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Arrêt 247016 - Divers (économie) - 10/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.016 No Rôle: A. 228113/VI-21479 Affaire: Arrêt 247016 - Divers (économie) - 10/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-26 02:14 Fiche Arrêt no 247.016 du 10 février 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.016 du 10 février 2020 A. 228.113/VI-21.479 En cause : BAELE Yannick, ayant élu domicile avenue Emile Van Becelaere 26a/60 1170 Bruxelles, contre : l’Office régional bruxellois de l’Emploi (ACTIRIS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2019, Yannick BAELE demande l'annulation de "la radiation (c'est-à-dire l'annulation de l'inscription) des données du requérant du fichier des demandeurs d'emploi de la défenderesse à partir du 16 mars 2019". II. Procédure Par un courrier du 16 mai 2019, le requérant a été invité à payer les droits et la contribution visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier du 17 juin 2019, le requérant a notamment demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par un courrier du 20 juin 2019, le requérant a déclaré vouloir se désister de sa requête en annulation et de sa demande d’assistance judiciaire. VI- 21.479 - 1/3 Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 5 août 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Par un courrier du 7 août 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Renonciation à la demande d’assistance judiciaire et non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et 5 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 16 mai 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n'a pas été fait. Par son courrier du 17 juin 2019, elle a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 20 juin suivant, elle s’est toutefois désistée de cette demande. Il y a lieu de prendre acte de ce désistement. À la suite du courrier du 7 août 2019 l’informant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation, la partie requérante n'a pas demandé à être entendue. VI- 21.479 - 2/3 En l’absence de payement et dès lors qu’il doit être donné acte au désistement du requérant en ce qui concerne sa demande d’assistance judiciaire, il y a lieu, conformément à l'article 71, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, de réputer non accomplie la requête en annulation et de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte au désistement du requérant en ce qui concerne sa demande d’assistance judiciaire. Article
  2. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 228.113/VI-21.479 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille vingt par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VI- 21.479 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.016 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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