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Arrêt 247029 - Discipline (fonction publique) - 11/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.029 No Rôle: A. 225801/VIII-10888 Affaire: Arrêt 247029 - Discipline (fonction publique) - 11/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-28 14:32 Fiche Arrêt no 247.029 du 11 février 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.029 du 11 février 2020 A. 225.801/VIII-10.888 En cause : WILMOTTE Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin 1er 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la zone de police 5344 « Polbruno » Schaerbeek / Evere / Saint-Josse-Ten-Noode, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juillet 2018, Gaëtan WILMOTTE demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 31 mai 2018 par le Collège de police de la Zone de police n° 5344 de SCHAERBEEK / EVERE / SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (dite “POLBRUNO”) par laquelle ce dernier a décidé d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office à Monsieur Gaëtan WILMOTTE » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 243.431 du 18 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.888 - 1/20 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février

  1. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 243.431 précité. IV. Premier moyen IV.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, particulièrement de ses articles 20, 38, 38bis, 38sexies, 54 et 55, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, particulièrement de ses articles 23 et 29, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de l’indisponibilité des compétences administratives, du principe de légalité, du principe d’impartialité, du principe du contradictoire, du principe du respect des droits de la défense, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe VIII - 10.888 - 2/20 de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administrative, et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que lors des séances du collège de police, autorité disciplinaire supérieure, des 7 décembre 2017 et 17 et 31 mai 2018, le chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire, a formulé un avis quant à la proposition de sanction disciplinaire alors qu’il n’est pas membre dudit collège et que s’il participe à ses séances, il ne peut participer activement au processus décisionnel. Il ajoute qu’il n’est pas certain qu’il n’ait pas influencé la décision préparatoire du 7 décembre 2017 et qu’en vertu de la loi, la décision du collège de police du 16 octobre 2014 de se saisir directement des faits a eu pour conséquence d’en dessaisir l’autorité disciplinaire ordinaire. Il expose encore qu’à supposer que le chef de corps ait pu régulièrement donner ses avis, ceux-ci n’ont pas été soumis à la contradiction et méconnaissent en conséquence ses droits de la défense. Il en conclut que les étapes préalables à l’acte attaqué et, partant, celui-ci, sont irréguliers. Dans son mémoire en réplique, le requérant allègue qu’il n’a pas remis en cause le fait que le chef de corps puisse assister aux séances du collège de police mais fait valoir qu’il ne lui appartient pas de participer activement au processus décisionnel lors des séances de cet organe collégial dont il n’est pas membre. Il affirme qu’en l’espèce, aucun écrit ne permet d’appréhender le rôle exact tenu par le chef de corps dans le cadre de l’adoption de la décision préparatoire du 7 décembre 2017 et de l’acte attaqué ni d’apprécier l’objectivité, l’impartialité et la conformité à la réalité de ses avis de sorte qu’il n’a jamais pu apporter la contradiction à ces avis qui font partie des éléments sur lesquels l’autorité disciplinaire supérieure s’est fondée. Dans son dernier mémoire, il s’en remet, relativement à ce moyen, à ses écrits précédents. IV.
  4. Appréciation En vertu de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 précitée, « le chef de corps de la police locale est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police ou au collège de police et assiste aux séances du conseil et du collège ». La présence du chef de corps lors des séances du collège de police est donc prévue par la loi et s’il est légalement chargé de la préparation des affaires qui lui sont soumises, il n’est en revanche pas membre de cet organe collégial et n’a pas davantage voix délibérative en son sein. En formulant un avis quant à la proposition de sanction disciplinaire, le chef de corps s’est limité à exercer VIII - 10.888 - 3/20 les compétences qu’il tient de la loi et qui n’interfèrent nullement dans la prise de décision du collège de police. Il n’est nullement établi en l’espèce que le chef de corps aurait, comme le soutient le requérant, participé activement dans le processus décisionnel, ni qu’il aurait apporté des éléments qui n’auraient pas été soumis à la contradiction et qui auraient influencé la décision dudit collège. L’acte attaqué a régulièrement répondu comme suit à ce grief déjà invoqué dans le cadre de la procédure disciplinaire : « Le Conseil de Discipline confirme (point 3 de son avis - pièce 58 du dossier disciplinaire) que la composition du Collège de Police en date du 07/12/2017, lorsque nous avons décidé de notifier à l’INPP WILMOTTE un rapport introductif, n’était pas irrégulière - à la suite de la présence du Chef du Corps du policier en cause - dès lors que l’article 29 de la loi du 07/12/1998 a expressément prévu que ledit Chef de Corps prépare les dossiers soumis au Collège de Police et assiste aux séances de ce dernier (point 3 de l’avis du Conseil de [Discipline]. Le Conseil de Discipline estime que le fait que le Chef de Corps ait fait part d’un “avis” (page 11 de la pièce 41) n’enlève rien à la pertinence de cette considération, dès lorsqu’une assistance muette de ce supérieur hiérarchique et fonctionnel (de l’ensemble du personnel employé dans la Zone de Police) n’aurait au contraire aucun intérêt intellectuel. Le Conseil de Discipline est d’avis, en effet, que le Chef de Corps est présent lors des séances du Collège de Police pour répondre aux éventuels questionnements des mandataires politiques chargés du pouvoir exécutif à propos des dossiers qui leur sont soumis. Le Conseil de Discipline est persuadé que rien dans le dossier administratif n’indiquant que la délibération du Collège de Police aurait été le fruit d’une concertation entre d’autres personnes que les Bourgmestres CLERFAYT Bernard et KIR Emir, cette délibération ne peut être tenue pour illégale. Nous estimons donc, tout comme le Conseil de Discipline, que le moyen de la défense n’est pas sérieux ». Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  5. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe du respect des droits de la défense, du principe audi alteram partem, du principe d’impartialité, des articles 25, 38bis et 38ter de la loi du 13 mai 1999 précitée, des articles 3 et 10 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de ladite loi du 13 mai 1999, des principes de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, des principes du contradictoire et d’équitable procédure, du VIII - 10.888 - 4/20 principe de motivation interne des décisions administratives, et de l’excès de pouvoir. Le requérant relève qu’aucun rapport préalable n’a été rédigé par le commissaire S. Z. alors qu’il a été désigné en qualité d’enquêteur préalable, et qu’à part son audition et celle de T. L., aucun élément du dossier ne rapporte un quelconque travail d’enquête de la part de S. Z. Dans une première branche, il fait valoir que le dossier est par conséquent incomplet dès lors que « l’intégralité des pièces concernant la prise de connaissance et l’examen des faits [lui] reprochés ne semblent pas [lui] avoir été remises » puisque le rapport d’enquête préalable, selon lui légalement obligatoire dès qu’un enquêteur préalable est désigné, fait défaut en l’espèce. Il en déduit une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Dans une seconde branche, il relève qu’alors que le commissaire S. Z. avait expressément été mandaté par le collège de police pour suivre son procès pénal et lui faire rapport, un tel rapport ne figure pas davantage au dossier puisque la proposition de sanction du 25 janvier 2018 fait état d’un rapport oral à ce propos. Il en déduit un manque de transparence, d’objectivité et d’impartialité alors que selon la jurisprudence, le rapport préalable constitue un élément essentiel de la procédure disciplinaire. Dans son mémoire en réplique, il allègue que les rapports oraux effectués en l’absence de la défense impliquent une violation du principe du contradictoire dès lors que rien ne permet au membre du personnel poursuivi disciplinairement de savoir ce qui a été dit aux autorités disciplinaires. Il estime que seule une procédure écrite est de nature à garantir la transparence et l’impartialité des personnes intervenues dans le cadre de celle-ci et qu’une apparence de partialité suffit à considérer que le principe d’impartialité a été violé. Il soutient que cette apparence de partialité se déduit des rapports oraux effectués par l’enquêteur préalable auprès des autorités disciplinaires en son absence et sans aucun écrit. Il fait valoir que la partie adverse ne peut solliciter qu’il démontre en quoi l’enquêteur s’est montré partial puisque c’est précisément l’absence d’élément écrit versé au dossier qui ne permet pas d’appréhender que les rapports de l’enquêteur ont été objectifs, impartiaux et conformes à la réalité. Dans son dernier mémoire, il s’en remet, relativement à ce moyen, à ses écrits précédents. VIII - 10.888 - 5/20 V.
  6. Appréciation quant aux deux branches réunies L’article 32 de la loi du 13 mai 1999 précitée stipule que « l’autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif ». L’article 38, alinéa 1er, de la même loi, précise quant à lui que « l’autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête ». Il résulte de ces dispositions que la réalisation d’une enquête préalable est érigée en simple faculté dans le chef de l’autorité disciplinaire, et que la loi n’impose pas davantage expressément le dépôt d’un rapport d’enquête préalable à l’issue de celle-ci le cas échéant. S’agissant de l’exercice d’une compétence discrétionnaire, le Conseil d’État ne pourrait censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse lorsqu’elle décide de faire réaliser une telle enquête et des modalités de la conclusion de celle-ci. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un enquêteur préalable a été désigné et qu’il n’a pas déposé de rapport préalable. L’acte attaqué précise toutefois ce qui suit à propos de ce grief, déjà invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire : « […] Dans le présent cas, nous avons demandé à l’enquêteur préalable (pièce 12) : - d’entendre l’INPP WILMOTTE Gaëtan au sujet des faits dont il fait l’objet; - d’entendre [T. L.], son coéquipier, au sujet des faits, dont il ne fait pas l’objet, mais dont il n’est pas exclu qu’il puisse faire l’objet; - de joindre au dossier toute autre pièce ou rapport utiles. L’enquêteur préalable a versé au dossier les auditions administratives de [T. L.] (pièces 18 et 38) et de M. WILMOTTE (pièce 20), ainsi qu’une copie de leurs auditions judiciaires respectives (pièces 19, 21 et 39) et les convocations respectives qui ont été envoyées aux deux policiers impliqués (pièces 16, 17 et 37). Nous estimons qu’avec ces pièces toutes les informations provenant de l’enquête préalable nous ont été relayées et qu’un rapport écrit n’aurait pas apporté davantage. D’ailleurs le Conseil de Discipline (point 4 de son avis) ne voit pas non plus en quoi une synthèse ou un “rapport d’enquête préalable” de ces deux déclarations aurait apporté une plus-value dans notre appréciation des faits. Le Conseil de Discipline expose qu’il en est d’autant plus ainsi que nous avons décidé, sans contestation ou remise en cause ultérieure de la part de l’INPP WILMOTTE, de suspendre notre action disciplinaire (décision du 16/10/2014, cf. VIII - 10.888 - 6/20 pièce 12) sur la base de l’article 56 al. 2 et attendre, au vu de ses contestations, le prononcé d’une décision judiciaire définitive. Qu’il est utile de préciser, comme l’indique le Conseil de Discipline, que c’est justement cette dernière (constituée d’un Arrêt rendu le 15/09/2017 par la Cour d’Appel de Bruxelles) qui est à la base du grief reproché à l’INPP WILMOTTE, de sorte que l’enquête préalable susvisée ne présente qu’un intérêt secondaire (mais elle illustre le fait, d’une part que nous avons fait preuve de diligence dans notre action et, d’autre part, que l’INPP WILMOTTE a contesté la matérialité des faits reprochés d’emblée, et avec constance au cours de la procédure). Il suit, tout comme le dit également le Conseil de Discipline, que l’enquête préalable menée en l’espèce n’est pas irrégulière, et ne saurait invalider les poursuites. Quant à l’absence de rapport d’audience, les principes cités par la défense entrainent une obligation dans le chef de l’administration de communiquer toute information disponible, quel qu’en soit le support. Nous avons déjà exposé qu’on ne peut déduire de ces principes une obligation générale pour l’administration de dresser rapport de tout acte de la procédure judiciaire dont elle est amenée à se tenir au courant dans le cadre de la préparation de sa décision mais bien à porter à la connaissance de l’administré toute pièce en sa possession. La désignation par le Collège de Police du CP [S. Z.] pour suivre le procès et en faire rapport avait pour objet d’obtenir une estimation de l’horizon temporel du