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Arrêt 247004 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.004 No Rôle: A. 230120/XIII-8891 Affaire: Arrêt 247004 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-07 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-26 02:07 Fiche Arrêt no 247.004 du 6 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.004 du 6 février 2020 A. 230.120/XIII-8891 En cause : PIEPER Johann Peter, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :

  1. la Commune de Plombières, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue des Palais 60 4800 Verviers,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2020, Johann Peter PIEPER demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé le 16 décembre 2019 par le collège communal de Plombières à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) VIN DU PAYS DE HERVE, ayant pour objet la construction d'un bâtiment de 425 m2, l'aménagement d'une zone de manoeuvre et de circulation empierrée de 1468 m2 autour du bâtiment, ainsi qu'un parking de 4 places sur un bien situé rue de Teberg 50 à Montzen, cadastré 3ème division, section B, parcelle n° 449, et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Les parties adverses ont déposé une note d'observations et leur dossier administratif. XIIIr - 8891 - 1/10 Par une ordonnance du 4 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2020 à 11 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas PETIT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. La S.C.R.L. VIN DU PAYS DE HERVE introduit une demande de permis d’urbanisme en vue de la construction d’un bâtiment de 425 m², l’aménagement d’une zone de manœuvres et de circulation empierrée de 1.468 m² autour du bâtiment, ainsi qu’un parking de quatre places sur un bien sis à Montzen, sur le territoire de la commune de Plombières, rue de Teberg, à proximité du numéro
  5. Le bien est inscrit au plan de secteur en zone agricole, dans un périmètre d’intérêt paysager et en zone Natura 2000, dans le site BE 33006 «Vallée de la Gueule en aval de La Calamine». La demande précise que le bâtiment est un hall de stockage pour l’activité de production de vin qui débute; les premières vignes ont été plantées en mai 2018 et la première récolte est prévue pour septembre 2020; dans le bâtiment, on trouvera des palettes de stockage, des cuves et du matériel agricole pour l’entretien des plantations. Une large zone de manœuvre et de circulation empierrée de 1.468 m² est prévue devant et autour du bâtiment pour faciliter l’accès des camions et des pompiers. XIIIr - 8891 - 2/10 Un parking de quatre places est également prévu sur terrain privé pour y garer les véhicules des personnes venant travailler sur le site. Quant à la compatibilité du projet avec le voisinage, la notice relève qu’il n’y a pas de problème, que l’emplacement est très éloigné des habitations et que le terrain est déjà planté avec les vignes.
  6. Le 2 octobre 2019, la direction du développement rural émet un avis favorable quant à l’implantation, s’agissant d’une demande agricole introduite par un détenteur du numéro de producteur en zone agricole.
  7. Le 14 octobre 2019, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis favorable conditionnel sur la demande, motivé comme suit : « […] En vue de compenser partiellement l’impact lié à la perte de surface du site Natura 2000 et l’imperméabilisation du terrain, nous suggérons, de commun accord avec le requérant qui nous a consulté préalablement à l’introduction de sa demande de permis, que ce dernier procède à la plantation de 10 arbres fruitiers de hautes tiges, rustiques, et de variété RGF adaptés aux conditions stationnelles locales et à choisir dans la liste des variétés fruitières reprises en annexe 3 de l’AGW du 8 septembre 2016 ».
  8. Le 28 octobre 2019, le collège communal émet un avis favorable à l’unanimité sur la demande de permis.
  9. La fonctionnaire déléguée transmet son avis favorable conditionnel le 4 décembre
  10. Le 16 décembre 2019, le collège communal octroie le permis d’urbanisme conditionnellement. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  11. Exceptions soulevées par la première partie adverse La première partie adverse soulève deux exceptions. La première concerne le prénom du requérant : elle constate que la requête est introduite par « Jan PIEPER » alors que des pièces jointes font référence à « Johann Peter PIEPER » et que la consultation du registre national démontre qu’il n’existe pas de « Jan PIEPER » domicilié rue de Teberg 55, à Montzen. Elle conteste la recevabilité XIIIr - 8891 - 3/10 de la requête ampliative rectificative introduite avant l’audience par le requérant, laquelle rectifie son prénom de « Jan » en « Johann Peter ». Dans la seconde exception, la première partie adverse estime que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir en pointant les éléments suivants : - le requérant n’a une vue plongeante sur le projet que depuis son jardin et non sa maison; - il se sera réjoui avec d’autres voisins de la plantation de milliers de pieds de vignes depuis le mois de mai 2018 dans le cadre d’un projet local, bio et coopératif; - il ne s’est pas plaint du bâtiment construit par un voisin à 400 mètres, ainsi que d’autres constructions sur lesquelles il a une vue depuis son jardin; - le futur bâtiment sera situé à 337 mètres à vol d’oiseau de son immeuble. IV.
