id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.935 No Rôle: A. 229219/VIII-11278 Affaire: Arrêt 246935 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 03/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-11 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-26 01:36 Fiche Arrêt no 246.935 du 3 février 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.935 du 3 février 2020 A. 229.219/VIII-11.278 En cause : SCAILLET Sarah, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Pensions, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2019, Sarah SCAILLET demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de « la décision du 29 juillet 2019 du Ministre des Pensions, par laquelle la mention d‟évaluation “À développer” est attribuée à la requérante pour le cycle d‟évaluation portant sur l‟année 2018 » et, d‟autre part, l‟annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d‟observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 de l‟arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d‟État. Par une ordonnance du 20 décembre 2019, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 31 janvier 2020 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.278 - 1/7 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d‟État, président f.f., a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie ADRIAENSSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Par un arrêté royal du 4 avril 2014, la requérante est désignée dans la fonction d‟administratrice générale de l‟Office national des Pensions, avec effet au 1er avril 2014, pour une période de six ans. Cette fonction est visée par l‟arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l‟exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu‟à la désignation et à l‟exercice de fonctions d‟encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale (ci-après: l‟arrêté du 30 novembre 2003). Selon la requête, à l‟issue des deux premiers cycles d‟évaluation, elle se voit chaque fois attribuer la mention d‟évaluation intermédiaire « bon ».
- Le 1er avril 2016 entre en vigueur la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l‟Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d‟une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions „Pensions‟ des secteurs locaux et provinciaux de l‟Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l‟Office des régimes particuliers de sécurité sociale, en abrégé « Loi relative au Service fédéral des Pensions ». Le nouveau Service fédéral des Pensions constitue une institution VIIIr - 11.278 - 2/7 publique de sécurité sociale au sens de l‟arrêté royal du 30 novembre 2003 et la requérante poursuit ses fonctions en qualité d‟administratrice générale du Service fédéral des Pensions.
- Par application de l‟article 7, alinéa 2, de l‟arrêté royal du 3 août 2016 modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale (disposition transitoire), le troisième cycle d‟évaluation de la requérante ayant débuté le 1er avril 2016 se clôture le 31 décembre
- À l‟issue de ce troisième cycle d‟évaluation, elle se voit attribuer la mention d‟évaluation intermédiaire « répond aux attentes ».
- À l‟issue du quatrième cycle d‟évaluation qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, elle se voit à nouveau attribuer la mention d‟évaluation intermédiaire « répond aux attentes ». Par une requête du 24 septembre 2018, enrôlée sous le numéro A. 226.238/VIII-10.955, la requérante demande l‟annulation de cette décision.
- Le cinquième cycle d‟évaluation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre
- Conformément à l‟article 8, § 3, de l‟arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l‟article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, une concertation a lieu en mars 2019 entre les commissaires du Gouvernement, des membres du comité de gestion et la requérante en vue de la réévaluation annuelle du contrat d‟administration. Cette concertation aboutit à la rédaction d‟un rapport le 1er avril
- Lors de sa réunion du 27 mai 2019, le comité de gestion « décide à l‟unanimité de proposer la mention d‟évaluation “excellent” pour l‟administratrice générale sur base des résultats positifs et concluants figurant dans son autoévaluation et le rapport de concertation contradictoire concernant le rapport Darwin ».
- Par un courrier du 29 mai 2019, le président du comité de direction VIIIr - 11.278 - 3/7 communique au ministre des Pensions le dossier d‟évaluation de la requérante comprenant son auto-évaluation, le rapport contradictoire précité du 1er avril 2019 et la proposition du comité de direction.
- Le 15 juillet 2019, la requérante passe son entretien d‟évaluation avec le ministre des Pensions.
