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Arrêt 247037 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.037 No Rôle: A. 229156/XIII-8774 Affaire: Arrêt 247037 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-17 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-26 02:24 Fiche Arrêt no 247.037 du 11 février 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.037 du 11 février 2020 A. 229.156/XIII-8774 En cause : la Société anonyme SOTRIM, ayant élu domicile chez Me Nathalie DEMARQUE, avocat, rue de l'Ancien Château 28 7712 Herseaux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 septembre 2019, la société anonyme (S.A.) SOTRIM demande, d'une part, la suspension de l'exécution et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon chargé de l'Aménagement du territoire du 22 juillet 2019 qui lui refuse le permis d'urbanisme demandé pour la démolition d'une "maison insalubre" située à Tournai, rue du Curé Notre Dame, 8, cadastrée Tournai, division 1, section F, no 121p. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2020 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. XIIIr - 8774 - 1/21 Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie DEMARQUE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La S.A. SOTRIM est propriétaire d'un bien immobilier à Tournai, rue du Curé Notre-Dame, no 8, cadastré 1ère division, section F, no 121p d'une contenance totale de 8 ares et 51 centiares, qu'elle a acheté le 23 août
  3. La requérante expose que le site était anciennement occupé par une quincaillerie, que l'immeuble à front de voirie est actuellement donné en location à une banque, qu'à l'arrière, se trouvent un entrepôt servant de parking pour voitures, des emplacements de parcage à ciel ouvert et une maison inoccupée, cette dernière faisant l'objet du présent litige.
  4. Le bien est situé en zone d'habitat et dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz approuvé par arrêté royal du 24 juillet
  5. Il est également situé au cœur d'un îlot faisant, pour partie, l'objet d'une opération de revitalisation urbaine dite de «l'îlot Palace». Il est soumis à l'application du guide régional d'urbanisme (G.R.U.) relatif aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ainsi qu'à celle du schéma de développement communal (S.D.C.) qui le situe dans une zone dite "quartier cathédrale (0.1), centre historique (1.1)". La maison inoccupée située à l'arrière de l'immeuble bordant la rue du Curé Notre-Dame, no 8 est reprise à l'inventaire du patrimoine culturel immobilier comme monument présentant un intérêt architectural sur la base des critères relatifs à l'intégrité et la typologie. La notice indique ce qui suit : XIIIr - 8774 - 2/21 " Implantée derrière l'alignement à rue, ancienne habitation (inoccupée) représentative du style tournaisien de la fin du 17e siècle ou du début du 18e siècle. Sur un soubassement en pierre calcaire appareillée, solide volume en briques et pierre calcaire de deux niveaux de cinq travées coiffé d'une toiture de tuiles mécaniques en bâtière à croupes et coyau percée d'une lucarne centrale. Façade typée par ses registres de baies en matériaux alternés glissés entre des bandeaux de pierre. Dans la maçonnerie du pignon et du mur arrière reste de gros-œuvre plus ancien en moellons de pierre calcaire". Elle renseigne un état sanitaire moyen à la date de la prospection en
  6. Par une délibération du 13 août 2009, le collège communal de Tournai sollicite du Gouvernement wallon la reconnaissance d'un périmètre de site à réaménager (SAR) "couvrant une partie (sur une superficie évaluée à environ 660 m2) située en zone arrière du bien immobilier cadastré, ou l'ayant été, Tournai 1ère division, section F no 121, indice P (F 121p), d'une contenance totale de 8 ares 51 ca". La partie concernée par le SAR est constituée d'une part, d'anciens hangars situés à l'arrière de l'immeuble loué à la banque et qui sont réservés aux véhicules du personnel et des clients de celle-ci, et d'autre part d'un immeuble de style Louis XIV à l'abandon.
  7. Par un contrat de bail daté du 25 mars 2010, la S.A. SOTRIM donne en location à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING l'immeuble sis sur la parcelle no 121m et étend le contrat de bail par un avenant du 24 avril 2010 à la parcelle no 121p qui sert de parking. Un nouveau contrat de bail sera signé le 15 janvier
  8. Par un arrêté ministériel du 2 février 2011, le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité arrête provisoirement le périmètre du SAR/TLP219 dit "Quincaillerie BRIDOU" à Tournai.