dénouement de ce procès, dans une optique de respect du délai raisonnable, rapport qui a été fait oralement au Chef de Corps, lequel en a à son tour fait rapport oralement au Collège de Police. En effet, le fait de rapporter au fur et à mesure les développements des débats, eut été irrelevant en raison de la nécessité d’en attendre l’issue complète avant de pouvoir entamer, le cas échéant, la procédure disciplinaire. Dans son dernier mémoire, la défense argue à nouveau que rien au dossier fourni ne permet d’expliquer quand, comment et dans quelle mesure l’autorité disciplinaire supérieure aurait - le cas échéant - été tenue informée des tenants et aboutissants de ce procès pénal. Elle revient du reste vers son moyen en ce qu’en présence de comptes-rendus oraux, rien ne permet d’appréhender si l’enquêteur préalable s’est strictement limité aux tâches qui lui ont été confiées ou si ce dernier a outrepassé le mandat qui lui avait été conféré (cfr. CE., 04/07/2011, n° 214.397, […]). Conformément à l’avis du Conseil de Discipline à ce sujet, nous estimons que la défense ne démontre pas en quoi le suivi des audiences correctionnelles par le CP [S. Z.] en sa qualité d’enquêteur préalable aurait eu une influence déterminante sur la procédure disciplinaire et de surcroît préjudiciable à l’INPP WILMOTTE. Le Conseil de Discipline est d’avis qu’il ne démontre pas davantage que nous aurions ignoré le déroulement réel de l’action publique et que nous aurions donc retardé à tort notre propre action disciplinaire. Nous estimons donc, tout comme le Conseil de Discipline, que le moyen de la défense n’est pas sérieux ». En justifiant l’absence de rapport préalable par la circonstance « qu’avec ces pièces, toutes les informations provenant de l’enquête préalable [lui] ont été relayées et qu’un rapport écrit n’aurait pas apporté davantage », et qu’elle avait été suffisamment informée des audiences du procès pénal, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il n’est en effet nullement établi, et le VIII - 10.888 - 7/20 requérant ne l’allègue au demeurant pas, qu’il est évident qu’une autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait imposé le dépôt d’un rapport préalable compte tenu des informations figurant au dossier sur la base des auditions précitées du requérant et de son collègue. En outre, il ne ressort pas de l’acte attaqué que des rapports oraux aient contenu des éléments qui auraient fondé l’acte attaqué et qui n’auraient pas figuré au dossier disciplinaire. Par conséquent, la circonstance que de tels rapports n’ont pas été soumis à la contradiction ne constitue ni une violation des droits de la défense, ni un indice d’un défaut d’impartialité de la procédure. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  7. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe du délai raisonnable, de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte, de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 précitée, du principe du respect des droits de la défense, du principe de bonne administration, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’inadéquation et de la contradiction des motifs, du principe du raisonnable, et de l’excès de pouvoir. Le requérant indique que les autorités disciplinaires ont été informées des faits dès septembre 2014 et que sur leur base, il a été suspendu provisoirement le 19 septembre 2014 et qu’elles disposaient ainsi des éléments pertinents pour entamer la procédure, mais qu’elles sont demeurées passives alors que dès le 18 septembre, le parquet les invitait à diligenter la procédure disciplinaire en autorisant le chef de corps à utiliser les pièces du dossier répressif. Il relève que le 3 décembre 2014, il a, avec T. L., communiqué une copie de leurs auditions judiciaires respectives à l’enquêteur préalable et que celui-ci s’est essentiellement limité à les entendre à la même date, sans qu’aucun autre devoir d’enquête ne soit effectué par la suite, pas même un rapport d’enquête préalable, pendant un an. Il fait valoir que c’est à l’initiative des autorités judiciaires, et plus particulièrement à la suite de leur communication d’un projet de citation directe le 9 décembre 2015, que le dossier a « à nouveau été activé », que ce n’est que deux mois plus tard, le 25 février 2016, que la partie adverse a mandaté le commissaire S. Z. pour assister à son procès, sans VIII - 10.888 - 8/20 que des devoirs ou des contacts avec l’autorité judiciaire ne soient diligentés durant cette période. Il ajoute qu’après deux demandes de l’autorité disciplinaire supérieure, le parquet lui a communiqué, le 22 août 2016, une copie du jugement correctionnel du 3 mai 2016 sans qu’elle n’examine dès ce moment s’il était possible de le suspendre préventivement ou de lui notifier un rapport introductif. Il fait encore valoir que plus d’un an après, « c’est encore à l’initiative du Ministère public que, par un courrier du 6 octobre 2017, une copie de l’arrêt prononcé le 15 septembre 2017 à [son] encontre par […] la Cour d’appel de Bruxelles sera transmise à l’administration », que durant une année, l’autorité n’a manifesté aucun intérêt pour son dossier en le maintenant en service malgré sa condamnation en première instance et que ce n’est que deux mois plus tard qu’un rapport introductif lui sera notifié. Citant la jurisprudence, il estime que la partie adverse aurait dû agir avec davantage de célérité sans le laisser dans l’incertitude quant à son sort et qu’elle n’a pas tenté de se faire sa propre opinion sur les faits ni essayé de « percevoir si elle était en mesure d’établir leur matérialité sans attendre l’issue du procès pénal », alors que, dès l’automne 2014, elle disposait des éléments utiles en ce compris des images de vidéosurveillance. Il estime que la décision de faire application de l’article 56, alinéa 2, de la loi précitée du 13 mai 1999 est irrégulière « dès lors qu’il était raisonnablement possible pour l’autorité disciplinaire de diligenter la présente procédure sans attendre qu’une décision définitive soit prononcée par le juge pénal » et qu’en tout état de cause, elle est demeurée passive pendant des années sans s’assurer qu’il lui était possible de statuer avant la décision répressive. Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle en substance ce qu’il a soutenu en termes de requête. Il entend surtout souligner que les autorités disciplinaires ont été d’emblée parfaitement informées des faits qui lui étaient reprochés et qu’elles son restées passives. Il soutient que le seul fait qu’il a nié les faits lors de ses auditions n’est pas de nature à justifier que les autorités disciplinaires attendent l’issue de la procédure judiciaire avant d’instruire le dossier disciplinaire. Dans son dernier mémoire, il s’en remet, relativement à ce moyen, à ses écrits précédents. VI.
