id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.927 No Rôle: A. 228686/VIII-11221 Affaire: Arrêt 246927 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/01/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-07 Consultations: 176 - dernière vue 2026-06-28 15:51 Fiche Arrêt no 246.927 du 30 janvier 2020 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.927 du 30 janvier 2020 A. 228.686/VIII-11.221 En cause : RENARD Xavier, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2019, Xavier RENARD demande l’annulation de « la décision du 29 mai 2019 par laquelle la partie adverse licencie de ses fonctions d’assistant stagiaire au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Monsieur Xavier RENARD, avec un préavis de 3 mois ». II. Procédure Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 octobre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 2 octobre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 16 octobre 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. VIII - 11.221 - 1/7 Par une ordonnance du 16 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier
- M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie BAUDOIN, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par une lettre du 26 juillet 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, dans les termes suivants : « [...] J’ai l’honneur d’accuser réception de votre requête enrôlée sous le numéro G/A 228.686/VIII-
- Conformément aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du VIII - 11.221 - 2/7 Conseil d’État, cette requête donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 20 euros. […] Total à payer : 220 € A payer sur le compte : [...] Avec la communication : [...] Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent, précité, si le compte susmentionné n’a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon le cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. [...] ». Le 8 août 2019, le compte bancaire précité a été crédité d’un montant de deux cents euros. Le 17 octobre 2019, soit, au-delà du délai prescrit de trente jours, ce compte bancaire a été crédité d’un montant supplémentaire de vingt euros III.
- Thèse de la partie requérante Dans sa lettre du 16 octobre 2019, le requérant fait valoir que c’est à la suite d’une faute de frappe que la somme de deux cents euros a été liquidée au lieu de deux cent vingt euros. Il invoque que dans différents arrêts (arrêts n° 70.124 du 9 décembre 1997; n° 242.440 du 26 septembre 2018; n° 242.296 du 12 septembre 2018), il est fait état de ce que les requérants dans ces affaires ont reçu du greffe une invitation à régulariser leur situation, alors que cela n’a pas été son cas et que rien ne justifie cette différence de traitement. Il soutient également que les articles 70 et 71 du règlement général de procédure sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution et doivent être écartés en vertu de l’article 159 de la Constitution, car ils introduisent une différence de traitement injustifiée entre les justiciables agissant devant le Conseil d’État et ceux agissant devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Il allègue que pour ces derniers en effet, depuis la modification de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modification intervenue à la suite de l’arrêt n°13/2017 de la Cour constitutionnelle, « le droit est exigible à la date de la condamnation ». Il allègue également que selon lui, l’arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016 rappelle que la disposition a pour objectif d’empêcher qu’un requérant reporte pour une durée indéterminée l’examen du bien-fondé de son recours et la décision concernant celui-ci, et pendant ce temps, entretienne l’incertitude concernant la validité de l’acte qu’il attaque, à l’insu tant de l’autorité dont cet acte émane que de toutes les autres parties intéressées, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en découlent. Il fait valoir qu’il n’a quant à lui pas retardé le déroulement de la procédure et que si un courrier de rappel lui avait été VIII - 11.221 - 3/7 adressé la procédure n’aurait pas subi le moindre retardement. Il soutient enfin qu’il aurait dû être prévenu immédiatement d’une manière ou d’une autre que son paiement était erroné de manière à pouvoir rectifier son erreur. Il allègue enfin que n’ayant pas pu avoir conscience de son erreur de frappe, dès lors qu’il n’est pas prévu qu’une divergence entre le montant à payer et la communication structurée apparaisse immédiatement ou empêche le paiement, on est bien, selon lui, en présence d’une erreur invincible. III.