  9. Par un arrêté ministériel du 21 avril 2011, le périmètre du SAR/TLP219 dit "Quincaillerie BRIDOU" est définitivement arrêté.
  10. Par un arrêt no 216.028 du 26 octobre 2011, le Conseil d'État annule cet arrêté ministériel du 21 avril 2011 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/TLP219 dit "Quincaillerie Bridou" à Tournai suivant le plan XIIIr - 8774 - 3/21 no SAR/TLP219 annexé audit arrêté et comprenant la parcelle cadastrée ou l'ayant été à Tournai, 1ère division, section F, no 121p pie.
  11. Le 21 décembre 2011, la direction de l'aménagement opérationnel notifie à nouveau l'arrêté ministériel du 2 février 2011 au collège communal et à la S.A. SOTRIM ainsi qu'aux autres instances d'avis visées à l'article 169, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE).
  12. Le 10 juin 2014, le ministre arrête définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/TLP219 dit "Quincaillerie BRIDOU" à Tournai.
  13. Cet arrêté ministériel du 10 juin 2014 est également annulé, par o l'arrêt n é.958 du 26 février
  14. Le 28 juin 2017, le bureau AUDE ARCHITECTES rédige à l'attention de la S.A. SOTRIM un rapport analysant la structure du bâtiment situé rue du Curé Notre-Dame, no 8 à Tournai.
  15. Le 18 décembre 2018, la S.A. SOTRIM introduit auprès de l'administration communale de Tournai une demande de permis d'urbanisme en vue d'être autorisée à procéder à la démolition de la «maison insalubre» située en cœur d'îlot au numéro 8 de la rue du Curé Notre-Dame à Tournai. Le formulaire de demande fait état d'une précédente demande de permis de démolition qui, introduire en 2017, a abouti à une décision de refus. La demande est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, d'un reportage photographique et d'un jeu de plans.
  16. Se fondant sur l'avis du conseiller en patrimoine de la ville de Tournai, le collège communal, en sa séance du 15 mars 2019, décide de refuser le permis d'urbanisme sollicité. Cette décision est notifiée à la demanderesse de permis par une lettre datée du 22 mars
  17. Le 12 avril 2019, la S.A. SOTRIM introduit un recours administratif au Gouvernement wallon contre cette décision de refus, réceptionné le 16 avril
  18. Le 10 mai 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux transmet une première analyse du dossier de demande de permis. XIIIr - 8774 - 4/21
  19. Une audition a lieu le 23 mai 2019 devant la commission d'avis sur les recours et le 27 mai 2019, l'avocat de la demanderesse de permis communique à la direction juridique, des recours et du contentieux une série de photographies de l'intérieur du bâtiment.
  20. Le 31 mai 2019, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable.
  21. Le 19 juin 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux rédige un rapport concluant à l'octroi du permis d'urbanisme.
  22. Le 22 juillet 2019, le Ministre en charge de l'Aménagement du territoire refuse le permis d'urbanisme sollicité. Cet arrêté ministériel constitue l'acte attaqué et est ainsi motivé : " [...] Considérant que le Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie - Direction juridique, des recours et du contentieux a envoyé une proposition motivée de décision au Gouvernement en date du 19 juin 2019, réceptionnée en date du 20 juin 2019; que cette proposition d'octroi repose sur les motifs suivants : « Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.65 § 1er du livre Ier du Code de l'Environnement; que cette autorité a conclu qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement; qu'il y a lieu de se rallier à cette analyse; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.65 du Code wallon sur l'environnement, il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que le bien est soumis : - au plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; que le bien y est repris en zone d'habitat couverte d'un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique; - au schéma de structure communal adopté le 27 novembre 2017 et devenu schéma de développement communal lors de l'entrée en vigueur du Code; que le bien y est repris en zone 1.1 dite de centre historique couverte du périmètre de 'Quartier Cathédrale'; XIIIr - 8774 - 5/21 - au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme (RGBZPU), devenu guide régional d'urbanisme lors de l'entrée en vigueur du Code; Considérant que le bien se situe dans un périmètre de revitalisation urbaine 'Multiscope Palace et Ancien Courrier de l'Escaut' adopté par arrêté du 15 juillet 2010; Considérant que la demande se rapporte à un bien immobilier exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeur : Considérant que la parcelle se situe dans une zone de contrainte karstique faible et modérée, Considérant que suite à l'analyse du dossier par la Direction juridique, des recours et du contentieux, la demande vise plus exactement la démolition d'une habitation de style tournaisien en cœur d'îlot insalubre; Considérant que la demande est conforme à la destination générale de la zone d'habitat telle que définie par l'article D.II.24 du Code qui dispose que : ' Art. D.II.
