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Arrêt 246988 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.988 No Rôle: A. 225383/VIII-10832 Affaire: Arrêt 246988 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 02:00 Fiche Arrêt no 246.988 du 6 février 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE n° 246.988 du 6 février 2020 A. 225.383/VIII-10.832 En cause : MALICE Michelle, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, Partie intervenante : HANSKENS Kimberly, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2018, Michelle MALICE demande l'annulation de « la décision de date inconnue de la partie adverse qui désigne Mme Kim HANSKENS en qualité de surveillante-éducatrice interne à l'internat autonome de la Communauté française à Tournai, pour toute la durée de l'année scolaire 2017- 2018, à temps plein, et du refus implicite qui en découle nécessairement de désigner la requérante dans cette fonction et dans cet emploi pour toute la durée de l'année scolaire 2017-2018 ». VIII- 10.832 - 1/10 II. Procédure Par une requête introduite le 19 septembre 2018, Kimberly HANSKENS demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 11 octobre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël BORN, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Julie D’HAUTCOURT, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Depuis plusieurs années, la requérante exerce, à titre temporaire, des fonctions dans des internats ou des établissements relevant de la partie adverse. VIII- 10.832 - 2/10
  4. Par une lettre du 16 novembre 2016, le directeur général des personnels de l’enseignement organisé par la Communauté française indique à la requérante que, comme elle a fait l’objet, les 26 juin 2015 et 13 juin 2016, de deux rapports défavorables émanant des chefs des établissements où elle était alors affectée, elle est privée, pour ce qui concerne la fonction de surveillant éducateur d’internat, du bénéfice de son ancienneté ainsi que des candidatures introduites antérieurement, ce en application de l’article 4bis, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État.
  5. Le 21 novembre 2016, la requérante introduit, par la voie de son conseil, une réclamation contre la décision du 16 novembre 2016, auprès de la chambre des recours du personnel de l’enseignement organisé par la partie adverse.
  6. Par un avis publié au Moniteur belge du 9 janvier 2017, la partie adverse lance un appel aux candidats en vue d’une désignation comme temporaire prioritaire dans les établissements d’enseignement fondamental et secondaire, dans les internats autonomes et les homes d’accueil de l’enseignement organisé par elle.
  7. La requérante et l’intervenante postulent, l’une et l’autre, afin d’être désignées en tant qu’ « éducatrice[s] d’internat-fille - rubrique 10965F » au cours de l’année scolaire 2017-
  8. La requérante pose, en outre, sa candidature pour être désignée en qualité d’ « éducateur - rubrique 10964 », tandis que l’intervenante sollicite également d’être désignée comme « instituteur maternel - rubrique 10950 » et « maître de psychomotricité - rubrique 10954 ». Elles expriment toutes deux le souhait d’être affectées dans la zone n° 8 de la Wallonie Picarde.
  9. Le 21 juin 2017, la chambre de recours examine la réclamation de la requérante contre la décision du 16 novembre
  10. Elle émet un avis favorable, estimant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier le rapport défavorable établi le 26 juin
  11. Le 17 août 2017, la requérante écrit au service compétent de la partie adverse qu’elle est « sans nouvelle d'une désignation pour cette année scolaire 2017- 2018 ». Elle rappelle son intérêt pour l'internat autonome « La Croisée » à Kain.
  12. Le 24 août 2017, ledit service répond à la requérante que : « Dans le cadre des désignations pour le début de l'année scolaire, je vous informe qu'il ne m'est pas possible de vous désigner actuellement. VIII- 10.832 - 3/10 En effet, bien que vous soyez classée 38ème des candidates à une désignation en qualité de temporaire dans la fonction d'éducatrice interne, le seul emploi disponible correspondant à vos choix géographiques et le refus du spécialisé, est celui que vous occupiez l'année scolaire 2016-2017 au sein de l'internat autonome de Kain ».
  13. Le 30 août 2017, le même service confirme par écrit la teneur d’une communication téléphonique avec la requérante. Il précise qu'aucun emploi n'est à pourvoir à l'Internat pour étudiant(e)s de l’enseignement supérieur de la Communauté française à Tournai, soit le seul en zone n° 8 relevant de l'enseignement supérieur. Il ajoute que : « le cadre est complet à la rentrée et il n'y a pas le moindre emploi de temporaire dans la fonction d'éducatrice interne ».
  14. Le 14 septembre 2017, les conseils de la requérante se plaignent auprès du conseil de la partie adverse de l’absence de suite réservée à l'avis de la chambre de recours par la ministre de l’Éducation. Ils soulignent que : « cette absence de décision est extrêmement préjudiciable à Mme MALICE, qui, pour cette année scolaire 2017-2018, n'a toujours pas fait l'objet de désignation dans l'enseignement ».
