← België

Arrêt 247022 - Droit pénitentiaire - 10/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.022 No Rôle: A. 230149/XI-22870 Affaire: Arrêt 247022 - Droit pénitentiaire - 10/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 02:16 Fiche Arrêt no 247.022 du 10 février 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.022 du 10 février 2020 A. 230.149/XI-22.870 En cause : MANSOUR Abdelkhader, ayant élu domicile chez Me Véronique VAN THOURNOUT, avocat, avenue de Mérode 41 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2020, Abdelkhader MANSOUR demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la décision rendue le 6 février 2020 par le directeur S.Y. de l'établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne lui infligeant une sanction disciplinaire de 7 jours d'isolement en espace de séjour attribué au détenu et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par la même requête, Abdelkhader MANSOUR demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par une ordonnance du 7 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 22.870 - 1/9 Me Véronique VAN THOURNOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendue en ses observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le requérant est détenu dans l’établissement pénitentiaire de Marche-en- Famenne. Le 3 février 2020, un agent pénitentiaire rédige un rapport disciplinaire concernant le requérant. L’audition disciplinaire a lieu le 6 février
  3. À la même date, le directeur de l’établissement pénitentiaire de Marche- en-Famenne inflige au requérant la sanction disciplinaire de sept jours d’isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. L’assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. V. Recevabilité de la demande de suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision XIexturg – 22.870 - 2/9 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à affecter gravement les intérêts du requérant en détériorant de façon significative ses conditions de détention. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. VI. Les moyens Thèse de la partie requérante Le requérant soulève quatre moyens. Le premier moyen est pris de la violation des articles 122 et 144, §6, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Le requérant soutient que « la Direction de la prison de Marche-en- Famenne retient une infraction disciplinaire de ″refus d’injonction″ au motif que le requérant ne s’est pas rendu là où il avait été prétendument appelé, soit au service médical », que « le dossier administratif et plus précisément le rapport disciplinaire (seul élément présent au dossier) (pièce 3) ne relève pas qu’une injonction aurait effectivement été donnée par l’agent pénitentiaire ELOY au requérant de se rendre à l’infirmerie », que « le rapport se contente d’indiquer : ″Suite à son refus, il devait aller signer son document à l’infirmerie″ sans préciser pour quelle raison le requérant aurait dû se rendre à l’infirmerie, ni s’il avait effectivement été appelé à s’y rendre XIexturg – 22.870 - 3/9 par un agent qualifié », que « le dossier administratif ne permet donc nullement de démontrer qu’un ordre aurait été donné au requérant et que celui-ci aurait refusé d’y obtempérer », qu’il « ne ressort donc pas du rapport disciplinaire que le requérant aurait refusé d’obtempérer aux ordres du personnel, de sorte que la Direction n’établit donc pas que le requérant a commis les faits qui lui sont reprochés », qu’en « adoptant l’acte attaqué, elle a donc méconnu les articles 122 et 144, § 6 de la loi du 12 janvier 2005 ». Le deuxième moyen est pris de « la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense, des règles du procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 129, 130, 132 et 144 de la loi du 12 janvier 2005 dite loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». Le requérant fait valoir que « la seule pièce à charge du requérant est un rapport disciplinaire rédigé le 3 février 2020 à 8h00 par l'agent pénitentiaire E. R. (…) », qu’il « ressort de ce rapport qu’il n’est nullement question d’une quelconque injonction qui aurait été donnée par un agent pénitentiaire au requérant consistant dans le fait de se rendre à l’infirmerie », qu’il « n’est pas indiqué que l’agent E., seul agent présent au moment des faits – puisque le rapport ne comprend mention d’aucun témoin – aurait enjoint le requérant à se rendre à l’infirmerie, ce que ce dernier aurait refusé », que « lors de l’audition disciplinaire du 6 février 2020, la Direction a invité le requérant à se défendre sur les raisons pour lesquelles il avait refusé de se rendre au CMC de Lantin, et ensuite de signer la décharge », que « la Direction a expressément indiqué en ce sens au requérant et à son conseil, que la signature d’une telle décharge était nécessaire afin de ″couvrir″ (terme utilisé par le