  8. Appréciation Dans le cadre d’une action disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de VIII - 10.888 - 9/20 poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux ou réglementaires n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. En raison de l’importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office doit enfin être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits litigieux, qui ont été perpétrés le 15 décembre 2013, n’ont été portés à la connaissance de la cellule des Affaires internes que le 16 septembre 2014, qu’ils ont fait l’objet d’une information judiciaire et que le procès-verbal que le requérant a rédigé à l’occasion des faits précités a également été saisi par le parquet, étant soupçonné d’être entaché de faux. L’autorisation du parquet du 18 septembre 2014 d’utiliser les pièces du dossier judiciaire à des fins disciplinaires a donné lieu à la suspension provisoire du requérant par mesure d’ordre urgente dès le lendemain, suspension qui, après son audition, a été confirmée le 25 septembre 2014 pour une durée de trois mois. L’acte attaqué répond ce qui suit à propos de la violation alléguée du délai raisonnable, déjà soulevée dans le cadre de la procédure disciplinaire : « […] La défense conclut en substance que la décision de faire application de l’article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire apparaît irrégulière dès lors qu’il était raisonnablement possible pour l’autorité disciplinaire de diligenter la présente procédure sans attendre qu’une décision définitive soit prononcée par le juge pénal. Nous avons déjà souligné qu’à partir du 04/12/2014 il nous semblait évident que nous n’étions pas en mesure de rendre une sanction disciplinaire en toute connaissance de cause et que seul un jugement coulé en force de chose jugée pourrait apporter toute la lumière sur cette affaire. Le démenti opposé par M. WILMOTTE est en effet apparu immédiatement dès son audition du 23/09/2014 par le Chef de Corps a.i. (annexe 8) dans le cadre de la suspension provisoire urgente, occasion à laquelle l’INPP WILMOTTE a déclaré qu’il était persuadé que son PV reflétait honnêtement les faits tels qu’il les avait perçus au volant de sa voiture et qu’il ne s’agissait certainement pas de faits volontaires. Ce démenti est également ressorti de l’audition du 03/12/2014 de l’INPP W1LMOTTE Gaëtan dans le cadre de l’enquête préalable (annexe 20), qui VIII - 10.888 - 10/20 renvoie à son PV d’audition du 07/11/2014 dans le cadre de l’information judiciaire à sa charge, dont il remit copie (annexe 21). L’intéressé nia en effet avoir heurté volontairement les deux individus qui se battaient, c’est-à-dire les coups et blessures volontaires dont il était soupçonné, ainsi que le fait d’avoir rédigé un faux procès-verbal au sujet de son intervention du 15/12/
  9. De plus, l’affaire n’en demeurait pas moins complexe en raison du témoignage du 03/12/2014 de l’INP [L. T.] (annexe 18), qui avait remis une copie de son PV d’audition judiciaire du 22/10/2014 (annexe 19) par laquelle il soutenait l’aspect involontaire de la collision entre le véhicule conduit par l’INPP WILMOTTE et les deux individus qui se battaient, mais aussi la thèse selon laquelle l’INPP WILMOTTE n’avait pas commis de faux, mais aurait vécu l’intervention comme il l’avait décrite dans son procès-verbal. Les dénégations constantes de M. WILMOTTE ont encore été mises en lumière par l’appel interjeté contre le jugement de première instance du 03/05/
  10. De manière générale la défense rappelle encore que l’autorité disciplinaire aurait dû agir avec une diligence extrême dès lors que, à l’estime de cette dernière, les faits revêtaient un caractère grave et justifiaient que soit infligée la sanction radicale de la démission d’office. La défense estime qu’il est en effet de jurisprudence constante devant le Conseil d’État qu’une autorité disciplinaire ne peut laisser trop longtemps dans l’incertitude un agent menacé d’une action disciplinaire (arrêt 190.728). La défense évoque qu’en ce sens, le Conseil d’État a en effet considéré qu’ :« il est de jurisprudence constante que lorsque la sanction proposée est grave, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente » (arrêts 214.389 et également 208.415 et 176.103). Partant de ce que tel n’a pas été le cas en l’espèce, la défense argue que la procédure disciplinaire considérée viole le principe du délai raisonnable ainsi que les normes et principes susvisés et estime que l’autorité ne peut dès lors, en droit, valablement prendre de sanction disciplinaire, quelle qu’elle soit, contre M. WILMOTTE. Nous estimons au contraire ne pas avoir violé les principes et normes pointés par la défense puisqu’à aucun moment avant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée il n’était possible de disposer de tous les éléments pertinents afin de prononcer une sanction en connaissance de cause, en particulier quant à l’existence de causes d’excuse (effet tunnel) ou le caractère volontaire ou accidentel des faits. Le principe du délai raisonnable invoqué par la défense a également été examiné par le Conseil de Discipline, qui rappelle que le Conseil d’État (C.E., 15/12/2015, n° é.243, […]) a jugé que “le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité; qu’il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si elle n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments [...]”