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Arrêt 247019 - Permis de travail et cartes professionnelles - 10/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.019 No Rôle: A. 228378/VI-21502 Affaire: Arrêt 247019 - Permis de travail et cartes professionnelles - 10/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-14 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 02:15 Fiche Arrêt no 247.019 du 10 février 2020 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.019 du 10 février 2020 A. 228.378/VI-21.502 En cause : PIETTRE Eric, agissant en sa qualité de représentant légal de l'A.S.B.L. Association des parents d'élèves de l'école européenne de Bruxelles IV, ayant élu domicile chez Me Vincent LURQUIN, avocat, Chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juin 2019, Eric PIETTRE, agissant en sa qualité de représentant légal de l’A.S.B.L. Association des parents d'élèves de l'école européenne de Bruxelles IV, demande la "cassation" de la décision du 25 avril 2019 par laquelle le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi rejette le recours qu’il a introduit à l’encontre de la décision du 30 janvier 2019 refusant de lui accorder une autorisation d’occuper un travailleur étranger en tant que professeur de musique. II. Procédure Par un courrier recommandé du 13 juin 2019, la partie requérante a été invitée à payer les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VI – 21.502 - 1/3 La procédure organisée par l'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été mise en œuvre. Par un courrier recommandé notifié le 28 août 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en cassation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d'une requête en cassation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 juin 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État et à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en cassation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. VI – 21.502 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en cassation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 228.378/VI-21.502 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix février deux mille vingt par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.502 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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