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Arrêt 246977 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 06/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.977 No Rôle: A. 225942/XI-22152 Affaire: Arrêt 246977 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 01:59 Fiche Arrêt no 246.977 du 6 février 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.977 du 6 février 2020 A. 225.942/XI-22.152 En cause : KABAYIZA Umutesi Kandida, agissant en qualité de représentant légal de HATIM Amjad, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 août 2018, Umutesi Kandida KABAYIZA, agissant en qualité de représentante légale de Amjad HATIM, demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision de détermination de l’âge du mineur requérant prise le 9 juillet 2018 par le Service des Tutelles (et notifiée manifestement le même jour 9/07/2018) qui prévoit que le mineur remplit les conditions de l’article 5 de la loi programme du 24 décembre 2002 étant effectivement âgé de moins de 18 ans, que la tutelle provisoire exercée par la tutrice Mme KABAYIZA est définitive et qui considère que la date de naissance déclarée par l’intéressé ne peut être prise en considération » et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 243.220 du 13 décembre 2018 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI - 22.152 - 1/3 Un mémoire en réponse a été déposé et la partie requérante en a pris connaissance via la plateforme électronique le 1er avril

  1. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 15 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par un dépôt sur la plateforme électronique le 16 juillet 2019 et par une lettre du 18 juillet 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante a pris connaissance de ce courrier le 17 juillet
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 22.152 - 2/3 Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six février deux mille vingt par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XI - 22.152 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.977 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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