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Arrêt 246978 - Examens (enseignement) - 06/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.978 No Rôle: A. 223009/XI-21614 Affaire: Arrêt 246978 - Examens (enseignement) - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-21 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 02:00 Fiche Arrêt no 246.978 du 6 février 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.978 du 6 février 2020 A. 223.009/XI-21.614 En cause : CHAMAS Dina, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège, contre : la Haute Ecole Libre Mosane (HELMO). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er septembre 2017, Dina CHAMAS demande « l'annulation de la décision : - du Jury d'examen du Bachelier en année diplômante de la section Soins infirmiers de l'HELMO du 22 juin 2017, par laquelle une note de 5,5/20 lui a été attribuée pour l'unité d'enseignement 24 intitulée "Activités d'intégration professionnelle, enseignement clique III.1"; - du Jury restreint de l'HELMO du 29 juin 2017, par laquelle celui-ci confirme la décision prise par le Jury d'examen du 22 juin 2017 ». II. Procédure Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 19 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 25 avril 2018 le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI – 21.614 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 1er mars 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. L'affaire enrôlée sous le n° A. 223.009/XI-21.614 est rayée du rôle du Conseil d'État. XI – 21.614 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six février deux mille vingt par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XI – 21.614 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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