Directeur S.) l’administration pénitentiaire quant à la prise en charge médicale adéquate du requérant », que « ce dernier a exprimé le fait que refuser des soins était son droit le plus strict et ce, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient », qu’il « a également indiqué qu’aucune disposition légale, ou mesure d’ordre intérieur ne l’obligeait à signer des documents administratifs émanant de la prison », que « dans sa décision, la Direction a sanctionné le requérant au motif qu’il avait refusé de se rendre à l’endroit où on l’avait appelé, en l’occurrence le service médical, ce qui constitue un refus d’injonction », qu’en « procédant de la sorte, la Direction a sanctionné le requérant sur base de faits qui ne figuraient pas au rapport au directeur et sur lesquels le requérant n’a donc pu préparer sa défense », qu’il « s’agit évidemment d’une violation des droits de la défense », qu’il « se déduit des éléments exposés ci-dessus que les droits de la défense du requérant ont irrémédiablement été violés à tout le moins sur le plan formel », que « comme l'a XIexturg – 22.870 - 4/9 souligné à de très nombreuses reprises la Cour européenne des droits de l'homme, le requérant était dans une position de faiblesse caractérisée tant en fait qu'en droit », que « malgré cela, l'autorité pénitentiaire n'a rien fait pour permettre que le requérant puisse exercer ses droits de la défense d'une manière effective, bien au contraire » que « plutôt que de faciliter l'exercice des droits de la défense du requérant, l'autorité administrative a rendu l'exercice de ceux-ci impossible ». Le troisième moyen est pris de « la violation de l’article 149 de la Constitution et des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant expose que « la motivation de la décision ne répond ni en fait ni en droit aux arguments qui ont été soulevés par le requérant et son conseil lors de l'audition disciplinaire et ce, alors que le conseil du requérant a pourtant formulé des contestations claires à la Direction, consacrées dans le rapport d’audition disciplinaire », que « le conseil du requérant a exprimé, à l’occasion de l’audition disciplinaire du 6 février 2020, que le fait de refuser des soins était son droit le plus strict et ce, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient », qu’il « a également indiqué qu’aucune disposition légale, ou mesure d’ordre intérieur l’obligeait à signer des documents administratifs émanant de la prison », que « le rapport d’audition disciplinaire (pièce 5) contient les mentions suivantes qui vont dans ce sens (…) », que « (la décision attaquée) ne s’exprime par contre nullement sur l’argument, soulevé par la défense, qui consistait à invoquer le fait que refuser de signer un document administratif émanant de la prison, était le droit le plus strict du requérant et ne constituait pas une infraction disciplinaire », que « la décision attaquée ne répond pas entièrement aux moyens soulevés par le requérant et ne respecte donc pas l’exigence de motivation », que « la motivation de la décision litigieuse ne permet pas au requérant d'être certain qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce », que « la décision se borne à constater que ″le refus de se présenter où on l’a appelé (le service médical) constitue un refus d’injonction″ », qu’« outre le fait que cette circonstance de fait n’était pas mentionnée dans le rapport au directeur (l’agent pénitentiaire n’a nullement précisé qu’il avait donné l’injonction au requérant de se rendre au service médical), aucune analyse des circonstances de l’espèce n’a été réalisée », que « l’agent pénitentiaire ayant rédigé le rapport (E.) s’est contenté d’indiquer que ″Mr M. refuse tout. On n’a que des problèmes avec lui″», que « le directeur S. n’a même pris la peine de vérifier auprès de cet agent, seul témoin des faits reprochés au requérant, si une injonction de se rendre à l’infirmerie avait effectivement été donnée », qu’il « ne s’est pas davantage posé la question de savoir si une telle injonction, à considérer qu’elle ait été faite – ce qui n’est pas démontré en l’espèce – pouvait être donnée par un agent pénitentiaire », que « le XIexturg – 22.870 - 5/9 requérant en doute puisque, une nouvelle fois, il s’agit de son droit le plus strict que de ne pas souhaiter se rendre à l’infirmerie, compte [tenu] de la loi relative aux droits du patient », que « la motivation reproduite n'est pas suffisante puisqu'elle consiste en une tautologie, l'autorité administrative justifiant la décision uniquement sur base d’un rapport disciplinaire qu’elle a interprété à sa guise ». Le quatrième moyen est pris de « la violation du principe général de droit du respect de la vie privée et familiale ». Le requérant soutient qu’en « ordonnant l'isolement du requérant et en privant celui-ci de tout contact avec l'extérieur, la sanction