  15. Le 20 septembre 2017, la ministre de l’Éducation notifie sa décision à la requérante, par laquelle elle se rallie à l’avis de la chambre de recours. Elle infirme, en conséquence, la décision adoptée par le directeur général des personnels de l’enseignement organisé par la Communauté française.
  16. Le 25 septembre 2017, sur la proposition du chef de l’établissement concerné, le ministre de l’Enseignement supérieur désigne l’intervenante comme temporaire à l'Internat pour étudiant(e)s de l’enseignement supérieur de la Communauté française à Tournai, afin d'y exercer, du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 et à raison de 18 heures par semaine, la fonction d’éducatrice d’internat. Cette décision constitue le premier acte attaqué. Le refus implicite de confier le poste précité à la requérante constitue le second acte attaqué. La requérante indique ne pas avoir eu aussitôt connaissance.
  17. Les 16 et 30 janvier 2018, elle et ses conseils recontactent le service de désignation. Dans le dernier courrier, ils s’expriment notamment en ces termes : « nous vous invitons à reconsidérer votre position et à désigner Mme Malice dans une fonction de surveillante-éducatrice conformément à sa position dans le classement des temporaires et conformément au choix de zone qu'elle a exprimé (...) ». VIII- 10.832 - 4/10 Il ne ressort pas des éléments du dossier administratif que des suites aient été réservées à ces courriers.
  18. Le 16 avril 2018, la requérante adresse, en revanche, un nouveau courrier électronique au service de désignation, dans lequel elle fait notamment valoir que : « […] j’apprends tout récemment qu’une jeune éducatrice du nom Kim HANSKENS […] a été désignée au 1er septembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018 ! Vous saviez pourtant que j’avais postulé pour ce poste pour lequel je suis actuellement temporaire prioritaire et plus prioritaire sur cette personne désignée. […] ». IV. Intervention La requête en intervention introduite par Kimberly HANSKENS ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement. V. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. VI. Recevabilité VI.
  19. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis du recours en annulation, en considérant qu’il a été introduit postérieurement au délai de soixante jours légalement requis, lequel prend cours, dans le cas présent, à la prise de connaissance de l’acte attaqué. Elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle le candidat à des emplois publics doit, s’il envisage d’introduire un recours en annulation, témoigner d’un certain niveau de curiosité et de diligence. Il doit chercher à identifier les personnes qui auraient été désignées aux postes convoités, en sus des démarches qu’il doit entreprendre pour trouver un emploi. En l’espèce, la partie adverse observe, à la lecture des courriers électroniques et lettres adressés à la partie adverse les 17 août 2017 et 16 et 30 janvier 2018, que, si la requérante s’est enquise de sa propre situation, fût-ce avec un certain manque de diligence, elle n’a jamais sollicité d’informations sur les personnes qui auraient pu être désignées aux emplois qu’elle convoitait. En outre, elle souligne que, même en VIII- 10.832 - 5/10 se référant aux écrits de la requérante, le moment exact où celle-ci a appris l’existence du premier acte attaqué ne peut être déterminé avec certitude : le recours en annulation mentionne « à la fin des vacances de printemps 2018 », soit du 2 au 13 avril 2018, alors que, dans un courrier électronique du 16 avril 2018, la requérante dit avoir pris connaissance de la désignation « tout récemment » et, que dans une lettre de son conseil, il est indiqué que la nouvelle de la désignation de l’intervenante lui est parvenue « durant les vacances de printemps ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante conteste la tardiveté de son recours. Elle rappelle les démarches qu’elle a entreprises, avec l’aide de son conseil, le 17 août 2017 et à la fin de ce même mois, le 14 septembre 2017, ainsi que les 16 et 30 janvier
  20. De plus, si elle estime avoir satisfait aux obligations qui lui incombaient en matière de recherche d’informations et de renseignements, elle considère que la partie adverse ne peut en dire autant, eu égard à ses carences ou à la fourniture de données erronées qui ont contribué à retarder la saisine du Conseil d’État. Elle en veut pour preuve le courrier électronique qu’un membre du service des désignations lui a adressé, le 30 août 2017, sans être, selon elle, conforme à la réalité : ce message lui indiquait, non pas qu’une autre personne aurait été désignée à l’internat de la Communauté française à Tournai, mais qu’aucun emploi n’y était à pourvoir, ce qui suggérait qu’il n’y avait aucune raison de se renseigner sur les désignations qui auraient été opérées dans cet établissement. Elle souligne aussi l’absence de réponse de la partie adverse aux courriers qu’elle-même ou ses conseils lui ont adressés le 14 septembre 2017, les 16 et 30 janvier 2018 ou, s’agissant de la désignation de l’intervenante, les 16 et 18 avril
