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Arrêt 246944 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.944 No Rôle: A. 229000/XIII-8750 Affaire: Arrêt 246944 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-06 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-26 01:42 Fiche Arrêt no 246.944 du 4 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.944 du 4 février 2020 A. 229.000/XIII-8750 En cause : RIVEZ Bernard, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

  1. la Commune de Dour,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2019, Bernard RIVEZ demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de la délibération du 25 juin 2019 du collège communal de Dour accordant à Fabian GALLEZ et Lindsay LABIE un permis d'urbanisme conditionnel pour la construction d'un immeuble à appartements sur une parcelle sise à Dour, rue de la Gayolle, cadastrée Dour I, section D, n°
  3. II. Procédure La première partie adverse a déposé son dossier administratif. La seconde partie adverse a déposé une note d'observations et son dossier administratif. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XIII - 8750 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2020 à 10 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le 22 janvier 2019, le collège communal de Dour refuse le permis d'urbanisme sollicité par les consorts GALLEZ et LABIE et ayant pour objet la construction d'un immeuble de six appartements sur un bien sis à Dour, rue de la Gayolle, entre le n° 116/118 et le n° 104, cadastré 1ère division, section D, n° 1254 p. Le collège communal invite les demandeurs à revoir leur projet en diminuant le nombre de logements et en augmentant la capacité du parking selon un ratio de deux emplacements par logement créé.
  6. Le 11 février 2019, les consorts GALLEZ-LABIE introduisent auprès de la commune de Dour, contre récépissé de dépôt, une nouvelle demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un immeuble de quatre appartements sur le même bien. La construction en projet est composée d'un volume principal sur trois niveaux engagé dans les combles (soit un niveau de moins que dans le précédent projet), d'une hauteur de 10,3 mètres au faîte et de 4,25 mètres sous corniche (au lieu d'une hauteur au faite de 13,30 mètres et de 7,05 mètres sous gouttière), recouvert d'une toiture à deux versants. Un volume secondaire d'un niveau, recouvert d'une toiture plate, est prévu contre la façade arrière du volume principal. Le projet est XIII - 8750 - 2/12 implanté avec un recul de 10 à 14 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique. Le projet prévoit la création de huit emplacements de parking (dont un pour personne à mobilité réduite) implantés dans la zone de recul entre la voirie et la façade avant de l'immeuble (soit un emplacement de plus que dans le précédent projet). Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Mons-Borinage. Le requérant est propriétaire de l'immeuble sis rue de la Gayolle, 104, dans lequel il habite avec sa famille.
  7. Le 13 février 2019, le collège communal délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande.
  8. Le 13 février 2019, le collège communal de Dour sollicite l'avis de la Zone de secours Hainaut Centre, de la commission communale de l'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) et de la DGO4 de la Région wallonne.
  9. À cette même date, le collège communal invite les demandeurs de permis à afficher l'avis d'annonce de projet à front de voirie pour une durée de trois semaines à compter du lendemain de la réception de l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 du CoDT.
  10. L'avis d'annonce de projet précise que des réclamations et observations écrites peuvent être adressées au collège communal du 22 février au 8 mars
  11. Neuf courriers de réclamations sont envoyés, dont celui du requérant.
  12. Le 27 février 2019, la C.C.A.T.M. de Dour émet un avis favorable sur le projet.
  13. Le 15 mars 2019, la Zone de secours Hainaut Centre émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
  14. En séance du 23 avril 2019, le collège communal émet un avis favorable et décide de solliciter l'avis du fonctionnaire délégué.
  15. Le même jour, le collège communal décide de proroger de trente jours le délai d'instruction de la demande de permis d'urbanisme, conformément à l'article D.IV.46 du CoDT; cette décision sera notifiée par courrier du 29 avril
  16. XIII - 8750 - 3/12
  17. Le 29 avril 2019, le collège communal envoie la décision de prorogation de trente jours du délai d'instruction de la demande de permis d'urbanisme aux demandeurs de permis, à l'auteur du projet et au fonctionnaire délégué.
