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Arrêt 246932 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 03/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.932 No Rôle: A. 227464/VIII-11095 Affaire: Arrêt 246932 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 03/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-06 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 01:40 Fiche Arrêt no 246.932 du 3 février 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n 246.632 du 3 février 2020 est modifié par l'arrêt n 247.107 du 21 février

  1. VIII - 11.095 - 1/7 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.632 du 3 février 2020 A. 227.464/VIII-11.095 En cause : HOGGE Surekha, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2019, Surekha HOGGE demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue de désigner un agent en qualité de directeur de l’IEPSCF de Woluwe-Saint-Pierre, apparemment en l’admettant au stage de directeur dans cet emploi, ainsi que la décision qui s’en déduit de ne pas désigner la requérante dans cet emploi ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif et son mémoire en réponse. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 août 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 11.095 - 2/7 Par une lettre du 21 août 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 26 août 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 19 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier
  2. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Cédric MOLITOR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de mémoire en réplique L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. III.
  4. Thèse de la partie requérante Dans sa demande d’audition, elle fait valoir que le mémoire en réponse de la partie adverse ne lui a pas été notifié et qu’il ressort d’un contact téléphonique VIII - 11.095 - 3/7 avec le greffe, le 22 août 2019, que « le conseil de la Communauté française a adressé au greffe par fax, le 14 mai 2019, un courrier par lequel il indiquait qu’il n’avait pas su déposer son mémoire en réponse sur la plateforme, dès lors que l’encodage de la clé alphanumérique n’avait pas fonctionné, et qu’il le redéposerait le lendemain. Il apparaît que dans ces circonstances la plateforme n’a pas enclenché l’envoi de l’email de notification faisant courir le délai de soixante jours pour le dépôt d’un mémoire en réplique ». À l’audience du 31 janvier 2020, elle réitère ses arguments. III.
  5. Appréciation Il ressort de la consultation de la plate-forme électronique du Conseil d’État que le courriel « validation Mémoire en réponse [REQ] » n’a pas été envoyé, de telle sorte que la partie requérante n’a pas été invitée à déposer un mémoire en réplique dans un délai de soixante jours. Il résulte de cette circonstance qu’il ne peut être fait application de l’article 14bis du règlement général de procédure. Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour permettre à la partie requérante de déposer son mémoire en réplique dans un délai de 60 jours à dater de la notification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  6. À dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d’un délai de soixante jours pour déposer son mémoire en réplique. Article
  7. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIII - 11.095 - 4/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois février deux mille vingt, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 11.095 - 5/7 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.107 du 21 février 2020 A. 227.464/VIII-11.095 En cause : HOGGE Surekha, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2019, Surekha HOGGE demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue de désigner un agent en qualité de directeur de l’IEPSCF de Woluwe-Saint-Pierre, apparemment en l’admettant au stage de directeur dans cet emploi, ainsi que la décision qui s’en déduit de ne pas désigner la requérante dans cet emploi ». II. Procédure Un arrêt « n° 246.632 » du 3 février 2020 a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  8. VIII - 11.095 - 6/7 III. Rectification d'une erreur matérielle Une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt « n 246.632 », qu’il convient de rectifier d’office comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. À la première page de l'arrêt « n 246.632 », il y a lieu de lire « n 246.932 » au lieu de « n° 246.632 ». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt et un février deux mille vingt, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 11.095 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.932 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.107 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.737 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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