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Arrêt 247032 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.032 No Rôle: A. 220218/XIII-7783 Affaire: Arrêt 247032 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 02:22 Fiche Arrêt no 247.032 du 11 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.032 du 11 février 2020 A. 220.218/XIII-7783 En cause : SUBAY Erdogan, ayant élu domicile chez Me Sébastien XHAYET, avocat, avenue Louise 54, 3ème étage, boite 06/c 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Saint-Ghislain, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ATELIERS CECI, ayant élu domicile chez Me Benoit HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2016, Erdogan SUBAY demande l’annulation la décision du 14 juin 2016 du collège communal de Saint-Ghislain octroyant un permis unique à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ATELIERS CECI qui autorise la régularisation de l’extension d’un bâtiment et l’exploitation d’un atelier d’artisanat métallique comprenant divers équipements sur un bien sis rue Olivier Lhoir 17-19 à Tertre (Saint-Ghislain). XIII - 7783 - 1/5 II. Procédure Par une requête introduite le 11 octobre 2016, la S.P.R.L. ATELIERS CECI a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt no 237.785 du 27 mars 2017 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2020 à 09.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sébastien XHAYET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nelson BRIOU, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Romain VINCENT, loco Me Benoit HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles sont exposés dans l’arrêt n° 247.031 de ce jour, lequel annule l’arrêté du 19 septembre 2016 par lequel le ministre ayant notamment l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions déclare irrecevable le recours d’Erdogan SUBAY dirigé contre la décision du 14 juin 2016 du collège communal de Saint-Ghislain octroyant un permis unique à la S.P.R.L. ATELIERS CECI qui autorise la régularisation de l’extension d’un bâtiment et XIII - 7783 - 2/5 l’exploitation d’un atelier d’artisanat métallique comprenant divers équipements sur un bien sis rue Olivier Lhoir 17-19 à Tertre (Saint-Ghislain). Il convient de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  2. Thèses des parties A. Le requérant Le requérant soutient qu’il présente un intérêt suffisant au recours en sa qualité de voisin immédiat et que sa requête est recevable ratione temporis. Faisant le lien avec la question de la compétence de l’autorité de recours sur le permis unique du 14 juin 2016 délivré par l’autorité communale, il indique que son recours est introduit « par mesure de précaution ». Dans son dernier mémoire, il estime que si le Conseil d’État venait à annuler l’arrêté ministériel du 19 septembre 2016, « il conviendrait alors de déclarer le présent recours irrecevable, car prématuré ». B. La partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère « à sa requête en annulation et au rapport de Monsieur l’auditeur ». C. La partie intervenante La partie intervenante se réfère à l’appréciation du Conseil d’État sur la recevabilité ratione materiae de la requête en annulation. IV.
  3. Examen L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme il suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. [...] XIII - 7783 - 3/5 §
  4. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1o la décision prise en première instance est confirmée; [...] ». Cette disposition organise, notamment au profit des tiers, un recours administratif auprès du Gouvernement wallon. Ce recours constitue une voie de contestation préalable à la saisine du Conseil d’État. À défaut de l’exercice préalable de cette voie de recours, la requête en annulation est irrecevable. La décision du collège des bourgmestre et échevins de Saint-Ghislain du 18 août 2003, qui délivre le permis unique sollicité par la partie intervenante, a fait l’objet d’un recours administratif. Le ministre a délivré le permis par un arrêté du 5 novembre
  5. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. L’arrêt no 208.070 du 12 octobre 2010 a annulé cet arrêté. Le ministre a délivré un nouveau permis par un arrêté du 3 janvier
  6. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. L’arrêt no 230.607 du 24 mars 2015 a annulé cet arrêté. Le ministre, à qui il appartenait de statuer à nouveau, ne l’a pas fait dans les délais impartis, faisant ainsi revivre la décision d’instance du collège des bourgmestre et échevins de Saint-Ghislain du 18 août 2003, confirmée par l’effet du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (article 95, § 8, 1o). Le requérant a introduit un recours en annulation contre cette décision. Le 14 juin 2016, soit en cours de procédure, la commune de Saint-Ghislain a décidé de retirer sa décision du 18 août
  7. Le même jour, elle a délivré un nouveau permis unique. Une décision de retrait a la même portée qu’un arrêt d’annulation, dès lors qu’elle a pour conséquence de faire disparaître rétroactivement la décision retirée de l’ordonnancement juridique. En d’autres termes, le retrait d’un acte administratif a pour conséquence que ce dernier est censé n’avoir jamais existé. Il fait ainsi disparaître la décision du collège des bourgmestre et échevins de Saint- Ghislain à la date où elle a été prise, soit le 18 août 2003, et non à la date de sa confirmation par l’effet du décret. La décision de l’autorité communale du 14 juin 2016 constitue ainsi la seule décision prise sur la demande de permis unique introduite le 31 mars
  8. Elle est adoptée en application de l’article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. L’article 95 du même décret ouvre un recours administratif auprès du Gouvernement wallon « à toute personne physique ou morale justifiant XIII - 7783 - 4/5 d’un intérêt ». Le dispositif de l’arrêté du collège communal mentionnait explicitement cette voie de recours en son article
  9. Par conséquent, le recours en annulation introduit par le requérant est prématuré et, partant, irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  10. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze février deux mille vingt par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Luc DONNAY, conseiller d’État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Pascale VANDERNACHT XIII - 7783 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.032 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.785 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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