id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.006 No Rôle: A. 222018/VIII-10461 Affaire: Arrêt 247006 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 02:13 Fiche Arrêt no 247.006 du 7 février 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.006 du 7 février 2020 A. 222.018/VIII-10.461 En cause : DOYEN Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean-François JACQUEMIN, avocat, rue du Trichon, 103 5030 Sauvenière, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2017, Philippe DOYEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « l'arrêté ministériel prononcé le 13 février 2017 et notifié le 21 février 2017 par Madame la Ministre de l'Éducation, Madame Marie-Martine SCHYNS, […] “portant constat de ce qu'[il] n'est pas de conduite irréprochable et partant, ne peut bénéficier d'une […] désignation dans l'enseignement organisé par la Communauté française” » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 239.334 du 9 octobre 2017 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.461 - 1/8 M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2020 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Raphaël BORN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie D'HAUTCOURT, loco Me Jean-François JACQUEMIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 239.334 du 9 octobre
- Il y a lieu de s'y référer. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Le requérant justifie son intérêt à agir par le fait que la décision querellée lui impute une conduite qui ne serait pas irréprochable au sens de l'article 18, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces VIII - 10.461 - 2/8 établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Il interprète cette décision comme valant refus, pour l'avenir, de toute désignation en qualité de professeur de morale dans tout l'enseignement organisé par la partie adverse. Il réitère les mêmes arguments dans son mémoire en réplique. Dans son « mémoire de synthèse » qui fait office de dernier mémoire, il répond à l'exception d'irrecevabilité du recours liée au défaut d'intérêt à agir, soulevée par l'auditeur rapporteur, à la suite de ses mesures d'instruction. Il rappelle que l'acte attaqué a été adopté sur le fondement d'un dossier pénal initié par la partie adverse, alors que la chambre du conseil de Liège, la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation ont, toutes trois, jugé non établies les accusations portées contre lui. Il indique que, pour l'année 2019-2020, il a postulé en temps et en heure auprès des hautes écoles gérées par le même service de la partie adverse, soit le département de l'enseignement officiel. Pour les années antérieures, il admet ne pas avoir contesté les décisions désignant d'autres candidats mais justifie cette inaction par l'absence de communication desdites décisions. Il invoque les arrêts prononcés le 15 janvier 2019 par l'assemblée générale du Conseil d'État, le 17 juillet 2018 par la Cour européenne des droits de l'homme et le 30 septembre 2010 par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 109/2010, B.4.3). Il en déduit, notamment, que la notion d'intérêt à agir ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive ou formaliste. Il souligne qu'à la suite de la décision querellée, il a perdu son emploi, est tombé en dépression, a vécu une séparation consécutive de ces difficultés et s'est retrouvé en état de déconfiture. Il estime, dès lors, avoir subi un « préjudice conséquent, toujours actuel, personnel, certain et direct ». Il considère, enfin, qu'à défaut d'être réintégré dans sa fonction, l'annulation de l'acte attaqué devrait lui permettre d'assigner la partie adverse en responsabilité civile. IV.
- Appréciation Par son arrêt n° 243.406 du 15 janvier 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État s'est prononcée comme suit : «
- Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois , peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
- Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué do it lui causer un préjudice personnel , direct, certain, actuel et lésant un intér êt légitime; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. VIII - 10.461 - 3/8 Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit , justifie d'un intérêt à son recours . Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d 'une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
- Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. [...] ». L'assemblée générale indique encore que « le Conseil d'État tire enseignement de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l 'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique. La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d 'État dans sa jurisprudence , à la notion d ' “intérêt” en tant qu'exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d 'accès de chacun à un tribunal , qui est inhérent aux garanties offertes par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ». L'assemblée générale en déduit que l'intérêt du requérant ne peut lui être dénié si la perte de celui-ci au cours de la procédure ne résulte pas d'un acte qu'il aurait lui-même accompli ou négligé d'accomplir et qui lui serait personnellement imputable. En l'espèce, l'acte attaqué consiste en un arrêté ministériel portant constat de ce que le requérant n'est pas de conduite irréprochable et, partant, ne peut plus bénéficier d'une désignation dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Cet arrêté ministériel fait suite à ses candidatures en vue d'être désigné à titre temporaire, pour l'année scolaire 2016-2017, en qualité de maître de morale, professeur de morale aux degrés inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire, professeur de psycho-péda-méthodologie et accompagnateur CEFA, d'une part, et professeur de cours généraux au degré inférieur, d'autre part. L'acte attaqué se fonde sur l'article 18, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui dispose comme suit dans sa version applicable au litige : « Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- […] ; VIII - 10.461 - 4/8
- être de conduite irréprochable;
- jouir des droits civils et politiques;
- avoir satisfait aux lois sur la milice;
- être porteur dans l'enseignement de plein exercice et en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'un titre requis fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer ; 5bis. Être porteur dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un titre requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer;
- remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
- satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
- avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
- ne pas faire l'objet dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau.
