id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.033 No Rôle: A. 227776/VI-21455 Affaire: Arrêt 247033 - Permis de travail et cartes professionnelles - 11/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-26 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 02:22 Fiche Arrêt no 247.033 du 11 février 2020 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.033 du 11 février 2020 A. 227.776/VI-21.455 En cause : ALASHMONI Ahmed Abdallah Ahmed ayant élu domicile chez Me Serge KAMBA MALUWA, avocat, rue Charles Legrelle 56/1 1040 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2019, Ahmed Abdallah Ahmed ALASHMONI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 18 janvier 2019 prise par le Ministre de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche, lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre datée du 12 juin 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI - 21.455 - 1/3 III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de 20 euros. L’alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et que le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droit et contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier daté du 2 avril 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension est réputée non accomplie. VI - 21.455 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze février deux mille vingt par : David DE ROY, président de chambre f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VI - 21.455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.033 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.