  23. De la zone d'habitat. La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics'; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de son impact dans le paysage, de sa compatibilité avec le voisinage, de la qualité du cadre de vie résultants des aménagements projetés; Considérant que l'article D.I.6 du Code institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours conformément à l'article D.IV.66 du Code; Considérant que les parties et la commission d'avis ont été invitées à comparaître à une audition qui a eu lieu le 23 mai 2019; Considérant qu'une première analyse a été envoyée aux parties; Considérant que la Commission d'avis a transmis, en date du 31 janvier 2019 (lire 31 mai 2019), l'avis suivant : ' Compte tenu de ce que le projet vise la démolition d'un bâtiment en intérieur d'îlot; que ce bâtiment est repris dans le cadre de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine; que, toutefois, ce bâtiment n'est pas perceptible depuis l'espace public; qu'il ressort des explications développées en audition par le conseil de la demanderesse qu'après démolition, le terrain serait uniquement dédié au stationnement de son locataire, une agence bancaire; Compte tenu de ce que les membres de la Commission constatent que le dossier ne contient pas d'éléments suffisants permettant d'objectiver l'insalubrité déclarée de ce bâtiment; que les membres de la Commission estiment que le dossier mérite à tout le moins le dépôt de davantage de photographies, notamment de l'intérieur du bâtiment, ainsi que d'un rapport XIIIr - 8774 - 6/21 d'expertise indépendant; ainsi que l'avis de l'AWAP; que, sur base du dossier qui lui est soumis, la Commission estime que l'autorité est placée dans l'impossibilité de statuer en toute connaissance de cause; En l'état du dossier, la Commission émet un avis défavorable'; Considérant que la DJRC ne partage pas l'avis de la Commission; Considérant que le Conseil d'État le 12 juillet 2011 a annulé un Arrêté ministériel arrêtant définitivement le périmètre du site SAR/TLP219 à réaménager à Tournai; que cet Arrêté prévoyait la démolition du bâtiment objet de la demande; que la Ville de Tournai ne s'était pas opposée à cette démolition; Considérant que le Conseil d'État le 26 février 2016 a à nouveau annulé un Arrêté ministériel arrêtant définitivement le périmètre du site SAR/TLP219 à réaménager à Tournai; que cet Arrêté prévoyait la démolition du bâtiment objet de la demande; que la Ville de Tournai ne s'était pas non plus opposée à cette démolition; Considérant les avis contradictoires du conseiller en patrimoine de la Ville de Tournai et de l'ingénieur de la Ville; que le conseiller en patrimoine relève que l'intérêt patrimonial du bâtiment se limite à sa volumétrie et à sa charpente d'origine; que ce faible intérêt ne peut prévaloir face aux dangers relevés par l'ingénieur de la Ville; que cet ingénieur relève que la brique de la façade est friable, que le bâtiment est nettement insalubre et que l'intérieur est en très mauvais état; qu'il en résulte une situation telle qu'il y a lieu de placer un périmètre de sécurité; Considérant que le bâtiment est situé dans une cour intérieure; Considérant que dans sa décision relative au site SAR/TLP219, le Ministre avait décidé que : ' Considérant que ces constructions ont une hauteur à plus de deux niveaux plus toitures et sont contigües aux arrières de plusieurs propriétés voisines. Considérant dès lors que leur élimination permettra d'une part, de donner la possibilité d'avoir plus de lumière à ces propriétés voisines et d'assainir la zone de cours et jardins dans le prescrit des règles du centre ancien protégé ainsi que, d'autre part, d'offrir un meilleur cadre de vie à l'ensemble des habitants de cet îlot considéré comme un des plus denses au cœur de la ville de Tournai'; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette décision; Considérant d'ailleurs que l'auditorat du Conseil d'État avait suivi cette argumentation en précisant que : ' Dans de telles circonstances, il n'est