  21. Au sujet de l’arrêt n° 223.376 du 3 mai 2013 invoqué par la partie adverse, elle considère encore que son enseignement n’est pas transposable en l’espèce. Elle fait valoir que, dans cette affaire, le demandeur n’avait, à aucun moment, cherché à connaître l’identité de celui qui lui avait succédé dans l’emploi litigieux, contrairement au présent litige. Elle indique que, parmi tous les postes de surveillante éducatrice de la zone 8, elle ne pouvait ni identifier précisément celui qui devait lui être attribué, ni connaître, compte tenu de la réponse qui lui avait été fournie le 30 août 2017, la situation exacte de l’état des désignations prévalant à l’internat de la Communauté française à Tournai. Elle estime que le raisonnement de la partie adverse revient à considérer que, pour montrer valablement son intérêt à une désignation, elle aurait dû, dans les courriers adressés aux services chargés des désignations, citer l'ensemble des établissements relevant de la zone au sein de laquelle elle avait postulé. Enfin, se fondant sur un arrêt n° 182.966 du 15 mai 2008, elle considère que, comme la partie adverse ne démontre pas qu’elle aurait eu connaissance de l’acte attaqué avant la fin des vacances de printemps 2018, le présent recours est bien recevable ratione temporis. VIII- 10.832 - 6/10 La partie intervenante se rallie à l’exception de tardiveté soulevée par la partie adverse. Elle relève à son tour que, même si la partie adverse a fait preuve d’un certain manque de transparence, la requérante elle-même s’est désintéressée, pendant la majeure partie de l’année scolaire 2017-2018, de l’attribution des emplois existants à l’Internat autonome de la Communauté française « La Maison des Étudiants » à Tournai - dût-elle déclarer avoir pris connaissance de la désignation litigieuse à la fin des vacances de printemps
  22. Elle relève que bien que, le 30 août 2017, un membre du service des désignations a indiqué à la requérante qu’il n’y avait, dans cet établissement, aucun emploi susceptible de lui être confié, elle ne s’est plus jamais inquiétée de l’occupation de ces postes, tentant de justifier la tardiveté de son recours en prétextant le caractère trompeur desdites informations, qui, selon elle, se révèle inexistant en fait. Elle fait également valoir que, pour la période allant du 25 septembre 2017 au 14 janvier 2018, la requérante ne se prévaut d’aucun contact avec la partie adverse et qu’en janvier 2018, elle a, tout au plus, demandé que sa situation soit réglée en s’adressant, non pas au ministre de l’Enseignement supérieur ou à ses services, mais à une personne qui n’est pas chargée des désignations dans les internats relevant l’enseignement supérieur. L’intervenante considère que le désintérêt de la requérante pour l’emploi litigieux est d’autant plus flagrant que, pour l’année scolaire 2014-2015, elle avait sollicité et obtenu l’annulation d’une désignation opérée dans l’internat en cause et qu’elle y entretenait encore des relations avec d’anciennes collègues qui auraient pu la renseigner sur la décision qui forme le premier objet du présent recours. VI.
  23. Appréciation Comme les actes attaqués ne devaient être ni publiés, ni notifiés à la requérante, le délai dont la requérante disposait pour introduire un recours en annulation à l’encontre de ces décisions n'a commencé à courir qu'au moment de sa prise de connaissance. Or, si l'on ne peut exiger d'un requérant potentiel qu'il s'enquière, à tout moment, de l'état d'avancement d'une procédure administrative, il ne peut davantage être admis que cette personne diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l'acte qu'elle souhaite éventuellement attaquer et qu'elle retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. En matière de nominations ou de désignations à des emplois publics, un juste équilibre requiert donc qu'un candidat se montre normalement curieux de la situation des personnes avec lesquelles il est en compétition lorsqu'il est à même de les identifier. Il doit raisonnablement veiller à s’informer de la situation et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ du délai pour introduire son recours en annulation. VIII- 10.832 - 7/10 En l’espèce, s’il est vrai qu’à partir du 17 août 2017, la requérante et son conseil se sont, à plusieurs reprises, adressés aux services de la partie adverse, la plupart de ces lettres ou courriers électroniques, contrairement à ce que le mémoire en réplique pourrait laisser croire, ne visaient pas à connaître l’identité des personnes qui, pour tout ou partie de l’année scolaire 2017-2018, auraient été désignées en tant qu’éducateurs d’internat au sein de la zone n° 8 de la Wallonie Picarde. Il en va ainsi du courrier électronique du 17 août 2017 par lequel la requérante manifestait son souhait d’obtenir un emploi dans l’internat de Kain, organisé par la partie adverse, qui n’est cependant pas celui concerné