  18. Le 3 mai 2019, le collège communal sollicite l'avis du fonctionnaire délégué.
  19. Le 7 juin 2019, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande, estimant que le projet doit être revu de manière à se rapprocher de la voirie, vu que le contexte général de la rue présente des habitations implantées à front de voirie et que le recul de l'habitation voisine est une exception au sein du contexte. Il propose en conséquence de refuser le permis d'urbanisme sollicité.
  20. Le 25 juin 2019, le collège communal décide d'octroyer le permis d'urbanisme sollicité sous conditions. Il s'agit de l'acte attaqué motivé comme suit : « […] Considérant qu'au regard du précédent permis refusé, le demandeur a revu son projet en diminuant le nombre de logements de 6 à 4; Considérant que la zone de parking a été augmentée de 7 à 8 emplacements, ce qui la porte à 2 emplacements par logement créé; Considérant que la hauteur du faite est passée de 13,30 m à 10,35 m et celle sous gouttière de 7,05 m à 4,25 m; Considérant que la hauteur du bâtiment est similaire aux constructions avoisinantes mais que le gabarit est imposant au regard de la parcelle; Considérant que le projet prévoit 8 emplacements de parking sur terrain privé alors que la norme communale est de 1 emplacement par logement créé; Considérant que, malgré la présence d'une construction à l'arrière du bien, le projet présente un recul important par rapport à la construction de droite et est situé au niveau de sa zone de cours et jardins; Considérant que la hauteur du bâtiment, malgré la réduction du gabarit, permet une large vue sur les propriétés voisines. Le projet respecte, toutefois, le code civil en matière de jours et de vues (1,9 m par rapport aux limites latérales pour les vues droites); Considérant que l'augmentation de la population induite par le projet, vu la réduction du nombre d'occupants, n'aura pas d'impact significatif sur le flux de véhicule actuel; Considérant l'offre en stationnement du projet; Considérant que le projet a été soumis à l'avis de la Zone de secours Hainaut Centre et que celle-ci n'a pas émis de remarque sur la problématique des accès; Considérant que les nuisances sonores induites par le chantier seront momentanées; Considérant que des hypothèses de nuisances sonores ou de voisinage ont été soulevées dans les réclamations; Considérant que ces propos relèvent de conflits civils et que le service Urbanisme ne peut pas se prononcer sur le recrutement des futurs habitants; XIII - 8750 - 4/12 Considérant que l'avis du service communal urbanisme est défavorable; en effet, le recul de la construction s'appuie sur la construction de gauche mais ne tient pas compte de la courbe de la voirie et de l'implantation de l'habitation de droite, ce qui a pour effet de positionner le projet au niveau de la zone de cours et jardins; Considérant que les réclamants ne s'opposent pas à la construction d'une habitation classique mais bien à celle d'un immeuble à appartements; Considérant que le demandeur a diminué l'importance de son projet; Considérant que le Collège communal, réuni en séance le 23 avril 2019, a décidé de donner un avis favorable sur la demande; Considérant que le Collège communal, lors de cette même séance, a décidé de proroger l'instruction de la demande du permis d'urbanisme de 30 jours tel que prévu au CoDT; Considérant que l'avis du Fonctionnaire Délégué a été sollicité en date du 03 mai 2019 et que celui-ci a remis le 11 juin 2019 un avis défavorable au projet présenté et motivé comme suit : " Considérant que cette nouvelle demande tend à répondre aux remarques émises dans le précédent refus; Considérant en effet que le nombre de logements a été diminué à quatre au lieu de six; Considérant également qu'une place de parking supplémentaire sera aménagée, portant au nombre de 8 emplacements de parking et respectant de ce fait le ratio de deux emplacements de parking par logement; Considérant que les remarques émises lors de l'annonce de projet se justifient, notamment en ce qui concerne le recul vu que le contexte général de la rue présente des habitations implantées à front de voirie; Considérant que le recul proposé par l'habitation voisine, reste une exception au sein du contexte; Considérant dès lors que le projet doit être revu, de manière à se rapprocher de la voirie; Considérant que par ses aspects d'implantation, le projet ne s'inscrit pas suffisamment dans son environnement"; Considérant que pour ces motifs, il y a lieu de se rallier à l'avis du Fonctionnaire délégué; Considérant que le Collège communal aurait souhaité que le permis soit délivré mais pour 3 logements au lieu de 4 et avec un recul réduit par rapport à la voirie; Considérant qu'en supprimant un logement deux emplacements de parking peuvent être retirés; Considérant que le recul sur alignement peut donc être réduit d'une distance égale à celle des emplacements de stationnement supprimés; Pour les motifs précités, DECIDE : Article 1er - Le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur GALLEZ Fabian et Madame LABIE Lindsay est octroyé aux conditions suivantes: - supprimer un logement; - supprimer deux emplacements de stationnement; - réduire le recul sur alignement d'une distance égale à celle des emplacements de stationnement supprimés; - observer le rapport de la Zone de secours Hainaut Centre faisant partie de son avis».
