par conséquent, les avantages financiers de cet administrateur ne sont pas fixés par une disposition législative mais bien par une décision du conseil d’administration. À supposer que cet administrateur perçoive des avantages disproportionnés, cette situation découlerait d’une décision du conseil d’administration et non de l’article L5311-1 du CwaDEL. Il s’ensuit que la différence de traitement dénoncée ne résulte pas d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution en manière telle qu’il n’y a pas lieu de poser la seconde question préjudicielle. La seconde branche du moyen unique n’est également pas sérieuse. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  25. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XV – 4263 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trente janvier deux mille vingt, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV – 4263 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.919 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.166 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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