pas erroné de prétendre que l'élimination des bâtiments litigieux permettra aux propriétés voisines de disposer de plus de lumière. Le fait que d'autres bâtiments situés sur le pourtour du périmètre auraient une hauteur similaire aux bâtiments à démolir est sans intérêt à cet égard, ceux-ci étant situés à une distance plus importante. De même, au vu de l'état de ces immeubles, il n'est pas erroné d'affirmer que leur démolition assainira avec l'affectation de la parcelle concernée en zone d'habitat dès lors que pareille zone, même si elle est destinée à l'urbanisation, n'a pas vocation à être entièrement construite mais est appelée à recevoir nécessairement d'autres affectation telles des zones de cours et jardins'; Considérant qu'au vu de ce qui précède, le permis peut être octroyé»; XIIIr - 8774 - 7/21 Considérant que, sur base de l'examen des pièces versées au dossier administratif qui lui est soumis, l'autorité compétente ne se rallie pas à la position et aux motifs développés ci-avant par le Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie - Direction juridique, des recours et du contentieux; Considérant que l'autorité se rallie à la décision du collège communal et à l'avis du fonctionnaire délégué qui se base sur le fait que «ce bâtiment est repris dans l'actualisation de l'inventaire. En effet, il est particulièrement représentatif du bâti à la fin du 17ème ou au début du 18ème siècle. Il s'agit d'un solide volume de deux niveaux en briques et pierre calcaire sous une toiture en bâtière à croupes. Sa façade est caractéristique du style 'tournaisien', elle est ajourée régulièrement sur deux niveaux de baies en matériaux alternés glissées entre des bandeaux de pierre. En raison de cette représentativité, de sa qualité architecturale, il est souhaitable que ce bien soit préservé»".
  24. L'arrêté ministériel du 22 juillet 2019 est notifié à la S.A. SOTRIM par une lettre recommandée avec accusé de réception, du 22 juillet 2019, envoyée le même jour et reçue par son destinataire le 24 juillet
  25. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Second moyen V.
  26. Thèse de la partie requérante Le second moyen dénonce un excès de pouvoir ainsi que la violation du principe de sécurité juridique et de légitime confiance, celle du principe d'impartialité ainsi que du principe de proportionnalité, en ce que dans la procédure administrative du SAR initiée par la partie adverse en 2011 et 2014, la partie adverse soutenait la démolition de l'immeuble dont objet du permis d'urbanisme sollicité, décision à laquelle la ville de Tournai ne s'opposait pas, mais qu'elle refuse le permis d'urbanisme demandé par la requérante propriétaire ayant pour objet la démolition de ce même immeuble et qu'elle retient pour ce faire un motif d'ordre architectural non mentionné dans les procédures visant le périmètre du SAR. La requérante soutient que, retraçant avec objectivité l'historique de la parcelle, la partie adverse aurait dû octroyer le permis de démolition, ayant elle- même sollicité la démolition dudit immeuble pour d'autres objectifs d'intérêt public XIIIr - 8774 - 8/21 et ce, alors même que la situation de l'immeuble ne s'est pas vue modifiée, voire dégradée au fur et à mesure des années, justifiant ainsi d'autant plus sa démolition. Elle voit dans le changement d'attitude de la partie adverse une violation du principe de la sécurité juridique et du principe de légitime confiance. Elle invoque aussi une violation du principe d'impartialité, la partie adverse changeant d'attitude en fonction des intérêts en cause, soit publics (SAR), soit privés (permis d'urbanisme de démolition). Elle ajoute qu'en prenant une décision de refus de permis d'urbanisme alors même que le seul motif retenu est d'ordre architectural, motif qui n'avait même pas été mentionné dans le cadre des procédures visant le périmètre SAR, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, portant atteinte de manière excessive à d'autres intérêts légitimes, étant les siens, d'assainir sa parcelle. V.