- ne pas faire l'objet dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou d'une révocation infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau ;
- Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave. ». Cette disposition ressortit au chapitre III, intitulé « Du recrutement » et, plus spécifiquement, de sa section 2, intitulée « De la désignation à titre temporaire, des temporaires, des temporaires prioritaires et des temporaire protégés » de l'arrêté royal du 22 mars
- Elle fixe l'ensemble des conditions auxquelles le candidat à l'une des fonctions concernées doit répondre pour être désigné en pareilles qualités. Le libellé de ces conditions indique qu'il doit les respecter, chaque fois qu'il introduit une candidature sur la base de ces dispositions. Les dispositions pertinentes de ce chapitre et de cette section ne suggèrent pas d'autre interprétation. Il résulte de cette lecture de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, que l'acte attaqué se prononce uniquement sur la candidature que le requérant a introduite, pour l'année 2016-2017, en vue d'être désigné aux fonctions temporaires sollicitées. Il ne peut avoir d'autre objet. En particulier, il ne peut déterminer, pour l'avenir et pour tout établissement organisé par la partie adverse, si le requérant satisfait aux conditions fixées par la disposition précitée. L'autorité doit renouveler son appréciation in concreto, sur le respect des conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, pour toute nouvelle candidature dont elle serait saisie. VIII - 10.461 - 5/8 La partie adverse conclut, de manière équivoque, la décision querellée en indiquant que le requérant « ne pourra plus bénéficier d'une désignation dans l'enseignement primaire et secondaire organisé par la Communauté française ». Elle relève, toutefois, dans le paragraphe qui précède, qu'il « ne répond pas au critère de conduite irréprochable édicté à l'alinéa 2 de l'article 18 de l'arrêté du 22 mars 1969 […] », en ayant rappelé, dans les visas, les candidatures du requérant à l'origine de cet acte. De même, dans un courrier antérieur du 31 août 2016, convoquant le requérant à une audition portant sur le respect de la condition litigieuse, elle écrit que : « Dans le cadre de l'examen de ces candidatures, il revient à la Communauté française de vérifier notamment que vous répondez bien à la condition reprise à l'article 18, 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 […] ». Ces éléments permettent de considérer que la partie adverse ne s'est pas méprise sur la portée de son acte et que le requérant ne peut l'interpréter autrement. Il s'ensuit que le requérant ne peut plus tirer avantage de l'annulation de l'acte attaqué, à défaut d'avoir contesté la ou les désignation(s) des tiers aux postes convoités pour l'année 2016-
- De telles désignations sont, à présent, devenues définitives. Le requérant ne démontre pas qu'il aurait entrepris des démarches auprès de la partie adverse, en vue de connaître les suites réservées à cette procédure de désignation. Il ne peut donc faire grief à la partie adverse de ne pas lui avoir communiqué les décisions consécutives, ce d'autant qu'elle n'avait pas d'obligation de le faire. Le constat du défaut d'intérêt à agir procède d'une interprétation erronée, par le requérant, de l'article 18 susmentionné et, corrélativement, de la portée à reconnaître à la décision litigieuse qui prend appui sur cet article. Aucun excès de formalisme ne peut, dès lors, être reproché dans cette application de l'intérêt à agir. La perte d'intérêt du requérant résulte de son inaction qui lui est personnellement imputable. La jurisprudence résultant des arrêts Vermeulen, prononcé le 17 juillet 2018 par la Cour européenne des droits de l'homme, et Van Dooren, prononcé le 15 janvier 2019 par l'assemblée générale du Conseil d'État, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Le requérant n'établit, par ailleurs, pas que l'état de dépression qu'il invoque, sa séparation conjugale ou la situation de déconfiture financière dans laquelle il dit s'être retrouvé résultent directement de l'exécution de l'acte querellé. Il ne produit aucun élément, aucune pièce, ne donne aucune date qui donnerait du crédit à ses allégations. Le lien causal requis entre l'acte attaqué et les conséquences que le requérant en déduit n'est donc pas démontré. Il n'apparaît, d'ailleurs, pas que l'arrêté litigieux a effectivement porté atteinte à son image ou à sa réputation. Il ne résulte pas des pièces transmises au Conseil d'État qu'une forme de publicité a été donnée à l'acte attaqué. De plus, le requérant ne se trouve manifestement pas dans la situation du membre du personnel VIII - 10.461 - 6/8 qui, étant titulaire d'une fonction particulièrement visible du public, en est soudainement privé ou écarté par la décision qu'il conteste. Par ailleurs, bien qu'il ne l'invoque pas comme tel, le requérant ne peut se prévaloir, à titre plus personnel, d'une forme d'intérêt moral à voir mise à néant une décision administrative qui l'accable de griefs jugés non pénalement répréhensibles par les juridictions judiciaires. Il ressort, en effet, des mesures d'instruction de l'auditeur rapporteur que, tout comme pour l'année 2016-2017, le requérant n'a introduit aucun recours contre les refus de désignation le concernant pour les années ultérieures de 2017-2018 et 2018-2019, voire 2019-
- Il n'a pas non plus contesté les décisions de désignation des tiers à ces postes. Il s'ensuit que le requérant a laissé subsister de tels actes dans l'ordonnancement juridique, ce qui traduit une forme de passivité dans son chef qui met à mal un éventuel intérêt moral à agir contre la décision querellée ou, du moins, le prive, par son propre fait, de son caractère actuel. Enfin, l'intérêt à entendre déclarer un acte administratif illégal pour faciliter par la suite une action en dommages et intérêts est sans relation avec la finalité du contentieux de l'annulation qui est de faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique un acte illégal causant grief. Le requérant ne justifie, dès lors, pas de l'intérêt requis. Le recours doit être déclaré irrecevable. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.461 - 7/8 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept février deux mille vingt, par : Raphaël BORN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Raphaël BORN VIII - 10.461 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.006 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.334 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div