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Arrêt 247030 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.030 No Rôle: A. 224329/XIII-8251 Affaire: Arrêt 247030 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 02:21 Fiche Arrêt no 247.030 du 11 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.030 du 11 février 2020 A. 224.329/XIII-8251 En cause : la Ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 janvier 2018, la ville de Charleroi demande l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le ministre ayant notamment l’Aménagement du territoire dans ses compétences annule la délibération du collège communal de la ville de Charleroi du 29 août 2017 qui octroie à Cédric CLAUDE un permis d’urbanisme autorisant la rénovation d’une façade par le placement d’un enduit de ton gris clair avec soubassement de ton gris foncé sur un bien sis à Charleroi, rue Pasteur

  1. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont régulièrement été échangés. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8251 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2020 à 09.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lucile CARTIAUX, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 27 juillet 2017, Cédric CLAUDE introduit une demande de permis d’urbanisme dispensée du concours d’un architecte ayant pour objet le placement d’un enduit et de crépi de ton gris clair avec soubassement de ton gris foncé, sans isolant, sur la façade avant d’une habitation sise à Mont-sur-Marchienne, rue Pasteur, 36, et cadastrée Charleroi, 14ème division, section A, no 557S. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Charleroi.
  4. Par un courrier du 11 août 2017, la ville de Charleroi accuse réception du dossier de la demande et indique qu’il peut être considéré comme complet.
  5. Par une délibération du 29 août 2017, le collège communal de la ville de Charleroi octroie sous condition le permis sollicité. Il considère notamment qu’ ‘ en application de l’article R.IV.1-1 A 2 du CoDT [Code du développement territorial], les acte et travaux projetés sont d’impact limité ’. Cette décision est transmise au fonctionnaire délégué par un courrier du 5 septembre 2017, réceptionné le lendemain. XIII - 8251 - 2/6
  6. Le 5 octobre 2017, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal pour les motifs suivants : « - le concours d’un architecte est requis en vertu de l’article R.IV.1-1.B-3; Considérant en effet que les travaux envisagés ne relèvent pas de ceux visés à l’article R.IV.1-1 A 1 ou 2 en ce qu’il ne s’agit pas de travaux relatifs à l’isolation du bâtiment (cf. circulaire ministérielle du 20/07/2017, page 2 qui vise “les travaux relatifs à l’isolation d’un bâtiment sont visés dans la rubrique A” et page 13 “Si on modifie la teinte ou si on ajoute un matériau non isolant = permis d’impact limité avec architecte (B3)”, la catégorie “A” visant des travaux d’isolation de l’enveloppe au sens de la réglementation PEB); Considérant qu’il s’agit de travaux de transformation au sens de l’article D.IV.4, al. 1er, 5o c’est-à-dire des travaux d’aménagement extérieurs qui impliquent une modification de l’aspect du bâtiment; que les travaux sont donc visés à l’article R.IV.1-1.B-3; Considérant que si par impossible il ne devait pas être considéré que les travaux envisagés ne relèvent pas des travaux visés au B-3, ces travaux nécessitaient en toutes hypothèses le concours de l’architecte; que l’hypothèse ici présente ne relève en effet pas de l’article R.IV.1-2; Considérant qu’aussi difficile à comprendre que cela puisse paraître, en l’état actuel de la législation, les travaux ici envisagés nécessitaient le concours de l’architecte; Considérant dès lors, que la demande est incomplète, car celle-ci devait être introduite via le formulaire prévu à l’annexe 4 du Code relatif aux actes et travaux nécessitant le concours d’un architecte et non via le formulaire prévu à l’annexe 9 du Code relatif aux actes et travaux dispensés du concours d’un architecte; Considérant au final que la décision du Collège communal n’est pas motivée en droit en ce qu’elle ne se réfère pas à l’application d’une quelconque disposition légale permettant de comprendre en quoi la demande aurait pu être dispensée du concours de l’architecte; Considérant que partant, la procédure de délivrance du permis d’urbanisme sollicité est irrégulière ».
  7. Par des courriers du 5 octobre 2017, le fonctionnaire délégué envoie cette décision à la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4), au ministre, au collège communal et au demandeur de permis. Ces plis sont réceptionnés le 6 octobre 2017 par la ville de Charleroi et par la DGO
  8. Par une délibération du 24 octobre 2017, le collège communal décide de ne pas retirer sa délibération du 29 août 2017, ce dont elle avise le ministre par un courrier recommandé à la poste le 25 octobre
  9. La ville de Charleroi adresse par XIII - 8251 - 3/6 ailleurs une copie de cette délibération à la DGO4 par un courrier du 26 octobre 2017, réceptionné le lendemain.
  10. Le 30 octobre 2017, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 propose au ministre d’annuler le permis d’urbanisme délivré le 29 août
  11. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le ministre ayant notamment l’Aménagement du territoire dans ses compétences annule le permis d’urbanisme délivré le 29 août
  12. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  13. Thèse de la partie requérante La partie requérante n’évoque la recevabilité ratione temporis de sa requête dans aucun de ses écrits de procédure. IV.
  14. Examen L’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par un pli recommandé à la poste le 13 novembre 2017 et a été réceptionné le lendemain. Le délai de recours de 60 jours venait donc à échéance le samedi 13 janvier 2018, avec report au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 janvier
  15. La requête en annulation n’a été transmise au Conseil d’État que par un pli recommandé à la poste le 23 janvier
  16. Dans l’enveloppe portant le cachet postal du 23 janvier 2018 figuraient non seulement la requête, des copies conformes et un dossier de pièces, mais également deux courriers d’accompagnement datés respectivement des 15 et 23 janvier 2018, une enveloppe vide non adressée portant un cachet postal du 15 janvier 2018 ainsi qu’une étiquette postale, avec la mention ’ adresse insuffisante/incorrecte ’, et une photocopie de bordereau d’un envoi recommandé au Conseil d’État portant un cachet postal du 15 janvier
  17. Le courrier d’accompagnement du 23 janvier 2018 émanant du conseil de la partie requérante indiquait ce qui suit : « Sous ce couvert, vous trouverez l’original de l’envoi recommandé que je vous ai adressé le 15 janvier dernier. XIII - 8251 - 4/6 Celui-ci m’est revenu. Pour une raison totalement indépendante de ma volonté, l’étiquette que nous avons pour habitude d’apposer sur nos enveloppes et contenant la mention de l’adresse du destinataire a été décollée. Je vous remercie de me confirmer que vous enrôlerez cette requête à la date du premier envoi précité, soit le 15 janvier ». Il résulte de l’examen de l’enveloppe portant le cachet postal du 23 janvier 2018 que l’autocollant indiquant l’identité et l’adresse du destinataire qui est apposé sur ce pli présente une adhérence forte. Il n’est guère plausible qu’une telle étiquette ait pu être décollée du pli du 15 janvier 2018, à tout le moins sans laisser une quelconque trace, comme c’est le cas en l’espèce. Selon toute vraisemblance, son expéditeur a omis d’apposer cette étiquette avant l’envoi. Ainsi, la partie requérante ne peut se prévaloir ni d’une erreur invincible ni d’un cas de force majeure qui justifierait que la date du 15 janvier 2018 soit prise en considération comme date d’envoi de la requête. Dès lors que le dernier jour utile pour introduire le recours était le 15 janvier 2018, la requête, envoyée le 23 janvier 2018, est tardive. En conclusion, le recours est irrecevable ratione temporis. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  18. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. XIII - 8251 - 5/6 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze février deux mille vingt par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Luc DONNAY, conseiller d’État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Pascale VANDERNACHT XIII - 8251 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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