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Arrêt 246990 - Logements inhabitables et insalubres - 06/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.990 No Rôle: A. 230073/VI-21698 Affaire: Arrêt 246990 - Logements inhabitables et insalubres - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 02:01 Fiche Arrêt no 246.990 du 6 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ËT no 246.990 du 6 février 2020 A. 230.073/VI-21.698 En cause : PELLEGRINI Olita, ayant élu domicile chez Me Axel GENIESSE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patricia MINSIER et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 janvier 2020, Olita PELLEGRINI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision de la Région wallonne – Service public de Wallonie – Département du logement – Direction du Logement privé, de l’Information et du Contrôle – « Service recours » –, datée du 16 janvier 2020 et notifiée par courrier recommandé le 20 janvier 2020 "confirm[ant] l'arrêté pris par le Bourgmestre de la Ville de Jodoigne en date du 13 septembre 2019" et, partant, ordonnant aux occupants du logement sis à 1370 JODOIGNE, Chaussée de Charleroi, 35, d'évacuer les lieux ». II. Procédure Par une requête introduite simultanément à sa demande de suspension d’extrême urgence, Olita PELLEGRINI demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 28 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 février

  1. VIexturg – 21.698 - 1/3 Mme Florence PIRET, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Axel GENIESSE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Hélène DEBATY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Procédure gratuite Par une requête introduite simultanément à sa demande de suspension d’extrême urgence, Olita PELLEGRINI demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Des documents sont produits à l’appui de cette requête, dont une décision du 21 octobre 2019 par laquelle le bureau d’aide juridique du Brabant wallon a octroyé à la requérante l’aide juridique gratuite provisoire. Aux termes de cette décision, il appartenait seulement à la requérante de fournir au bureau d’aide juridique une attestation d’absence de revenu d’une personne à sa charge, ce qu’elle déclare avoir fait. Cette attestation est par ailleurs également jointe à la demande d’assistance judiciaire déposée devant le Conseil d’État. Il ressort de ces documents que la requérante remplit les conditions pour l’obtention du bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure au Conseil d’État. III. Défaut d’objet de la demande de suspension La décision prise le 16 janvier 2020 par la partie adverse, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 4 février
  3. La demande de suspension n’a plus d’objet puisque la décision retirée ne produit plus aucun effet. VIexturg – 21.698 - 2/3 Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause, en raison du retrait de la décision entreprise, une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le six février deux mille vingt par : Florence PIRET, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Florence PIRET VIexturg – 21.698 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.990 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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