  21. Le 3 juillet 2019, cette décision est notifiée au requérant. XIII - 8750 - 5/12
  22. Le requérant précise que son conseil technique, l'architecte Michel GRAS a obtenu, courant du mois d'août 2019 auprès du service urbanisme une copie des plans joints à la demande : deux séries de plans lui ont été remises, portant le cachet « vu et approuvé en séance du collège communal le 25 juin 2019 ». La première est datée du 5 février 2019 et la seconde porte la mention « plans modifiés du 26 juin 2019 ». L'employée du service urbanisme aurait confirmé, selon lui, à Monsieur GRAS que les plans modificatifs avaient été déposés le 26 juin
  23. IV. Demande de mise hors de cause de la seconde partie adverse La Région wallonne demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'auteur de l'acte attaqué. Lorsque, comme en l'espèce, le fonctionnaire délégué a été consulté par les autorités communales et qu'il a donné un avis, quel qu'en soit le sens, il a participé à la procédure. Partant, il n'y a pas lieu de mettre la Région wallonne hors de cause. V. Débats succincts L'auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le premier moyen est fondé. VI. Premier moyen VI.
  24. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, D.IV.43, alinéa 1er, D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, «du principe général de droit en ce qu'il implique l'examen complet des circonstances de la cause». Dans une première branche, intitulée «irrecevabilité des plans modificatifs», le requérant soutient que les plans modificatifs datés du 26 juin 2019 ont d'une part été produits sans l'accord du collège communal en violation de l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er du CoDT, cet accord n'étant en effet pas visé dans la motivation formelle de l'acte, et d'autre part, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un accusé de réception et sont par conséquent irrecevables en application de l'article D.IV.43, alinéa 1er du CoDT. XIII - 8750 - 6/12 Dans une deuxième branche, intitulée « illégalité des conditions », il soutient ce qui suit : - le permis est assorti de conditions illégales et imprécises; qu'en effet, d'une part, les conditions ne portent pas sur des éléments secondaires et accessoires mais sur des éléments essentiels du projet (soit son implantation, le nombre d'appartements et le nombre d'emplacements de parking); que d'autre part, elles sont imprécises, en ne mentionnant notamment pas comment réduire de quatre à trois le nombre d'appartements ou quels sont les emplacements de parking qui doivent être supprimés; qu'elles laissent par conséquent place à une appréciation quant à la manière dont elles doivent être exécutées et notamment quant à l'affectation à donner à l'espace de l'appartement supprimé, puisque le volume de la construction n'est pas modifié; - l'acte attaqué, en ce qu'il édicte des conditions illégales et notamment imprécises n'est pas adéquatement motivé en violation de l'article D.IV.53, alinéa 1er du CoDT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une troisième branche, intitulée, «contradiction dans la motivation et défaut d'examen complet des circonstances de la cause», il soutient ce qui suit : - la motivation formelle de l'acte attaqué révèle qu'au cours de l'annonce de projet, les réclamations émises portaient sur l'implantation de la construction, la hauteur trop élevée et la perte de luminosité engendrée, les vues directes sur les propriétés voisines qu'auront les habitants des étages supérieurs et la dévalorisation des biens existants; que dans son avis du 11 juin 2019, le fonctionnaire délégué, s'il insiste particulièrement sur la mauvaise implantation du projet, considère que « les remarques émises lors de l'annonce de projet se justifient »; que la première partie adverse affirme qu'il y a lieu à se rallier à cet avis mais délivre malgré tout le permis, sans que les conditions imposées (qui ne concernent que l'implantation de la construction) ne rencontrent les remarques justifiées émises lors de l'annonce de projet; qu'une telle contradiction ne constitue pas une motivation adéquate au sens de l'article D.IV.53, alinéa 1er du CoDT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - en tout état de cause, la décision attaquée laisse sans réponse les réclamations précises et pertinentes soulevées lors de l'annonce de projet, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme adéquate; que cette absence de réponse révèle également que la première partie adverse n'a pas procédé à l'examen complet des circonstances de la cause, en violation du principe général de bonne administration et du devoir de minutie; XIII - 8750 - 7/12 - les nuisances sonores relèvent de la police administrative de l'urbanisme et doivent être examinées par l'autorité, spécialement pour un projet qui s'implante en zone de cours et jardins de fait; que la réponse de la première partie averse aux termes de laquelle « ces propos relèvent de conflits civils et que le service urbanisme ne peut pas se prononcer sur le recrutement des futurs habitants » ne constitue pas une motivation adéquate de l'acte. VI.
