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Arrêt 247017 - Marchés publics - 10/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.017 No Rôle: A. 228291/VI-21494 Affaire: Arrêt 247017 - Marchés publics - 10/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 02:15 Fiche Arrêt no 247.017 du 10 février 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.017 du 10 février 2020 A. 228.291/VI-21.494 En cause : la société de personne à responsabilité limitée ABC ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS, ayant élu domicile chez rue de l’Industrie 13 7321 Bernissart, contre : le Centre public d’action sociale de Fleurus. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2019, la S.P.R.L. ABC ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS demande l'annulation de « la décision prise, le 26 mars 2019 notifiée le 01.04.2019, par la partie adverse, d’écarter l’offre de la partie requérante et d’attribuer à un autre soumissionnaire, la société FAVIER S.A., le marché litigieux soit "l’extension de l’administration centrale" - Lot 1 (Bâtiment) pour un montant total de TVAC DE 752.921,88 euros ». II. Procédure Par un courrier du 6 juin 2019, la requérante a été invitée à payer les droits et la contribution visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 25 juillet 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VI - 21.494 - 1/3 Par une lettre du 12 août 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et 5 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 6 juin 2019, la requérante a été invitée à payer les droits et la contribution visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. VI - 21.494 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 228.291/VI-21.494 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille vingt par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VI - 21.494 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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