id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.027 No Rôle: A. 219251/VIII-10122 Affaire: Arrêt 247027 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 02:20 Fiche Arrêt no 247.027 du 11 février 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.027 du 11 février 2020 A. 219.251/VIII-10.122 En cause : BRAGINSKY Yuri, décédé, Requérant en reprise d’instance : BRAGINSKY Joseph, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2016, Yuri BRAGINSKY sollicite une allocation d’une indemnité réparatrice comme suite aux deux arrêts d’annulation nos 234.147 et 234.148 prononcés par le Conseil d’État le 16 mars 2016. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par une requête introduite le 30 octobre 2017, Joseph BRAGINSKY, déclare vouloir reprendre l’instance. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.122 - 1/9 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2020. M. Luc DETROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Circonstances de la cause 1. Par des arrêts nos 234.147 et 234.148 précités, le Conseil d’État a annulé :
- a)les décisions ministérielles de date inconnue par lesquelles Daniel RUBENSTEIN et Eliot LAWSON sont désignés en qualité de conférenciers pour le cours « instrument - violon » au Conservatoire royal de Mons, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016;
- b)les refus implicites qui découlent des actes précités d’étendre à due concurrence la charge horaire du requérant originaire pour l’année académique 2015-2016. Ces arrêts qui sont tous deux fondés sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs sont notifiés au requérant originaire le 22 mars 2016. 2. Le 18 avril 2016, le ministre qui a l’Enseignement supérieur dans ses attributions procède à la réfection des actes annulés le 16 mars 2016 en décidant que pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, les deux emplois précités de conférencier sont à nouveau confiés à Daniel RUBENSTEIN et Eliot LAWSON. VIII - 10.122 - 2/9 Le recours en annulation que le requérant originaire a introduit contre ces décisions est rejeté par l’arrêt n° 244.585 du 23 mai 2019. IV. Reprise d’instance Par une requête introduite le 30 octobre 2017, Joseph BRAGINSKY déclare vouloir reprendre l’instance en sa qualité d’unique héritier de Yuri BRAGINSKY. Il résulte de l’acte d’hérédité établi le 8 août 2017 par Me Gérard INDEKEU, notaire, que Yuri BRAGINSKY est décédé le 24 juin 2017 et que Joseph BRAGINSKY est son seul héritier. Il y a lieu d’accueillir la requête en reprise d’instance. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que pour les différents dommages pour lesquels le requérant sollicite une indemnisation auprès du Conseil d’État, le Tribunal de première instance de Bruxelles a, par un jugement du 15 mai 2013, déjà statué en estimant que la Communauté française n’avait commis aucune faute en désignant des conférenciers afin de dispenser des cours de violon au Conservatoire royal de Mons. Pour la partie adverse, il s’ensuit que la présente requête méconnaît l’article 11bis, alinéa 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et est donc irrecevable. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que dans ses conclusions de synthèse devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, le requérant avait sollicité une indemnité provisoire dont le montant était déterminé pour les années 2007-2008 à 2011-2012 mais en précisant néanmoins qu’il « conviendrait d’ajouter les pertes de rémunération pour les années ultérieures ». Le tribunal ayant considéré que la désignation de conférenciers, afin d’obtenir l’inscription de nouveaux élèves, respectait un objectif légitime et n’était pas constitutive de faute, elle en déduit que ce tribunal a refusé toute indemnisation au requérant du chef de la désignation des conférenciers jusqu’en 2011-2012 mais également pour les années ultérieures. Selon elle, les années concernées par le présent recours ont donc bien fait l’objet d’une action en responsabilité civile, de telle sorte que le prescrit de l’article 11bis n’est pas respecté. VIII - 10.122 - 3/9 V.2. Appréciation L’article 11bis, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que « toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». Le préjudice allégué par le requérant est celui du fait de l’illégalité des actes annulés par les arrêts nos 234.147 et 234.148. Ces actes, de date toujours inconnue, ont été adoptés pour l’année académique 2015-2016. L’illégalité, et le préjudice dont elle serait, le cas échéant, la cause, sont donc intervenus en tout état de cause postérieurement au jugement rendu par le Tribunal de première instance du Bruxelles du 15 mai 2013, de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que le requérant a, dans son action en responsabilité civile qui a débouché sur ce jugement, intenté une action en responsabilité civile pour le préjudice résultant du fait de l’illégalité des actes annulés par les arrêts nos 234.147 et 234.148 précités. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. VI. Préjudice et lien de causalité VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant rappelle que loin de se borner à anéantir ab initio les désignations de deux conférenciers au Conservatoire royal de Mons, les arrêts n°s 234.147 et 234.148 du 16 mars 2016 ont également annulé « la décision implicite qui s’en déduit de ne pas avoir étendu la charge horaire de Yuri BRAGINSKY pour l’année académique 2012-2013, à due concurrence ». Il en déduit que c’est lui et lui seul qui devait bénéficier des suppléments de charge en cause, lesquels sont, compte tenu du nombre d’étudiants inscrits au Conservatoire royal de Mons durant l’année académique 2015-2016, suffisants pour constituer un horaire complet. Selon lui, le dommage matériel qu’il a subi correspond à une perte de revenus pour son emploi de professeur au Conservatoire royal de Mons puisque sa rémunération était tributaire de sa charge horaire laquelle a été, en 2015-2016, réduite illégalement à quatre heures par semaine. Se fondant sur ses relevés de rémunération, il estime que pour cette période, son traitement net était de 276 euros par heure. Sur cette base et pour les huit heures par semaine dont il a été irrégulièrement privé, la perte de revenus s’élève dès lors à 24.496 euros net pour l’ensemble de l’année en question. À cette somme, il convient, selon lui, d’ajouter la perte de prime de fin d’année VIII - 10.122 - 4/9 (équivalente à 261,55 euros net pour quatre heures par semaine, soit un montant de 523,10 euros pour les huit heures perdues) ainsi que de pécule de vacances (pour un montant de 578,77 euros pour quatre heures par semaine, soit 1.157,54 euros pour les huit heures manquantes). Selon lui, le dommage matériel s’élève ainsi, au total, à 28.176,64 euros net pour l’année scolaire 2015-2016, auquel il convient encore d’ajouter des intérêts moratoires à dater du dernier jour de chaque mois au cours duquel les sommes en cause étaient dues et auraient dû lui être versées. Il soutient que les actes annulés lui ont également causé un dommage moral qui peut être évalué ex aequo et bono à quinze mille euros. À l’appui de cette prétention, il fait valoir qu’en écartant délibérément sa candidature au profit d’autres personnes qui n’avaient assurément pas les mêmes titres, les décisions annulées par le Conseil d’État ont sous-entendu qu’il serait moins apte à l’exercice de fonctions à responsabilités alors que celles-ci correspondent pourtant tout à fait à ses titres ainsi qu’à son expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement du violon et qu’il a, durant de nombreuses années, dispensé les cours en cause à la satisfaction générale. Il allègue qu’en raison de la suspicion que les décisions ministérielles anéanties ab initio le 16 mars 2016 ont fait peser sur ses compétences, il se trouve discrédité parmi ses collègues et les étudiants du Conservatoire royal de Mons, parmi les membres du personnel des autres conservatoires du pays, ainsi qu’au sein de son entourage privé. Après avoir rappelé que selon la jurisprudence de la section du contentieux administratif, les soupçons et insinuations injustes dont un requérant fait l’objet peuvent placer celui-ci dans une situation de détresse morale qu’un arrêt d’annulation ne peut pas réparer adéquatement et entièrement, il fait également valoir que depuis qu’il a agi devant le Conseil d’État, la direction du Conservatoire royal de Mons mène à son égard une véritable politique de dénigrement, profitant de chaque occasion pour discréditer la qualité de son enseignement et vanter celle des conférenciers. Selon lui, le dommage moral qu’il a subi s’est encore aggravé par la suite : après les deux arrêts d’annulation du 16 mars 2016, la partie adverse a en effet décidé le 18 avril 2016 de redésigner irrégulièrement les deux mêmes conférenciers en faisant notamment référence à des témoignages d’étudiants ainsi qu’à une pétition signée par ceux-ci alors qu’en réalité, il s’agissait, comme l’a constaté l’arrêt n° 234.617 du 2 mai 2016, de « manœuvres, que la partie adverse présente comme spontanées, mais dont il résulte des pièces