  12. Examen prima facie Sur la première exception L’article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État n’exige pas que le prénom du requérant soit indiqué dans la requête. Par ailleurs, le requérant a introduit avant l’audience une requête « ampliative rectificative » rectifiant son prénom. A l’audience, son conseil a expliqué que le requérant est connu comme « Jan », bien que son prénom officiel soit « Johann Peter ». Rien ne s’oppose en l’espèce à la rectification du prénom du requérant. La première exception est rejetée. Sur la seconde exception Il n’est pas contesté que le requérant bénéficie, depuis sa propriété d’une vue plongeante sur la parcelle du projet, laquelle est située à environ 280 mètres à vol d’oiseau. A ce titre, il justifie d’un intérêt suffisant à introduire un recours à l’encontre du permis d’urbanisme attaqué. La seconde exception est rejetée. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision XIIIr - 8891 - 4/10 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L'extrême urgence VI.
  13. Thèses des parties A. La première partie adverse La première partie adverse conteste que la condition de l’extrême urgence soit en l’espèce établie, dans les termes suivants : « […] L’extrême urgence alléguée est bien artificielle, et votre Conseil devra bien constater que le requérant ne démontre nullement avoir fait tout diligence pour saisir votre Conseil dès que possible. L’octroi du permis était parfaitement connu des différents riverains : - Un article de La Meuse du 25 décembre 2019 annonce l’octroi du permis (pièce #11). - Dans un article du 10 janvier 2020, La Meuse fait état d’une réunion tenue à la Commune de Plombières le jeudi 9 janvier 2020, en présence de l’Echevin Joseph AUSTEN. A cette occasion, « les habitants du quartier » se disent « prêts à se relancer dans une (…) croisade » (pièce #12). - Le 14 janvier 2020, la SCRL VIN DU PAYS DE HERVE s’est adressée aux différents riverains, pour les informer du permis obtenu, en communiquant notamment des extraits des plans de l’immeuble projeté (pièce #9). - Une réunion d’information s’est tenue le 15 janvier
  14. Deux des personnes ayant assisté à cette réunion précisent bien que celle-ci faisait suite à l’article dans le journal La Meuse du 10 janvier 2020 et que de nombreux voisins y participaient, spécialement Mme PIEPER, dont on apprend qu’elle était présente durant tout la réunion et a pris part aux conversations à plusieurs reprises (pièce #14). - La télévision locale VEDIA [a] réservé un reportage à la construction de cet immeuble, et à l’opposition des riverains, le 22 janvier
  15. On apprend, dans ce reportage, que : “Les riverains ont mandaté un avocat spécialisé dans les dossiers urbanistiques pour défendre leurs intérêts” […]. - Par courrier du 30 janvier 2020 (pièce #13) le conseil du requérant s’adressait à l’administrateur délégué de la SCRL VIN DU PAYS DE HERVE pour préciser : “ Je tiens à vous signaler que je suis consulté par des riverains de votre projet de hangar rue de Teberg. Je vous informe qu’un recours en suspension de ce permis va être incessamment déposé devant le Conseil d’Etat. Une fois de plus, les pouvoirs publics ont failli à leur mission et votre projet est parfaitement problématique, tant sur le plan paysager où il miterait complètement un paysage intact, que sur le plan de la protection de la zone Natura
  16. XIIIr - 8891 - 5/10 Vous allez connaître une opposition déterminée et, je le pense, extrêmement justifiée. Je tenais à vous en informer. De votre côté, je vous remercie de me faire part de vos intentions. Vous connaîtrez l’identité de mes mandants lorsque ce recours sera déposé. Bien à vous ”. Ce n’est qu’ultérieurement qu’effectivement, l’identité des mandants de Me LEBRUN est communiquée, ne s’agissant donc pas de plusieurs riverains, mais exclusivement d’un sieur identifié comme étant M. Jan PIEPER. C’est fort à-propos que le requérant entend justifier d’un voyage professionnel au Mexique et du fait qu’il serait difficilement contactable. Ceci appelle les remarques suivantes : - A suivre même la thèse du requérant, on relèvera que celui-ci, au jour de rédaction de la présente, serait toujours en Amérique du Sud, puisqu’est annoncé un retour de Lima à Madrid le 10 février 2020 (pièce #5 du dossier du requérant). Force est de constater que l’intéressé, si même il devait être en Amérique du Sud, a pu être contacté et a pu être informé, aucune information n’étant cependant communiquée par le requérant quant à la date à laquelle celui-ci aurait reçu une information et aurait mandaté son conseil. - Le nom repris sur les billets d’avion, soit Johann Peter PIEPER (boarding pass, pièce #5 du dossier du requérant) ne correspond pas au nom repris sur la requête, de sorte que l’on ne peut prétendre que ceci concerne la même personne. Rappelons que les billets d’avion sont toujours strictement conformes aux documents d’identité, et qu’à défaut il est impossible d’embarquer… - En toute hypothèse, l’existence d’un vol aller de Francfort à Mexico le 8 janvier 2020 et d’un autre vol aller de Lima à Madrid le 10 février 2020 ne démontrent nullement que l’intéressé serait, pendant toute la période concernée, au Mexique (comme affirmé par le requérant), voire même au Pérou ou dans un autre pays d’Amérique Latine. D’autres voyages ont pu intervenir entre-temps, et le fait qu’un sieur PIEPER ait voyagé au Mexique début janvier puis au Pérou début février ne démontre nullement qu’il n’aurait pu apprendre la délivrance du permis intervenue le 16 décembre (et qui avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une couverture par la presse dès le 25 décembre – pièce #11 – soit avant le prétendu départ, comme mentionné ci-avant) ». B. La seconde partie adverse La seconde partie adverse conteste également la diligence à agir du requérant. Elle rappelle qu’un permis est exécutoire dès sa délivrance et considère que rien ne justifie que le requérant ait attendu quatorze jours entre le moment où une copie complète du dossier a été adressée à son voisin, dont elle suppose qu’il a tenu le requérant informé, et l’introduction par celui-ci de sa demande en extrême urgence. Elle constate également qu’aucune démarche n’a été accomplie auprès du bénéficiaire du permis pour connaître ses intentions quant à la date d’exécution des travaux. VI.
