id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.920 No Rôle: A. 229027/XI-22675 Affaire: Arrêt 246920 - Règlements et Culture - 30/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 01:27 Fiche Arrêt no 246.920 du 30 janvier 2020 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 246.920 du 30 janvier 2020 A. 229.027/XI-22.675 En cause :
- ABIDA Latifa,
- BOUHOUT Abdelaziz,
- BOUHOUT Asmae,
- MALLAHI Siham,
- IDRISSI Eloussein,
- IDRISSI Oumayma, ayant élu domicile chez Me Inès WOUTERS, avocat, avenue Louise 87 bte 17 1050 Bruxelles, contre : la Province de Brabant wallon, représentée par le Collège provincial, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 5 septembre 2019, Latifa ABIDA, Abdelaziz BOUHOUT, Asmae BOUHOUT, Siham MALLAHI, Eloussein IDRISSI et Oumayma IDRISSI, demandent l’annulation et la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de « l'article 9 du ROI en tant qu'il interdit le port de signes religieux, in casu le foulard islamique, tel que porté à leur connaissance de façon officielle et écrite par l'intermédiaire de leurs filles en date du 5 septembre 2019 ». II. Procédure L'arrêt n° 245.437 du 13 septembre 2019 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. XI - 22.675 - 1/4 L'arrêt a été notifié aux parties. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 octobre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 29 octobre 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre datée du 14 novembre 2019, le conseil des parties requérantes a indiqué, d'une part, que les trois premières parties requérantes n'entendaient pas poursuivre la procédure devant le Conseil d'État et qu'elles ne demandaient pas à être entendues et, d’autre part, que les trois dernières parties requérantes désiraient poursuivre la procédure et demandaient à être entendues. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier
- Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Inès WOUTERS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Charly DERAVE, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. XI - 22.675 - 2/4 Les trois premières parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. Les trois dernières parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. À l'audience du 9 janvier 2020, elles ont fait valoir qu'elles ont eu besoin d'un temps de réflexion afin de décider de la poursuite de la procédure en annulation, demande qu'elles ont formulée pour la première fois dans leur demande d'audition. L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État fixe, toutefois, cette période de réflexion à un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt en l'assortissant d'une présomption de désistement d'instance lorsque la partie requérante n'introduit, comme en l'espèce, aucune demande de poursuite de la procédure dans ce délai. Les trois dernières parties requérantes, n'ayant pas déposé de demande de poursuite de procédure dans le délai imparti et ne se prévalant d'aucun cas de force majeure, sont également présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite, dans un courrier du 8 novembre 2019, une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande à concurrence du montant de base de 700 euros, aucune majoration n'étant due, conformément à l'article 67, § 2, dernier alinéa, du règlement général de procédure, lorsqu'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 de ce règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1200 euros, la contribution de 120 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.675 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente janvier deux mille vingt par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Nathalie VAN LAER. XI - 22.675 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.920 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.437 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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