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Arrêt 246976 - Droit pénitentiaire - 06/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.976 No Rôle: A. 226459/XI-22231 Affaire: Arrêt 246976 - Droit pénitentiaire - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-21 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 01:59 Fiche Arrêt no 246.976 du 6 février 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.976 du 6 février 2020 A. 226.459/XI-22.231 En cause : CHIHI Iliass, ayant élu domicile chez Mes Alice LECOMTE et Julien BOUILLARD, avocats, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 19 octobre 2018, Iliass CHIHI sollicite d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de «la décision disciplinaire du [15] octobre 2018 émanant de la Direction de la prison d'Andenne, et prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu » et d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.732 du 22 octobre 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 14 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 19 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 22.231 - 1/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. En application de la jurisprudence de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 242.732 du 22 octobre 2018 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du deuxième moyen Dans le deuxième moyen, pris de « l'excès de pouvoir, de la violation de l'article 144, §4 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de la violation du principe de bonne administration et du principe général de droit du respect des droits de la défense », la partie requérante soutient qu’elle « a sollicité la présence de son avocat dès qu'elle a été informée par l'autorité administrative qu'une procédure disciplinaire XI - 22.231 - 2/4 allait être entamée à son encontre », que « la convocation a été adressée par courrier électronique à l'avocate du requérant le dimanche pour une audition le lundi après- midi », que « son conseil n'a malheureusement pas pu prendre connaissance de la convocation avant l'audition disciplinaire de sorte que le requérant s'est défendu sans avocat », qu’à « aucun moment, le requérant n'a renoncé à son droit d'être assisté d'un avocat lors de l'audition disciplinaire », qu’en « adressant la convocation le dimanche pour le lundi sans s'assurer d'avoir effectivement atteint son destinataire, et en maintenant l'audition disciplinaire sans que le requérant n'ait renoncé à son droit d'être assisté par un avocat, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen ». L'arrêt n° 242.732 du 22 octobre 2018 a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « En principe, il est admis que l’administration pénitentiaire a pris les mesures utiles pour assurer effectivement le droit d’un détenu poursuivi disciplinairement à être assisté par un avocat, lorsqu’elle a communiqué à cet avocat la date et l’heure de l’audition disciplinaire par une télécopie adressée au plus tard la veille pour le lendemain. Tel n’est toutefois plus le cas lorsque le jour où la partie adverse communique cette télécopie n’est pas un jour normal de bureau, mais est un jour férié, et que l’audition est prévue le lendemain. Le respect des droits de la défense, qui est un principe général de droit d'ordre public et qui s'impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, lui impose de donner un effet utile à ce principe en veillant à rendre effectif l’exercice des droits de la défense. À cette fin, il appartient à la partie adverse de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil du requérant à l’audition prévue. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse ne tente d’informer ce conseil que par l’envoi d’un courriel un jour férié et que l’audition est prévue le lendemain. La circonstance que l’audition était fixée l’après-midi, alors que la partie adverse n’a pas cherché à contacter l’avocat du requérant le lundi matin, ne constitue pas la mise en œuvre de ce qui est possible pour s’assurer de la présence effective du conseil du requérant à l’audition prévue. Enfin, la partie adverse a estimé devoir maintenir cette audition alors qu’il ressort des circonstances de la cause que l'absence de l’avocat du requérant à l’audition disciplinaire n'était pas volontaire et que le requérant n’a pas renoncé à l’assistance de son conseil. » Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 242.732, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. XI - 22.231 - 3/4 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, « aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le [15] octobre 2018 par le directeur de l’établissement pénitentiaire d'Andenne infligeant à Iliass CHIHI une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour est annulée. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six février deux mille vingt par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XI - 22.231 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.976 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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