  25. Examen Sur la première branche L'article D.IV. 42, § 1er, 1°, du CoDT dispose comme suit : « Préalablement à la décision, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences, moyennant l'accord : 1° du collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente ». L'article D.IV.43, alinéa 1er du même Code dispose comme suit : « Dans les cas visés à l'article D.IV. 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le dépôt contre récépissé ou l'envoi des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences fait l'objet, préalablement à l'échéance du délai de décision, de l'envoi d'un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l'article D.IV.
  26. À défaut, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences sont irrecevables ». En l'espèce, le collège communal de Dour a pris la décision attaquée lors de sa séance du 25 juin
  27. Dans l'exposé des faits de sa requête, le requérant précise ce qui suit : « [mon] conseil technique, […] l'architecte Michel GRAS, a obtenu, courant du mois d'août 2019 auprès du service urbanisme de la première partie adverse une copie des plans joints à la demande. Deux séries de plans lui ont été remises, portant le cachet "vu et approuvé en séance du collège communal le 25 juin 2019". La première est datée du 5 février 2019 et la seconde porte la mention "plans modifiés du 26 juin 2019". L'employée du service urbanisme a confirmé à Monsieur GRAS que les plans modificatifs avaient été déposés le 26 juin 2019 ». Il ressort des considérations qui précèdent que, selon le requérant, le jeu de plans modifiés, figurant au dossier administratif de la première partie adverse, a été déposé par les demandeurs de permis postérieurement à la délivrance du permis litigieux, et non pas préalablement à celle-ci. Cette thèse est d'ailleurs confortée par la mention qui y figure, « plans modifiés du 26/06/2019 ». XIII - 8750 - 8/12 Les dispositions visées au moyen ne trouvent dès lors pas à s'appliquer en l'espèce, les plans ayant été déposés après la délivrance du permis d'urbanisme. La première branche du moyen n'est pas fondée. Sur la deuxième branche L'article D.IV.53 du CoDT dispose comme suit : « Sur la base d'une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d'urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c'est à dire à sa mise en oeuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, des schémas, permis d'urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section ». Il résulte de cette disposition qu'un permis d'urbanisme peut être assorti de conditions, pour autant qu'elles soient nécessaires soit à l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet. Par ailleurs, ces conditions doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation, ni quant à l'opportunité de s'y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d'un tiers ou d'une autre autorité. Ces diverses limites à l'admissibilité des conditions sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une ou à l'autre d'entre elles, elle ne peut pas être admise. En l'espèce, l'immeuble en projet est de type rez+1+combles aménagés. Il comporte deux appartements au rez-de-chaussée et deux appartements situés pour partie au premier étage et pour partie dans les combles aménagés (deux duplex). L'acte attaqué est assorti de la condition de supprimer un logement. Son auteur ne précise cependant pas quel appartement doit être supprimé, laissant à cet égard une totale liberté d'appréciation aux demandeurs de permis. Or, la suppression d'un logement, que ce soit au rez-de-chaussée ou au premier étage, entraîne nécessairement la reconfiguration de l'autre appartement ou duplex situé au même niveau. Partant, la suppression du logement imposée à titre de condition constitue XIII - 8750 - 9/12 une modification importante qui nécessitait le dépôt de plans modifiés préalablement à la décision d'octroi de permis. Le collège communal a pris la décision attaquée le 25 juin