. Dans cette perspective, le Conseil de Discipline fait apparaître que l’INPP WILMOTTE n’a pas immédiatement reconnu qu’il avait percuté à dessein, avec le véhicule de service qu’il pilotait, deux hommes qui en étaient venus aux mains le 15/12/2013, que finalement, déclaré coupable de la rédaction d’un faux dans l’intention frauduleuse de dissimuler l’infraction qu’il venait de commettre, et de coups et blessures involontaires par la Cour d’Appel le 15/09/2017, il n’a pas formé de pourvoi en cassation, ce qui laisse croire qu’il s’est alors incliné devant la décision des juges et que pourtant, le 12/01/2018 dans son premier mémoire en VIII - 10.888 - 11/20 défense l’INPP WILMOTTE n’exprime aucun regret par rapport à ses agissements du 15/12/2013, et son amendement reste des plus discrets. Le Conseil de Discipline expose que ce n’est finalement qu’à l’audience du Conseil de Discipline du 23/03/2018 que l’INPP WILMOTTE admettra son geste et expliquera le fond de sa pensée en dévoilant son mobile réel : “empêcher la fuite des protagonistes” (cf. PV de l’audience, pièce 59). Des circonstances exposées par le Conseil de Discipline, celui-ci est d’avis que nous avons légitimement pu conserver un doute, à tout le moins jusqu’au 12/10/2017, quant au caractère fautif des agissement de notre agent, et ce dans le respect du principe général de la présomption d’innocence (inscrite dans l’article 6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme). Le Conseil de Discipline en conclut qu’avant la réception d’une copie de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles, à la mi-octobre 2017, nous n’avons pas manqué au devoir de diligence et de traitement de la cause dans un délai raisonnable. Le Conseil de Discipline estime en outre, en adoptant les motifs de l’Inspection Générale en son rapport d’expertise daté du 16/03/2018 (annexe 56), qu’il en fut de même après le mois d’octobre
  11. Qu’en effet, l’Inspection Générale est d’avis qu’entre la réception de l’Arrêt de la Cour d’Appel le 12/10/2017 et la notification du rapport introductif, un délai de deux mois s’est écoulé, ce qui n’apparaît pas déraisonnable. Nous estimons donc, tout comme le Conseil de Discipline, que le moyen de la défense n’est pas sérieux ». Cette justification trouve un fondement dans le dossier administratif. En effet, il ressort de celui-ci que dès le 23 septembre 2014, le requérant est entendu à propos des griefs précités et qu’à cette occasion, il « explique qu’en voyant les images, il comprend qu’elles peuvent choquer mais, de sa perspective, la perception de l’événement est tout à fait différente, que malgré un doute, il est persuadé que son PV reflète honnêtement les faits tels qu’il les a perçus au volant de sa voiture et qu’il ne s’agit certainement pas de faits volontaires ». Le 16 octobre suivant, l’autorité décide de faire application de l’article 56, alinéa 2, de la loi précitée du 13 mai
  12. Cet article est rédigé comme il suit : « Article
  13. La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. Dans tous les cas, les transgressions disciplinaires susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire légère seront prescrites après cinq ans. Le délai de prescription visé à l’alinéa 3 prend cours le jour de la commission pour les transgressions instantanées, le jour où cesse la situation pour les transgressions continues et le jour où s’accomplit le dernier fait qui compose la série dans le cas de la transgression constituée d’un ensemble de faits distincts mais résultant d’une seule et même intention ». VIII - 10.888 - 12/20 Selon les travaux préparatoires de l’alinéa 2 de cette disposition, si l’autorité disciplinaire dispose de suffisamment d’éléments issus d ’une enquête interne ou des aveux de l’intéressé, elle diligentera sans délai la procédure disciplinaire mais l’objectif est d’exclure que des faits qui font l’objet d’une action pénale se prescrivent « alors que c’est précisément de l ’enquête pénale que doivent être extraites les données (dans la perspective d’une mise en évidence correcte des faits et d’une bonne administration) qui doivent permettre à l ’autorité de prouver l’existence de faits disciplinairement punissables » (Doc. parl., Chambre, 1998- 1999, commentaire des articles, n° 1965/1, p. 19). En l’espèce, l’autorité disciplinaire justifie, dans le strict respect de cette ratio legis, le recours à cet alinéa par la circonstance qu’elle n’est pas en mesure de prendre une sanction disciplinaire parce que, comme le précise clairement l’acte attaqué, c’est la condamnation judiciaire définitive du requérant, lequel « a contesté la matérialité des faits reprochés d’emblée et avec constance au cours de la procédure », qui « est à la base du grief » retenu sur le plan disciplinaire, « puisqu’à aucun moment avant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée il n’était possible de disposer de tous les éléments pertinents afin de prononcer une sanction en connaissance de cause, en particulier quant à l’existence de causes d’excuse (effet tunnel) ou le caractère volontaire ou accidentel des faits ». Ce motif est confirmé par le dossier administratif au vu de l’audition précitée du 23 septembre 2014, mais également, comme l’expose l’acte attaqué, de celle du 3 décembre 2014 à l’occasion de laquelle le requérant renvoie à son audition judiciaire dont il ressort qu’il ne reconnaît pas davantage les faits, invoquant notamment à cette occasion « l’effet tunnel » et la circonstance qu’il a « eu des doutes sur le déroulement des faits », qu’il était « un peu perdu par rapport à [sa] perception des faits mais [qu’il] n’avait aucun élément supplémentaire pouvant [lui] livrer une autre version que celle de [son] pv », tout en ajoutant qu’il a eu des doutes sur le fait « qu’éventuellement [il a] touché quelqu’un ou non ». Il s’ensuit que c’est régulièrement que l’acte attaqué indique qu’à partir du 4 décembre 2014, il « semblait évident que [l’autorité disciplinaire] n’[était] pas en mesure de rendre une sanction disciplinaire en toute connaissance de cause et que seul un jugement coulé en force de chose jugée pourrait apporter toute la lumière sur cette affaire ». Dans ce contexte, c’est à dater de la notification de cette décision que doit s’apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire. À ce propos, le dossier établit que, le 8 décembre 2015, le parquet transmet une copie VIII - 10.888 - 13/20 de la citation directe qu’il entend introduire à charge du requérant devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles pour faux commis à l’occasion de la rédaction du procès- verbal du 15 décembre 2013 et pour violence policière illégitime. L’autorité disciplinaire mandate alors l’enquêteur préalable pour qu’il suive ce procès et sollicite du parquet une copie du jugement subséquent le 12 mai
