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Arrêt 246949 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.949 No Rôle: A. 228563/XIII-8708 Affaire: Arrêt 246949 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-06 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 01:44 Fiche Arrêt no 246.949 du 4 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 246.949 du 4 février 2020 A. 228.563/XIII-8708 En cause :

  1. la Société anonyme DOMAINE DU HAUT CORTIL,
  2. POUMAY Marc,
  3. DEBRY Bernard, ayant tous élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juillet 2019, la société anonyme (S.A.) DOMAINE DU HAUT CORTIL, Marc POUMAY et Bernard DEBRY demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 27 mai 2019 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne au service public de Wallonie, direction des routes du Brabant wallon, ayant pour objet la construction routière du contournement nord de Wavre (tronçon entre la chaussée d'Ottenburg et la RN25). II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XIII - 8708 - 1/4 Par une ordonnance du 28 novembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Cécile VÔ, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Le permis attaqué a fait l'objet d'un recours au Gouvernement wallon, introduit par la commune de Grez-Doiceau le 27 juin
  5. Le 27 septembre 2019, le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions a octroyé le permis sollicité de sorte que sa décision s'est substituée à celle du fonctionnaire délégué. IV. Recevabilité L'acte attaqué, qui n’était pas définitif, a disparu de l'ordonnancement juridique en raison de l'issue réservée au recours administratif introduit par la commune de Grez-Doiceau. Par conséquent, le recours devant le Conseil d'État est prématuré et donc irrecevable. V. Dépens et indemnité de procédure Les parties requérantes demandent que les dépens soient laissés à la charge de la partie adverse dès lors qu’elles ne sont pas les auteurs du recours administratif qui a donné lieu à la décision ministérielle du 27 septembre 2019, cette voie de recours ne leur étant pas ouverte. La partie adverse demande de condamner les parties requérantes aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de 700 euros. XIII - 8708 - 2/4 Le Conseil d'État ne peut juger de la légalité d'un acte administratif que si celui-ci est définitif, c'est-à-dire si les voies de recours administratif organisé ont été épuisées. Un recours en annulation introduit avant l'issue d'un tel recours est dès lors prématuré quand bien même une telle voie de recours n’est pas ouverte à la partie requérante. La présente situation se distingue donc des cas dans lesquels un acte administratif, faisant l'objet d'une requête en annulation recevable, est retiré ou annulé par l'autorité administrative. Par conséquent, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties requérantes, en ce compris l'indemnité de procédure de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 60 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 20 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. XIII - 8708 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre février deux mille vingt par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8708 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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