← België

Arrêt 246979 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 06/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.979 No Rôle: A. 225793/XI-22130 Affaire: Arrêt 246979 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 02:00 Fiche Arrêt no 246.979 du 6 février 2020 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.979 du 6 février 2020 A. 225.793/XI-22.130 En cause: BEEKEN Nathalie, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre: l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 30 juillet 2018, Nathalie BEEKEN sollicite d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de la décision du 23 juillet 2018 « du Greffier en chef du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Madame MINNEN, de lui retirer ses fonctions supérieures de Greffier - Chef de service de la section correctionnelle, la direction de la Cour d'assises et du service des pièces à conviction » et, d'autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.180 du 6 août 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. XI – 22.130 - 1/4 M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 13 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 19 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet du recours Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. En l’espèce, par un courrier du 5 septembre 2018, le conseil de la partie adverse avise le Conseil d’État qu’ «à la suite de l’arrêt prononcé par le Conseil d’État le 6 août dernier, portant le numéro 242.180, […] Madame BEEKEN a été réintégrée dans ses fonctions de chef de service» et que « dans ces conditions, le recours introduit par Madame BEEKEN […] [lui] parait ne plus avoir d’objet». Par un courrier du 27 septembre 2018, le conseil de la partie adverse déclare avoir « pris connaissance [...] de la lettre du Greffe du 18 septembre 2018 [l’]informant qu’en application de l’article 11/2, § 1er de l’arrêté du Régent […], votre Conseil allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué» et qu’il tenait «dans le délai requis, à rappeler au Conseil d’État que le recours introduit par Madame BEEKEN […] n’a plus d’objet puisque l’acte a été retiré». Par un courrier du 26 septembre 2018, le conseil de la requérante demande que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 840€, soient mis à charge de la partie adverse «en raison de la perte d'objet du recours, qui résulte de la réintégration de [la requérante] dans ses fonctions de chef de service faisant fonction du greffe correctionnel», confirmant ainsi de manière certaine le retrait intervenu. XI – 22.130 - 2/4 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'acte attaqué a disparu de l'ordonnancement juridique. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure Dans un courrier du 26 septembre 2018, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, « aucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». L'acte attaqué ayant été retiré, il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI – 22.130 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six février deux mille vingt par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XI – 22.130 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.979 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.