  14. Cette demande fait l’objet d’un rappel le 11 août 2016 de sorte qu’elle obtient finalement copie du jugement le 22 août suivant et apprend à cette occasion que le requérant a interjeté appel. L’arrêt subséquent de la Cour d’appel de Bruxelles du 15 septembre 2017 lui est communiqué le 6 octobre 2017 et le rapport introductif est adopté le 7 décembre suivant. Au regard des différentes étapes suivantes reprises dans l’exposé des faits de l’arrêt n° 243.431, précité, il n’est pas contesté que la procédure disciplinaire a ensuite suivi son cours compte tenu notamment des délais légalement prévus, sans accuser un retard anormal au regard du principe général du délai raisonnable. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
  15. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’insuffisance et de l’inadéquation des motifs, du principe du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, du principe de légitime confiance, du principe d’impartialité, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que la sanction infligée est disproportionnée parce qu’elle ne tient pas compte de ses bons états de service préalables, que sa suspension a été levée très rapidement puisqu’il a été affecté à d’autres fonctions du 31 octobre 2014 au 16 novembre 2015 alors qu’« il ne faisait pas de doute que le Parquet entendait [le] poursuivre du chef de faux en écriture ». Il en conclut, faisant siennes les considérations du conseil de discipline, que l’affirmation d’une rupture du lien de confiance est en contradiction avec l’attitude de l’autorité dès lors que malgré une suspension préventive en urgence, il a été réintégré et maintenu en service alors qu’à ce moment elle avait une connaissance circonstanciée des faits et que le parquet recommandait l’entame d’une procédure disciplinaire. Il ajoute que la VIII - 10.888 - 14/20 démission d’office s’avère particulièrement lourde parce qu’elle est de nature à engendrer son déclassement social et qu’eu égard à son âge, ses chances de retrouver rapidement un emploi semblent faibles. Il relève que la Cour d’appel de Bruxelles a ordonné la suspension simple du prononcé « pour ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu et tenant compte de son absence d’antécédents judiciaires » et en conclut qu’« il apparaît ainsi certain que l’autorité judiciaire n’a pas entendu que la qualité de policier lui soit retirée ensuite des présents faits ». Il constate encore que le collège de police n’a aucunement, et donc irrégulièrement, tenu compte de la suspension du prononcé qui aurait dû la conduire à revoir la hauteur de la sanction infligée. Dans son mémoire en réplique, il répète que la partie adverse a eu d’emblée connaissance que des procès-verbaux avaient été établis à sa charge des chefs respectivement de coups et blessures volontaires et de faux commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, que le parquet l’a d’emblée encouragée à diligenter une procédure disciplinaire, que sur cette base, le chef de corps l’a suspendu provisoirement, d’urgence, le 19 septembre 2014, et que le collège de police a ensuite décidé de confirmer cette mesure le 25 septembre
  16. Il ajoute qu’un service de la police fédérale a ensuite refusé de l’intégrer temporairement au regard de la motivation de cette mesure de suspension provisoire. Il fait valoir que malgré toutes ces circonstances très défavorables, le collège de police a mis fin à la suspension provisoire le 30 octobre 2014 et l’a réintégré dans une fonction qui consistait alors principalement en la rédaction de procès-verbaux. Il considère qu’il s’agit d’une situation singulière qui se distingue de la jurisprudence citée par la partie adverse. Il prétend qu’en l’espèce, le signal donné par l’abandon de la mesure de suspension provisoire et par son maintien en service n’était nullement celui d’une possible perte d’emploi et/ou d’une rupture potentielle ou future du lien de confiance. Il souligne avoir continué à travailler durant plusieurs années au sein des services de la partie adverse qui n’a donné aucune suite au jugement du Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles. Il fait valoir que ni le blâme qui lui a été infligé le 17 décembre 2015 ni les consignes qui lui avaient été données n’étaient susceptibles de lui permettre de considérer que le lien de confiance était rompu ou sur le point de se rompre. Il ajoute que si les faits sont graves, il est inexact d’affirmer que la partie adverse n’a pu s’en apercevoir qu’à l’examen de l’arrêt de la cour d’appel dès lors que les circonstances des faits, les auditions des membres du personnel impliqués, les images de vidéo-surveillance et les procès-verbaux initiaux étaient d’emblée à la disposition de la partie adverse, laquelle n’y a pas vu un comportement à ce point grave qu’il était justifié qu’il soit écarté définitivement de ses fonctions de policier. Il estime avec le conseil de discipline que l’attitude de la partie adverse est déloyale et constitue une rupture de VIII - 10.888 - 15/20 la ligne de conduite que cette dernière s’était fixée de sorte que le principe de légitime confiance est violé. Dans son dernier mémoire, il ajoute que s’il a sollicité une alternative à la mesure de suspension provisoire initialement adoptée à son encontre, le collège de police de la partie adverse conservait un pouvoir d’appréciation total et libre quant au maintien ou non de cette mesure d’ordre et que la levée de la suspension provisoire implique que ledit collège a lui-même considéré en opportunité que l’intérêt du service s’accommodait en l’espèce de sa réintégration, cristallisant ainsi le maintien d’un lien de confiance à son égard. VII.