  17. Examen Le recours à une procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense XIIIr - 8891 - 6/10 et l'instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence. En l’espèce, dès lors que les travaux ont commencé le 30 janvier 2020 et compte tenu de leur nature, l’imminence du péril est suffisamment établie. En effet, l’érection d’un bâtiment de type hangar, tel que celui du projet, sera, selon toute vraisemblance, terminée avant l’issue d’une procédure de suspension ordinaire. Quant à l’appréciation de la diligence du requérant à introduire son recours, il n’y a pas lieu de tenir compte d’éléments qui ne lui sont pas personnels. Par ailleurs, il n’est pas contestable que les travaux ont effectivement commencés le 30 janvier. Les pièces jointes à la requête (copies du boarding pass et du billet de retour) tendent à prouver que le requérant a quitté le territoire belge le 8 janvier à destination de l’Amérique centrale, et n’est toujours pas de retour, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a pu être informé de l’intention du bénéficiaire du permis de mettre rapidement en œuvre celui-ci, exprimée au cours du mois de janvier. Aucun des éléments exposés par la première partie adverse n’est de nature à établir que le requérant n’a pas agi avec diligence pour introduire son recours. La condition de l’extrême urgence est établie. VII. L'urgence VII.
  18. Thèse du requérant Le requérant expose ce qui suit, au titre de l’urgence : « Le risque de mitage d'une zone agricole pourvue d'un périmètre d'intérêt paysager est avéré et est constitutif d'une urgence certaine, compte tenu du fait que les travaux de terrassement ont débuté le 30 janvier au matin et que ce permis est bel et bien exécutoire. D'autre part, le risque d'atteinte à une zone Natura 2000 est également en soi constitutif d'une urgence spécifique. Le but de la Directive étant de maintenir ou de restaurer les habitats protégés, on ne peut tolérer qu'ils soient détruits. Le principe de loyauté communautaire et de coopération (article 4 T.U.E.) implique que les juridictions de Droit interne veillent avec diligence au respect du Droit européen, surtout lorsque les effets écologiques d'un projet sont difficilement réversibles. Or, la procédure ordinaire est incapable de prévenir ce préjudice paysager et environnemental. Le droit à la participation du public garanti par l'article 6.3 de la Directive 92/43 est transgressé par l'acte attaqué. XIIIr - 8891 - 7/10 Dans votre arrêt n° 235.321 précité (Amén. 2017/1, p, 48), vous avez estimé que l'atteinte à un site Natura 2000 sur lequel le requérant a une vue constitue un inconvénient sérieux pour ce voisin. Soulignons ici la hauteur et le caractère massif du bâtiment à ériger dans un périmètre paysager protégé et le mitage regrettable qu'il constituerait ». VII.
  19. Examen prima facie Sur le recours à la procédure en référé, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  20. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête. [...] §
  21. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. […] ». L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. XIIIr - 8891 - 8/10 Par ailleurs, il se déduit de l'article 8, alinéa 1er, 4°, précité que la charge de la preuve de l’urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. En l’espèce, le bref exposé de l’urgence figurant à la requête, et reproduit ci-dessus, ne comporte pas de développement concret et précis des inconvénients sérieux et suffisamment graves que le requérant craint d’encourir suite à l’exécution immédiate de l’acte attaqué. Il ne fait pas état de sa situation personnelle et se contente tout d’abord d’affirmer que le risque de mitage de la zone agricole pourvue d’un périmètre d’intérêt paysager est avéré. Cette affirmation n’est pas étayée alors que le projet porte sur un hangar agricole de 17 sur 25 mètres et que l’auteur de l’acte attaqué a fixé plusieurs conditions (matériaux, teinte de ceux-ci, plantations) pour assurer son intégration paysagère, sans que celles-ci soient critiquées par le requérant. De même, le risque d’atteinte au site Natura 2000 dans lequel le projet prend place est affirmé mais n’est pas étayé d’un quelconque élément, le requérant se contentant, par ailleurs, d’indiquer qu’il a une vue sur le site protégé. Il résulte de ce qui précède que la requête ne satisfait pas à l’article 8, er alinéa 1 , 4° précité. L’urgence n’est dès lors pas établie. VIII. Conclusions L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8891 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  22. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le six février deux mille vingt par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Anne-Françoise BOLLY XIIIr - 8891 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.004 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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