- Le 29 juillet 2019, celui-ci lui attribue la mention d‟évaluation intermédiaire « à développer ». Cette décision, notifiée à la requérante le même jour, constitue l‟acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l‟exécution d‟une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l‟affaire en annulation et l‟existence d‟au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l‟annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1.Thèse de la requérante La requérante soutient que son actuel mandat d‟administratrice générale expirera le 31 mars 2020, que le sixième et dernier cycle d‟évaluation devra se rapporter à la période du 1er janvier 2019 au 30 octobre 2019, que ce dernier cycle « amputé de deux mois » donnera lieu à un rapport final qui devra tenir compte de l‟ensemble des évaluations intermédiaires, c‟est-à-dire de la mention « répond aux attentes » pour le cycle d‟évaluation 2017 contestée devant le Conseil d‟État (A. 226.238/VIII-10.955), de la mention présentement contestée et « de l‟évolution négative de la qualité de ses prestations au fil du temps, telle qu‟en a décidé le Ministre des pensions, en contradiction avec la proposition du Comité de gestion du S.F.P.D. ». Elle fait valoir que dans la mesure où la décision finale revient au ministre, il apparaît manifeste que l‟acte attaqué aura une incidence négative sur celle-ci, et que cette incidence négative est manifestement de nature à empêcher que lui soit attribuée la mention finale « excellent » voire « répond aux attentes », alors VIIIr - 11.278 - 4/7 que l‟une de celle-ci est nécessaire pour le renouvellement de son mandat au 1er avril 2020, ce qui est incompatible avec la durée de la procédure en annulation. Elle ajoute qu‟à défaut de suspension, elle sera contrainte de demander l‟annulation de son évaluation finale qui tient compte de cette cinquième évaluation intermédiaire tout en posant à nouveau sa candidature pour l‟emploi litigieux devenu vacant, de sorte qu‟elle devra à nouveau subir les épreuves de sélection, et qu‟à défaut de les réussir et d‟être désignée, elle « se verra encore contrainte d‟introduire un recours en annulation de la personne désignée » en arguant de la priorité qu‟elle tire du fait que si elle avait obtenu la mention « excellent » ou « répond aux attentes » elle « devait nécessairement être reconduite dans ces fonctions » ou que c‟est irrégulièrement que le successeur a été désigné. Elle indique qu‟en attendant les arrêts d‟annulation selon la procédure qui dure de "18 mois à deux ans", elle retrouvera l‟emploi de rang A32 dans lequel elle est nommée mais qu‟elle ne pourra exercer la fonction d‟administrateur général ce qui, sur le plan moral et de la reconnaissance professionnelle, « la blessera particulièrement » d‟autant qu‟elle perdra en outre l‟expertise et le suivi des dossiers en cours. Elle estime que « reprendre ses fonctions deux années plus tard, à la suite des arrêts d‟annulation, engendrerait pour elle une somme de travail considérable difficile à supporter au plan personnel et particulièrement difficile à admettre au plan moral » parce que, d‟un point de vue organisationnel, un tel scénario « placera le S.F.P.D. dans une situation d‟instabilité profonde, qui est impropre à une saine gestion des services publics et à la continuité de celle-ci », parce qu‟en l‟absence de suspension, la partie adverse va devoir organiser une procédure « longue et coûteuse » de recrutement d‟un nouvel administrateur général et qu‟en cas d‟annulation de l‟acte attaqué et des actes subséquents dans un an et demi voire deux ans, l‟administrateur désigné ne pourra plus exercer ses fonctions tandis que sa situation administrative à elle devra être régularisée. Elle en conclut que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension avant l‟attribution de la mention finale. V.
- Appréciation L‟urgence au sens de l‟article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d‟attendre l‟issue d‟une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l‟urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette VIIIr - 11.278 - 5/7 condition ne peut résulter de la seule circonstance qu‟une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu‟il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l‟acte attaqué présenterait des inconvénients d‟une gravité suffisante pour qu‟on ne puisse les laisser se produire en attendant l‟issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d‟identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l‟appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l‟urgence, le Conseil d‟État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l‟urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d‟apprécier les risques concrets que l‟exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l‟espèce, la seule durée de la procédure en annulation, qui contrairement à ce que soutient la requérante ne dure pas entre un an et demi et deux ans mais, en l‟état actuel, oscille en moyenne entre douze et quinze mois pour ce qui concerne le contentieux de la fonction publique, n‟est donc pas suffisante en soi pour justifier le recours au référé. En tout état de cause, le propre d‟une désignation temporaire comme un mandat étant de prendre fin à son échéance, le Conseil d‟État n‟aperçoit pas, et la requérante s‟abstient d‟expliquer, en quoi la circonstance qu‟elle pourrait retrouver sa fonction initiale serait constitutive d‟un dommage moral présentant des conséquences dommageables irréversibles. Le même constat s‟impose en ce qui concerne l‟urgence qu‟elle fonde sur l‟éventualité de devoir passer à nouveau des épreuves de sélection ou exercer un recours en annulation contre l‟éventuelle désignation subséquente d‟une tierce personne. Il n‟est pas davantage établi que si elle devait reprendre la fonction d‟administrateur général après l‟annulation de ladite désignation, la situation du S.P.F.D. se trouverait dans une « situation d‟instabilité profonde ». Quant à la « somme de travail considérable difficile à supporter au plan personnel et particulièrement difficile à admettre au plan moral » que cette reprise de fonction engendrerait dans son chef dans une telle hypothèse, force est de constater qu‟à la supposer établie, elle trouverait son origine directe non pas dans l‟acte attaqué mais dans la décision de la requérante de postuler à nouveau à ce poste. Enfin, comme l‟observe la partie adverse, il résulte de l‟article 24, alinéa 1er, de l‟arrêté royal du 30 novembre 2003 que seule la mention finale d‟évaluation est prise en compte en vue d‟un éventuel renouvellement de mandat. S‟il est vrai qu‟en application de l‟article 19, § 10, du même arrêté, l‟évaluation intermédiaire litigieuse étayera l‟évaluation finale, tel sera également le cas des quatre autres évaluations intermédiaires qu‟a subies la requérante (autrement dit, VIIIr - 11.278 - 6/7 deux mentions « bon » et deux mentions « répond aux attentes ») puisque selon cette même disposition « la période totale du mandat » doit être prise en compte pour l‟évaluation finale. L‟urgence n‟est pas établie. L‟une des conditions requises par l‟article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l‟exécution de l‟acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le trois février deux mille vingt, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d‟État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr - 11.278 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.935 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.266 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div