  17. Appréciation Il ressort de l’examen du troisième moyen que ce n’est qu’à dater de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles le 6 octobre 2017 que la partie adverse a eu pleinement connaissance des faits et de leur qualification par le juge pénal. Il résulte par ailleurs clairement de l’audition du requérant du 23 septembre 2014 quant à sa suspension provisoire que c’est lui qui a demandé « s’il n’y a pas d’alternative à ça, parce qu’il ne sait pas rester sans son travail, sans rien faire », et que c’est à la suite de cette demande que le chef de zone a proposé de conseiller au collège de police de réduire la durée de la suspension provisoire afin de lui permettre d’être détaché vers un service où il n’aurait pas à intervenir et à dresser des procès- verbaux. Cette faveur, outre qu’elle répond à une demande expresse du requérant, a été décidée à un moment où l’autorité disciplinaire n’était pas encore informée de l’exacte qualification des faits par le juge judiciaire. Il est donc inexact de soutenir qu’au moment où la partie adverse a réintégré et maintenu en service le requérant, elle aurait eu une connaissance circonstanciée des faits de sorte que l’acte attaqué serait en contradiction avec cette réintégration et témoignerait d’une méconnaissance du principe de proportionnalité. Par ailleurs, l’action disciplinaire et l’action pénale poursuivant des objectifs différents et étant diligentées par des autorités distinctes et indépendantes, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la suggestion du parquet de lancer la procédure disciplinaire pour apprécier la régularité de l’acte attaqué au regard des dispositions visées au moyen. C’est en effet la partie adverse qui est seule compétente pour décider de diligenter et mener à terme la procédure disciplinaire dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation et aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut lui être reprochée en l’espèce dès lors que, comme cela a déjà été relevé plus haut, elle n’était, au moment de cette « recommandation » du parquet le 18 septembre 2014, pas en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer en parfaite VIII - 10.888 - 16/20 connaissance de cause. En ne se précipitant pas pour clôturer l’action disciplinaire compte tenu des dénégations du requérant et en attendant d’être pleinement informée par la décision judiciaire, la partie adverse a au contraire agi comme une administration prudente et diligente. Enfin, comme le relève l’acte attaqué, la Cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt précité du 15 septembre 2017, motive la suspension du prononcé par les considérations suivantes : « Pour ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du [requérant] et tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires (hormis celui décrit plus haut) et du caractère ponctuel des faits ainsi que de leur relative ancienneté, il sera fait droit à la demande de suspension du prononcé de la condamnation qu’il sollicita; la durée d’épreuve sera de trois années, durée qui paraît suffisante pour s’assurer de l’amendement du [requérant]. Le [requérant] en réunit les conditions légales d’application ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il y a tout d’abord lieu de constater que ce motif vise uniquement son « avenir professionnel » de façon générale et non pas spécifiquement son avenir au sein des services de la partie adverse. Il ne peut donc nullement être déduit de cet arrêt qu’il apparaîtrait « ainsi certain que l’autorité judiciaire n’a pas entendu que la qualité de policier [du requérant] lui soit retirée ensuite des présents faits ». Ensuite, l’acte attaqué renvoie expressément aux développements suivants pour répondre précisément au grief selon lequel la partie adverse n’aurait pas tenu compte de la suspension du prononcé, déjà soulevé dans le cadre de la procédure disciplinaire : « […] C. La défense estime encore que la sanction disciplinaire de la démission d’office apparaît particulièrement lourde en l’espèce dès lors que cette dernière engendrerait immanquablement le déclassement social de l’intéressé, pour qui, eu égard à son âge, les chances de retrouver un emploi semblent en effet infimes. La défense relève sur ce point que, dans le cadre de son arrêt du 15/09/2017, la Cour d’Appel de Bruxelles avait précisément eu égard à cet aspect et considéré que la suspension simple du prononcé se justifiait en l’espèce : “ Pour ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu et tenant compte de son absence d’antécédents judiciaires (hormis celui décrit plus haut) et du caractère ponctuel des faits ainsi que leur relative ancienneté, il sera fait droit à la demande de suspension du prononcé de la condamnation qu’il sollicita; la durée d’épreuve sera de trois années, durée qui paraît suffisante pour s’assurer de l’amendement du prévenu. Le prévenu en réunit les conditions légales d’application”. Selon la défense il apparaît ainsi certain que l’autorité judiciaire n’a pas entendu que la qualité de policier de M. WILMOTTE ne lui soit retirée à la suite des présents faits ni, qu’en toute hypothèse, il ne saurait encore être soutenu dans ces VIII - 10.888 - 17/20 circonstances que la confiance serait rompue entre M. WILMOTTE et l’autorité judiciaire. Nous estimons par contre qu’il est indéniable que, comme la Cour d’Appel de Bruxelles le relève dans son arrêt, les interventions de police sont souvent difficiles, singulièrement en présence de particuliers qui en viennent aux mains, mais que si l’accident involontaire litigieux participe des aléas de telles interventions, dont les conséquences en l’espèce furent fort bénignes, puisque les particuliers en train de se battre poursuivirent leur lutte nonobstant le choc de la voiture, plus inquiétante est la rédaction d’un faux en écriture par un policier dans l’exercice de ses fonctions. La Cour ajoute qu’un tel comportement est d’autant moins justifiable que le prévenu eut été mieux avisé de décrire la réalité de l’accident sans en maquiller, comme il le fit, les circonstances exactes. Nous croyons que ces faits sont d’autant plus graves en ce que, dans le contexte actuel, où la police est régulièrement critiquée à cause de plaintes pour des actes arbitraires et