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Arrêt 246989 - Marchés publics - 06/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.989 No Rôle: A. 228875/VI-21580 Affaire: Arrêt 246989 - Marchés publics - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 02:01 Fiche Arrêt no 246.989 du 6 février 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 246.989 du 6 février 2020 A. 228.875/VI-21.580 En cause : la société anonyme EUROGREEN, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Société wallonne de Financement des Infrastructures, en abrégé SOFICO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 août 2019, la société anonyme EUROGREEN demande, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse, le 7 août 2019, d’attribuer le marché de services «D132-13/14/15 – Bail entretien des plantations – SOFICO – 2018 Florenville – Neufchâteau – Saint-Hubert» CSC n° O1.03.02-18k113 à la SA KRINKELS et d’écarter l’offre de la requérante". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 12 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2019 à 10 heures. Des courriers du 28 août 2019 ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 12 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2019 à 10 heures. VIexturg - 21.580 - 1/4 M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me France MOTTET, loco Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly DERAVE, loco Me Dominique GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet La décision du 7 août 2019, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 août
  2. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 2 septembre
  3. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Confidentialité La partie requérante sollicite la confidentialité de la pièce 6 des annexes à son dossier de pièce. VIexturg - 21.580 - 2/4 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que la pièce concernée est renvoyée à la partie requérante, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 21.580 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le six février deux mille vingt par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Imre KOVALOVSZKY VIexturg - 21.580 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.989 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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