jointes à la requête qu’elles en est l’initiatrice, ayant pour but d’interpeler les étudiants du Conservatoire au sujet du conflit opposant le requérant à la Communauté française et de les appeler à soutenir leur enseignant pour éviter de se voir inscrit d’office auprès du requérant ». Tout en reproduisant des arguments qui figuraient dans la requête, le requérant, dans son mémoire en réplique, fait tout d’abord valoir que loin d’interdire VIII - 10.122 - 5/9 à un professeur de conservatoire qui possède une charge complète de douze heures par semaine d’occuper également d’autres emplois dans l’enseignement, la règlementation prévoit ce cumul en qualifiant de fonction non exclusive celle exercée au sein d’une École supérieure des Arts. Il en conclut que c’est dès lors à tort que le mémoire en réponse fait état des prestations qu’il a fournies au sein d’une académie communale de musique afin de minimiser les attributions qu’il aurait obtenues au Conservatoire royal de Mons s’il n’avait pas été procédé aux désignation annulées par le Conseil d’État. Après avoir rappelé que selon l’arrêt n° 216.063 du 27 octobre 2011, conditionner la désignation de conférenciers à l’apport de nouveaux étudiants ne peut être considéré comme un motif pertinent car il est étranger à toute considération pédagogique, il soutient que bien que selon l’article 72, § 4, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les professeurs soient seuls responsables des activités d’enseignement ainsi que de l’évaluation des étudiants, la partie adverse n’hésite cependant pas à confier ces tâches aux conférenciers plutôt que d’examiner la mesure dans laquelle il y a lieu de lui attribuer par priorité ces prestations. Il entend également souligner que l’arrêt précité du 27 octobre 2011 a clairement précisé les implications que la législation sur la motivation formelle des actes administratifs a en matière de désignation de conférenciers et que le dernier appel aux candidats pour des emplois dans les Écoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française indique d’ailleurs que « la fonction de conférencier est exercée dans le cadre d’un mandat attribué pour des cours présents à la grille horaire des étudiants et pour lesquels aucun professeur ou chargé d’enseignement n’est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif ». En outre, il estime qu’en soutenant que de nouveaux élèves ne se seraient pas inscrits au Conservatoire royal de Mons s’ils n’avaient pas reçu l’assurance de pouvoir suivre l’enseignement du « maître de leur choix », la partie adverse avance un argument qui, outre le fait qu’il a déjà été rejeté en droit par l’arrêt précité n° 216.063 du 27 octobre 2011, est inexact en fait : ainsi, le remplacement de Y. S. par un nouveau conférencier, Eliot LAWSON, a été décidé sans que les étudiants concernés ne marquent une préférence pour ce dernier ou ne quittent le Conservatoire en raison de cette opération. Par ailleurs, il considère que loin d’être le fruit d’une initiative personnelle des étudiants, les témoignages et la pétition que ceux-ci ont signés constituent en réalité le résultat d’une manœuvre de la partie adverse qui a été condamnée par l’arrêt n° 234.617 du 2 mai 2016 et qui est inquiétante au regard des principes d’impartialité et de fair-play que l’on serait en droit d’attendre d’une autorité publique. Enfin, il relève que tout en ne contestant sérieusement ni la perte VIII - 10.122 - 6/9 de charge de huit heures par semaine qui lui a été imposée, ni la méthode qu’il a utilisée afin d’évaluer son préjudice matériel, le mémoire en réponse ne fournit cependant aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il y aurait lieu de ramener l’indemnité à un euro symbolique ou à tout autre montant inférieur à celui réclamé. En ce qui concerne le dommage moral, il estime que là aussi, les considérations émises par la partie adverse manquent de pertinence : selon lui, contrairement à ce qui était prévu lors des travaux parlementaires du décret du 20 décembre 2001, les conférenciers désignés ne sont en effet pas intervenus « de manière occasionnelle » puisqu’ils ont bénéficié d’une charge supérieure à celle du requérant, nonobstant la désignation de ce dernier pour une fonction à prestations complètes de professeur de violon. En outre, en affirmant que le discrédit du demandeur pourrait trouver sa source dans les nombreuses actions qu’il a intentées ou dans le refus des étudiants de s’inscrire au cours de violon dispensé par l’intéressé, le mémoire en réponse ne fait, selon lui, que confirmer l’attitude adoptée