  28. Il a apposé un cachet « vu et approuvé en séance du collège communal le 25 juin 2019 », à la fois sur les plans déposés à l'appui de la demande et datés du 5 février 2019, et sur les « plans modifiés du 26/06/2019 ». Les premiers plans indiquent que le projet porte sur la « construction d'un immeuble comprenant 4 appartements », mais le chiffre « 4 » est barré et remplacé par le chiffre « 3 » avec la mention manuscrite « voir plans modifiés », sans autre précision. Ces modifications manuscrites ont été effectuées par une personne non autrement identifiée et à une date que le dossier ne permet pas de déterminer. Les seconds plans, modifiés et datés du 26 juin 2019, ont été déposés à l'administration communale à une date indéterminée, mais qui est nécessairement postérieure à la délivrance de l'acte attaqué compte tenu de leur date et du fait que le permis octroyé ne fait aucune mention de ces nouveaux plans. Au vu de ces différents éléments, et malgré le cachet apposé sur les plans modifiés, il n'est pas établi que ceux-ci ont été portés à la connaissance des membres du collège communal préalablement à la décision d'octroi du permis. En tout état de cause, si tel avait été le cas, l'acte attaqué aurait dû être motivé au regard de ces nouveaux plans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La deuxième branche du premier moyen est fondée. Sur la troisième branche Les réclamations introduites dans le cadre de l'enquête publique dénonçaient notamment le gabarit imposant de l'immeuble et son implantation en recul de la voirie, ce qui a pour effet d'occasionner des inconvénients en terme de vue sur les propriétés voisines. Dans son avis défavorable, le fonctionnaire délégué estime que les remarques émises lors de l'annonce de projet se justifient, notamment en ce qui concerne le recul vu que le contexte général de la rue présente des habitations implantées à front de voirie. L'auteur de l'acte attaqué considère qu'il y a lieu de se rallier à l'avis du fonctionnaire délégué pour ces motifs, et que si le bâtiment en projet, malgré la réduction du gabarit, permet une large vue sur les propriétés voisines, il respecte toutefois le Code civil en matière de jours et de vues (1,9 mètre par rapport aux limites latérales pour les vues droites). XIII - 8750 - 10/12 Or, le fait qu'un projet respecte les dispositions du Code civil en matière de jours et de vues, ne signifie pas pour autant qu'il est nécessairement conforme au bon aménagement des lieux, eu égard aux circonstances et caractéristiques concrètes des lieux. Par ailleurs, la circonstance que la demande de permis initiale (qui portait sur un immeuble de six logements) a été modifiée ne permet pas plus de considérer que le projet modifié correspond d'emblée au bon aménagement des lieux. La motivation de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle l'autorité communale considère que le nouveau projet, qui présente pourtant toujours, selon elle, un gabarit imposant au regard de la parcelle (même si la hauteur du bâtiment est similaire aux constructions avoisinantes), une implantation située au niveau de la zone de cours et jardins du voisin de droite, et qui permet une large vue sur les propriétés voisines serait, à cet égard, conforme au bon aménagement des lieux. Il en est d'autant plus ainsi que les modifications imposées sous la forme de conditions (réduction du nombre de logements et rapprochement du bâtiment de la voirie) ne sont pas, de prime abord, de nature à remédier aux inconvénients allégués. La troisième branche du premier moyen est fondée. Le premier moyen est fondé en ses deuxième et troisième branches. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure et dépens Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. En raison de l’avis défavorable du fonctionnaire délégué de la seconde partie adverse relatif au projet litigieux, il y a lieu de mettre les dépens et l’indemnité de procédure à la charge de la première partie adverse. XIII - 8750 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la délibération du 25 juin 2019 du collège communal de Dour accordant à Fabian GALLEZ et Lindsay LABIE un permis d'urbanisme conditionnel pour la construction d'un immeuble à appartements sur une parcelle sise à Dour, rue de la Gayolle, cadastrée Dour I, section D, n° 1254 p. Article
  29. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la première partie adverse. La première partie adverse supporte également le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre février deux mille vingt par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Anne-Françoise BOLLY XIII - 8750 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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