où la culture policière est devenue un point d’intérêt particulier dans le plan zonal de sécurité 2014-2019, ils sont de nature à mettre en péril la confiance que les autorités, les citoyens et les collègues sont en droit d’attendre du policier en cause. Ces faits revêtent un caractère encore plus grave compte tenu de l’effet néfaste et de l’aspect négatif que le comportement de l’INPP WILMOTTE présente aux autorités, aux citoyens et aux collègues, de surcroît en raison du rôle d’exemple et des responsabilités qui incombent à tout gradé. Nous nous sommes en effet rendus compte, suite à cet arrêt du 15/09/2017, que l’INPP WILMOTTE a délibérément menti et trahi la confiance de ses collègues et des autorités compte tenu du caractère imputable du faux en écriture. Maintenant qu’il est établi à sa charge qu’à l’époque des faits il a, en tant qu’inspecteur principal et chef de brigade rédigé un procès-verbal, qui comporte des mentions sciemment contraires à la réalité, dans l’intention frauduleuse de dissimuler un accident qu’il venait de commettre, il nous semble évident qu’il a abusé de sa fonction et ne peut plus prétendre à la confiance de ses subordonnés, de ses collègues du même grade, de ses supérieurs, des autorités et du public. Le Procureur du Roi nous semble soutenir ce point de vue, en considérant notamment que les actes posés par l’INPP WILMOTTE dans l’exercice de ses fonctions lui apparaissent de nature à nuire à l’efficacité de l’action publique et à affecter la confiance dont doivent bénéficier les membres du corps de police dans la population ainsi que de la part des autorités judiciaires avec lesquelles ils collaborent. En outre, compte tenu de ces éléments et des autres faits survenus depuis lors et mieux décrits supra nous doutons fortement de sa capacité à s’amender ou à se remettre en question. Nous remettons en effet en cause sa volonté de corriger son attitude à l’égard des valeurs de notre Zone de police et plus particulièrement quant à l’intégrité et la volonté de ne pas compromettre la dignité de la fonction, de faire preuve de transparence et de rendre compte de ses actions. À la lecture de l’ensemble de ces éléments, nous estimons que les faits du 15/12/2013, nonobstant la suspension du prononcé d’une condamnation que le juge pénal lui a finalement accordée, sont de nature à rompre ce qui subsistait du lien de confiance entre l’intéressé et l’autorité. Nous sommes d’avis que la confiance que l’autorité avait placée en lui est désormais définitivement altérée. VIII - 10.888 - 18/20 Soulignons également que M. WILMOTTE peut également tirer bénéfice du fait que la suspension du prononcé d’une condamnation n’apparaît pas dans un extrait de casier judiciaire, ce qui facilitera sans doute son reclassement social ». Il importe de souligner que si, comme le précisent la jurisprudence et la doctrine citées par le requérant, l’autorité disciplinaire doit effectivement tenir compte de la suspension du prononcé en matière pénale dans l’appréciation du type de sanction disciplinaire qu’elle prononce, elle demeure cependant libre d’opter comme en l’espèce pour une démission d’office pour autant qu’elle indique en quoi le délit commis a nui à l’intérêt du service ou à la dignité des fonctions au point de justifier une telle sanction, en faisant apparaître les motifs pour lesquels elle ne fait pas preuve d’une clémence comparable à celle du juge pénal et les raisons qui l’empêchent de maintenir la collaboration avec cet agent. Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que l’acte attaqué précise à ce propos que « si l’accident involontaire litigieux participe des aléas de telles interventions […], plus inquiétante est la rédaction d’un faux en écriture par un policier dans l’exercice de ses fonctions […]. Ces faits sont d’autant plus graves en ce que, dans le contexte actuel, où la police est régulièrement critiquée à cause de plaintes pour des actes arbitraires et où la culture policière est devenue un point d’intérêt particulier dans le plan zonal de sécurité 2014-2019, ils sont de nature à mettre en péril la confiance que les autorités, les citoyens et les collègues sont en droit d’attendre du policier en cause. Ces faits revêtent un caractère encore plus grave compte tenu de l’effet néfaste et de l’aspect négatif que le comportement [du requérant] présente aux autorités, aux citoyens et aux collègues, de surcroît en raison du rôle d’exemple et des responsabilités qui incombent à tout gradé. Nous nous sommes en effet rendus compte, suite à cet arrêt du 15/09/2017, que [le requérant] a délibérément menti et trahi la confiance de ses collègues et des autorités compte tenu du caractère imputable du faux en écriture. Maintenant qu’il est établi à sa charge qu’à l’époque des faits il a, en tant qu’inspecteur principal et chef de brigade, rédigé un procès-verbal qui comporte des mentions sciemment contraires à la réalité, dans l’intention frauduleuse de dissimuler un accident qu’il venait de commettre, il nous semble évident qu’il a abusé de sa fonction et ne peut plus prétendre à la confiance de ses subordonnés, de ses collègues du même grade, de ses supérieurs, des autorités et du public. […] À la lecture de l’ensemble de ces éléments, nous estimons que les faits du 15/12/2013, nonobstant la suspension du prononcé d’une condamnation que le juge pénal lui a finalement accordée, sont de nature à rompre ce qui subsistait du lien de confiance entre l’intéressé et l’autorité. Nous sommes d’avis que la confiance que l’autorité avait placée en lui est désormais définitivement altérée ». VIII - 10.888 - 19/20 Cette appréciation ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que n’importe quelle autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas, pour ces motifs exprès, infligé la même sanction au requérant nonobstant la suspension du prononcé dont il a bénéficié devant le juge pénal. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze février deux mille vingt, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Raphaël BORN conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.888 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.029 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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