id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.975 No Rôle: A. 226087/XI-22166 Affaire: Arrêt 246975 - Droit pénitentiaire - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-21 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 01:59 Fiche Arrêt no 246.975 du 6 février 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.975 du 6 févier 2020 A. 226.087/XI-22.166 En cause : WARTEL Nathane, ayant élu domicile chez Me Marco OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 6 septembre 2018, Nathane WARTEL sollicite d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de «la décision rendue le 3 septembre par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Nivelles lui infligeant une sanction disciplinaire de 9 jours dans l’espace de séjour» et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.266 du 7 septembre 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 31 octobre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 22.166 - 1/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. En application de la jurisprudence de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 242.266 du 7 septembre 2018 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du moyen unique Dans le moyen unique, pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 144, §7, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, du défaut de motivation adéquate, de l’absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, du principe général de procédure équitable, de la présomption d’innocence et du XI - 22.166 - 2/4 principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l’autorité poursuivante et de l’excès de pouvoir, la partie requérante soutient que «la motivation de la décision attaquée est insuffisante dès lors qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles la contestation du requérant, qui prétendait que les dégâts reprochés étaient préexistants à son entrée dans la cellule, a été écartée», que «le seul motif vanté est repris, non dans la motivation de la décision, mais dans le rapport d’audition du requérant», que «ce motif est que le requérant ne peut prouver que les dégâts étaient déjà présents à son arrivée dans la cellule», que «cette seule considération ne constitue pas un motif valable et adéquat et procède d’un renversement de la charge de la preuve portant atteinte à la présomption d’innocence et au caractère équitable de la procédure». L'arrêt n° 242.266 du 7 septembre 2018 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « Lors de son audition disciplinaire, le requérant a fait valoir en substance pour se défendre qu’il n’était pas l’auteur des dégradations dans sa cellule car elles existaient déjà lorsqu’il y est arrivé. La partie adverse n’explique pas dans la décision attaquée la raison pour laquelle elle estime que cet argument de défense ne peut être retenu et que le requérant est bien l’auteur des dégradations pour lesquelles il est sanctionné par l’acte attaqué. En n’expliquant pas au requérant le motif pour lequel elle a écarté son argument de défense et l’a sanctionné, la partie adverse n’a pas motivé adéquatement la décision entreprise et a méconnu l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. À supposer que le dossier administratif établisse effectivement l’exactitude des faits ayant justifié la sanction contestée, cette circonstance ne dispense pas la partie adverse de son obligation de motiver formellement sa décision, conformément aux exigences prescrites par l’article 3 précité.» Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 242.266, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, « aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif XI - 22.166 - 3/4 décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le 3 septembre par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Nivelles infligeant à Nathane WARTEL une sanction disciplinaire de 9 jours d'isolement dans l’espace de séjour est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six février deux mille vingt, par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XI - 22.166 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.975 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.266 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div