- Appréciation Conformément aux articles 71, alinéa 4, et 66, 6° précités, le recours en annulation doit être rayé du rôle si le montant mentionné par ces dispositions, et rappelé en l’espèce par la notification du 26 juillet 2019, n’est pas payé dans le délai de trente jours. En l’espèce, il a été constaté que si le montant de deux cents euros, correspondant au droit de rôle, a été payé dans le délai prescrit, celui de vingt euros, correspondant à la contribution prévue à l’article 66, 6°, ne l’a été que le 17 octobre
- La règle procédurale consacrée par ces dispositions s’avère suffisamment claire et précise et ne peut, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique et au principe d’égalité et de non-discrimination - et sous la seule réserve d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible -, souffrir de tempéraments selon la situation particulière de chaque partie requérante. Les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les erreurs procédurales qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, c. Croatie, requête n° 40.160/12, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac, précité, §§ 111 et 116- 117; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, requête n° 17.814/10, § 22), et a fortiori lorsque, comme en l’espèce, le montant précis de deux cent vingt euros et la sanction de son non-paiement ont été explicitement précisés dans le courrier de notification susvisé. L’erreur invincible, qui peut être invoquée pour justifier le non-respect d’une disposition légale ou règlementaire, est une erreur que toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise. Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue le requérant, une faute de frappe ne constitue pas une erreur invincible. VIII - 11.221 - 4/7 Les arrêts n° 70.124 et n° 242.296 que le requérant invoque pour estimer que le greffe aurait dû le prévenir de son erreur ont fait application d’une législation antérieure à celle actuellement en vigueur, de telle sorte qu’ils ne sont pas pertinents pour soutenir que le requérant ferait l’objet d’un traitement différencié injustifiable. Quant à l’arrêt n° 242.440, cité également par la requérante, il concerne un paiement effectué erronément le 6 avril 2018, soit dans la période qui a suivi immédiatement l’entrée en vigueur, le 1er mars 2018, de la contribution de vingt euros au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, soit durant une courte période où le greffe du Conseil d’État a effectivement, sans qu’aucune disposition ne l’y oblige, invité les requérants qui avaient omis de payer cette nouvelle contribution à régulariser leur paiement. Au demeurant, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante dans la mesure où une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice puisque l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (CEDH, 26 mai 2011, Legrand c. France, req. n° 23.228/08, §§ 36 et 37). Au surplus, dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant, le Conseil d’État a, dans son arrêt n° 244.204 du 5 avril 2019 également considéré qu’il devait être fait application de l’article 71, alinéa 4, et a jugé que la demande était réputée non accomplie. Quant à la différence de traitement entre le requérant devant le Conseil d’État et le justiciable agissant devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour lequel, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, « le droit de mise au rôle ne doit plus être payé au moment de l’inscription au rôle, mais seulement après que le juge a prononcé son jugement final dans l’affaire » (Doc. parl. Chambre, 2017-2018, n°54/2569/11, p. 4), elle est justifiée par les différences objectives entre la procédure judiciaire et la procédure devant le Conseil d’État. L’arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d’État a en effet modifié le système en vigueur jusqu’alors. Le changement de mode de perception des droits est justifiée comme suit dans le rapport au Roi : « […] les finances publiques souffrent de devoir avancer, comme dans le système actuel de la liquidation en débets, les droits; et ce, d’autant plus que c’est au Trésor qu’incombe la charge du recouvrement de multiples petites sommes. Afin de résoudre ce problème, le présent arrêté inverse la charge, la faisant supporter par les parties requérantes et intervenantes […] ». En adoptant la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, le législateur a considéré, pour ce qui concerne les tribunaux de l’ordre judicaire, que « le couplage susvisé de l’obligation de paiement des droits de mise au rôle, pour VIII - 11.221 - 5/7 l’entièreté ou pour partie, avec la mesure dans laquelle le juge estime que les parties succombent, implique que le juge, dans sa décision finale, indique clairement comment cette proportion est fixée. Il doit le faire sous la forme d’une condamnation explicite. Ainsi, cela permet à l’administration fiscale d’éviter de devoir étudier tous les jugements définitifs pour déterminer dans quelle mesure chaque partie a succombé. Cette mesure génère par ailleurs une simplification administrative » (Doc. parl. Chambre, 2017-2018, n°54/2569/11, p. 4). Cet impératif de simplification administrative ne s’impose pas dans la procédure devant le Conseil d’État, dont les arrêts se prononcent, en vertu de l’article 68, alinéa 3, du règlement général de procédure, sur la contribution au paiement des dépens. En outre, la loi du 14 octobre 2018 prévoit, en son article 10 (article 228bis du Code), une amende administrative en cas de paiement tardif des droits de rôle. L’article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’État n’habilite pas le Roi à établir semblable amende administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être soutenu que le Roi méconnaît les articles 10 et 11 de la Constitution en prévoyant que le paiement des droits de rôle et la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne doit être effectué au début de la procédure et qu’en cas de non- paiement, l’affaire est rayée du rôle. Conformément à l’article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure, il y a donc lieu de réputer non accompli et de rayer du rôle le recours en annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 228.686/VIII-11.221 est rayée du rôle du Conseil d’État. VIII - 11.221 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente janvier deux mille vingt par : Luc DETROUX, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 11.221 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.927 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div