par la partie adverse laquelle s’attache à le discréditer à tout instant et à ignorer ses doléances légitimes en violation de toutes les règles de droit. En outre, il insiste sur le fait que, malgré plusieurs arrêts d’annulation, la partie adverse estime ne pas devoir en tenir compte lors des procédures annuelles de désignation de conférenciers au sein du Conservatoire royal de Mons. Selon lui, cette atteinte manifeste au principe de l’autorité de la chose jugée accentue encore l’impression qu’il est nécessaire de l’écarter de toute fonction à responsabilités et de ne lui attribuer finalement qu’un horaire très réduit, sans jamais fournir aucune explication objective à propos de cette mise à l’écart. Dans le même ordre d’idées, le requérant fait également valoir qu’après les deux arrêts du 16 mars 2016, la partie adverse a, le 18 avril 2016, procédé à la réfection des actes annulés par le Conseil d’État et que malgré l’arrêt du 2 mai 2016 qui a suspendu l’exécution de ces nouvelles décisions, les deux conférenciers concernés ont néanmoins continué à exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année académique 2015-2016. Dans son dernier mémoire, le requérant en reprise d’instance « convient que le raisonnement de Monsieur le Premier auditeur [qui conclut au rejet de la demande], est correct en droit ». VI.2. Appréciation De l’article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il ressort que pour obtenir une indemnité réparatrice, le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation doit établir que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Il incombe dès lors au requérant de faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité VIII - 10.122 - 7/9 constatée et le préjudice dont il se plaint, et donc d’établir que ce dernier ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité. Le préjudice allégué par le requérant, tant matériel que moral, consiste dans le fait qu’il aurait été privé d’heures de cours supplémentaires pour l’année académique 2015-2016. Ce préjudice, à le supposer avéré, ne résulterait pas des actes annulés par les arrêts nos 234.147 et 234.148 du 16 mars 2016, dès lors qu’à la suite de ces arrêts, la partie adverse a procédé à la réfection des actes anéantis ab initio et a, à nouveau, désigné, le 18 avril 2016, Daniel RUBENSTEIN et Eliot LAWSON pour exercer la fonction de conférencier pour le cours d’« instrument- violon » à l’École supérieure des Arts de Mons Arts² durant la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016. En conséquence, contrairement à ce qu’implique l’article 11bis, er alinéa 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il n’existe pas de lien de causalité entre l’illégalité constatée dans les deux arrêts d’annulation du 16 mars 2016 et le préjudice allégué. VII. Indemnité de procédure VII.1. Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Dans son dernier mémoire, le requérant souhaite attirer l’attention « sur la situation particulièrement inique dans laquelle il se retrouve, puisque l’acte attaqué reproduit en réalité des désignations qui ont déjà fait l’objet d’annulations répétées depuis plusieurs années et qu’il y avait bien une illégalité dommageable au jour de l’introduction de la requête en indemnité réparatrice qui n’a pas pu donner lieu à un constat d’illégalité en bonne et due forme uniquement en raison du décès du requérant originaire en cours d’instance. Dans un tel contexte, tout à fait particulier, le requérant sollicite que, dans l’hypothèse où le rapport de Monsieur le Premier auditeur serait suivi et que son recours en indemnité réparatrice serait rejeté, aucune indemnité de procédure ne soit octroyée à la partie adverse; subsidiairement, que cette indemnité de procédure soit réduite au minimum légal ». VIII - 10.122 - 8/9 VII.2. Appréciation Contrairement à ce que soutient le requérant, le rejet de la présente demande en indemnité réparatrice, introduite le 13 mai 2016, est sans lien avec le décès du requérant, mais résulte de l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les actes annulés par les arrêts nos 234.147 et 234.148 du 16 avril 2016. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en reprise d’instance introduite par Joseph BRAGINSKY est accueillie. Article 2. La requête en indemnité réparatrice est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze février deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État Raphaël BORN, conseiller d’État Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.122 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div