par les décisions contestées. De même, les démarches effectuées le 14 septembre 2017 ainsi que les 16 et 30 janvier 2018, par la requérante ou son conseil, tendaient uniquement à attirer l’attention de l’autorité sur l’absence de sa désignation ainsi que sur la nécessité de mettre rapidement fin à une telle situation. Par ailleurs, bien qu’afin de justifier le délai d’introduction du présent recours, la requérante soutienne, dans son mémoire en réplique, que le courrier électronique qu’un membre du service des désignations lui a envoyé le 30 août 2017 comportait l’information inexacte selon laquelle aucune désignation à titre temporaire n’était disponible à l'Internat pour étudiant(e)s de l’enseignement supérieur de la Communauté française à Tournai, pareille explication n’est pas convaincante. Il est, en effet, possible qu’au cours d’une année scolaire, des temporaires soient désignés, non seulement pour occuper des postes vacants mais aussi afin de remplacer des membres du personnel nommés qui, pour diverses raisons, sont amenés à s’absenter pour une certaine durée. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé en l’espèce puisque, comme l’indique l’instrumentum du premier acte attaqué, l’emploi que celui-ci confie à l’intervenante à partir du 1er octobre 2017 possède un titulaire, lequel était apparemment appelé à exercer temporairement la fonction d’administrateur dans un autre établissement. Partant, il n’est pas établi que le courriel précité du 30 août 2017 était inexact ou trompeur. En revanche, la requérante a manqué de diligence en perdant de vue que, pour les postes susceptibles d’être confiés à des temporaires au sein de l'Internat pour étudiant(e)s de l’enseignement supérieur de la Communauté française à Tournai, les informations obtenues à la fin du mois d’août 2017 revêtaient un caractère provisoire. Loin d’être définitivement figée, la situation en cause pouvait, en effet, évoluer par la suite, ce qui s’est précisément produit en l’espèce. En outre et indépendamment des éléments qui précèdent, il convient de relever la passivité de l’attitude adoptée par la requérante dans le cadre du présent litige. Parmi les pièces que les parties ont transmises au Conseil d’État, on n’en trouve, en effet, aucune montrant que, dans les jours ou les semaines qui suivent VIII- 10.832 - 8/10 immédiatement le 1er octobre 2017, la requérante aurait interrogé la partie adverse à propos des décisions confiant temporairement à des tiers des emplois qui, au sein de la zone 8 de la Wallonie Picarde, relèvent de la fonction d’éducateur d’internat. L’accomplissement d’une telle démarche présentait le double intérêt que le nombre de postes d’éducateurs d’internat existant dans chacun de ces établissements est fixé en fonction de la population d’internes y inscrits au trentième jour qui suit la rentrée scolaire, conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'État. D’autre part, ayant appris, le 20 septembre 2017, que la ministre avait décidé d’infirmer la décision prise le 20 novembre 2016 par le directeur général des personnels de l’enseignement organisé par la Communauté française, la requérante devait savoir qu’il lui incombait alors de s’informer afin de s’assurer que la priorité à la désignation en tant qu’éducateur d’internat qui lui était restituée était effectivement respectée par la partie adverse. Elle n’a, pourtant, rien entrepris peu après la date du 1er octobre 2017 et a même laissé perdurer cette situation jusqu’à la mi-janvier 2018, date à laquelle elle a recontacté le service de désignation pour l’inviter à reconsidérer sa position et à la désigner « dans une fonction de surveillante-éducatrice conformément à sa position dans le classement des temporaires et conformément au choix de zone qu'elle a exprimé [...] ». Comme il a été relevé précédemment, cette demande et celle du 30 janvier 2018 ne portaient cependant pas sur l’état des désignations échues à ces dates. Il s’ensuit que l’objection de la requérante selon laquelle la partie adverse n’aurait pas établi pas qu’elle connaissait l’existence et la teneur des décisions contestées plus de soixante jours avant la saisine du Conseil d’État, n’est pas fondée. Ces développements révèlent, au contraire, que c’est l’attitude passive et peu diligente de la requérante qui a retardé indument le moment de la prise de connaissance de l’acte attaqué et, ce faisant, le point de départ du délai de recours contentieux. L’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse est fondée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII- 10.832 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Kimberly HANSKENS est accueillie définitivement. Article
  24. La requête est rejetée. Article
  25. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six février deux mille vingt par : Raphaël BORN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Raphaël BORN VIII- 10.832 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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