prononcée par la direction de la prison de Marche-en-Famenne porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et partant, à mener une vie conforme à la dignité humaine », que « le régime strict auquel le requérant est soumis, en ce qu'il lui interdit des avantages tels que notamment, l'accès au téléphone, les visites à table, la participation à des activités collectives, les sorties collectives au préau, ne lui assure pas le droit à être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine », que « ce régime a des implications sur tous les plans de la vie privée du requérant », que « cette mesure porte donc gravement atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale et ce, sans qu'il ait été démontré que celle-ci soit nécessaire dans une société démocratique ». Appréciation Premier moyen Il ressort du rapport disciplinaire, établi le 3 février 2020, par un agent pénitentiaire concernant le requérant que celui-ci a émis plusieurs refus dont celui de se rendre à l'infirmerie. Ce refus fait évidemment suite à une injonction qui lui a été adressée par l’agent pénitentiaire. S’il n’y avait pas eu d’injonction, il n’y aurait forcément pas eu de refus. Cet agent ne devait pas préciser dans le rapport la raison pour laquelle il a formulé cette injonction. La partie adverse a donc bien établi dans le dossier administratif que le requérant a refusé d’obtempérer à une injonction du personnel pénitentiaire et qu’il a commis une infraction disciplinaire. Le premier moyen n’est dès lors pas sérieux. XIexturg – 22.870 - 6/9 Deuxième moyen Comme cela a été exposé lors de l’examen du premier moyen, il ressort du rapport disciplinaire, établi le 3 février 2020, que le requérant a refusé de respecter l’injonction qui lui a été donnée de se rendre à l'infirmerie. La procédure disciplinaire a été engagée sur la base de ce rapport dont le requérant avait connaissance lors de l’audition disciplinaire. Il savait que la partie adverse lui reprochait de ne pas avoir respecté l’ordre précité. La circonstance que le requérant n’ait pas fait valoir d’arguments de défense par rapport à cette infraction disciplinaire alors qu’il en avait la possibilité mais qu’il ait développé une argumentation concernant des faits qui ne lui étaient pas reprochés (fait de refuser des soins ou de signer des documents administratifs), n’implique pas que la partie adverse aurait méconnu ses droits de la défense. Le deuxième moyen n’est dès lors pas sérieux. Troisième moyen Le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution. Cette disposition concerne la motivation des jugements et non celle des actes administratifs, telle la décision attaquée. La partie adverse n’a pas sanctionné le requérant parce qu’il aurait refusé des soins ou de signer des documents administratifs. Elle ne devait donc pas répondre aux arguments de défense invoqués par le requérant à propos de faits qui ne lui étaient pas reprochés. La partie adverse a sanctionné le requérant parce qu’il a refusé de respecter l’ordre qui lui a été donné de se rendre à l’infirmerie. La décision attaquée est adéquatement motivée à ce sujet. L’adoption de l’acte entrepris a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Celles-ci sont relatées dans le rapport disciplinaire. Il en ressort clairement que le requérant a commis une infraction disciplinaire en refusant d’exécuter l’ordre qui lui était donné de se rendre à l’infirmerie. La partie adverse ne devait pas s’interroger sur le point de savoir si l’agent pénitentiaire pouvait émettre l’ordre qu’il a adressé au requérant. Il est évident que cet agent pouvait donner l’injonction au requérant de se rendre à l’infirmerie. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du rapport disciplinaire qu’il lui a été ordonné d’accepter des soins qu’il ne souhaitait pas. XIexturg – 22.870 - 7/9 Le troisième moyen n’est dès lors pas sérieux. Quatrième moyen Sans qu’il soit besoin de déterminer s’il existe un principe général du droit du respect de la vie privée et familiale, il suffit de relever qu’il ressort notamment de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre ce droit que celui-ci n’est pas absolu et qu’il peut faire l’objet d’une ingérence notamment, comme en l’espèce, lorsqu’elle est nécessaire à la défense de l’ordre et qu’elle est prévue par la loi précitée du 12 janvier
  4. Le quatrième moyen n’est dès lors pas sérieux. Aucun des moyens n’étant sérieux, l'une des conditions, requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension. Article
  5. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg – 22.870 - 8/9 Article
  7. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix février deux mille vingt par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg – 22.870 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.022 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.