  27. Examen prima facie Il ressort de l'exposé des faits résumé ci-dessus que les arrêtés ministériels du 21 avril 2011 et du 10 juin 2014 relatifs au périmètre du site à réaménager dit "Quincaillerie Bridou" à Tournai ont été annulés par les arrêts du Conseil d'État no 216.028 du 26 octobre 2011 et no é.958 du 26 février
  28. Ils ont en conséquence disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et sont censés n'avoir jamais été accomplis. La requérante ne peut fonder une méconnaissance du principe de légitime confiance sur des antécédents qui, en raison de leur illégalité, ont été annulés. Elle a d'autant moins pu être surprise par le refus que lui oppose l'acte attaqué qu'il paraît qu'un premier projet de démolition initié par elle a fait l'objet d'une décision de refus en 2017, sur l'avis défavorable du fonctionnaire délégué qui avait déjà invoqué la représentativité et l'intérêt architectural du bien. Le reproche fait à la partie averse d'avoir méconnu le principe d'impartialité en adoptant une décision différente selon la nature privée ou publique des intérêts en présence n'est pas concrètement étayé et se réduit à des supputations. Quant à la critique relative à l'allégation d'un intérêt architectural non invoqué lors des procédures en matière de site à réaménager, on observera que l'inscription du bien à l'inventaire du patrimoine culturel immobilier est postérieure, résultant d'une prospection réalisée en
  29. L'argument déduit de la circonstance XIIIr - 8774 - 9/21 qu'il s'agit d'un immeuble situé au cœur d'un îlot d'une parcelle privée, et non visible et inaccessible par le public est dénué de pertinence pour déterminer la représentativité ou la qualité architecturale du bâtiment. À ce stade de la procédure, le second moyen n'est pas sérieux. VI. Premier moyen VI.
  30. Thèses des parties A. La demande de suspension Le premier moyen dénonce un excès de pouvoir ainsi que : - la violation du principe de bonne administration, ce qui suppose notamment le devoir de préparation avec soin d'une décision administrative, - l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision attaquée fait l'objet d'une erreur de droit et de fait quant à l'analyse et la portée des renseignements versés au dossier administratif, - le défaut ou l'insuffisance de motivation formelle et la violation notamment des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - la violation de l'article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT) et celle du principe du bon aménagement des lieux, - la violation de l'obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie (caractère suffisant, admissible pertinent et non contradictoire des motifs); - la violation de l'obligation de motivation adéquate des actes administratifs, - la "violation du principe de l'erreur et irrégularité des motifs", - la violation du principe du raisonnable. La requérante reproche tout d'abord à la décision attaquée de préciser en unique motivation au refus de la demande de permis d'urbanisme, qu'elle se rallie à la décision du collège communal et à l'avis du fonctionnaire délégué, et ce, contrairement à l'avis de son administration qui avait émis une proposition d'octroi de permis. Elle estime, en deuxième lieu, que la partie adverse n'a pas examiné les tenants et aboutissants du dossier administratif, parmi lesquels figure l'avis de l'ingénieur de la ville qui est en contradiction avec l'avis rendu par le conseiller en patrimoine de la ville de Tournai. XIIIr - 8774 - 10/21 Elle considère, en troisième lieu, que la décision attaquée ne répond nullement aux éléments qu'elle a soulevé dans la motivation de son recours et notamment la problématique de l'effondrement du bâtiment dont la démolition est sollicitée, le fait que le caractère architectural ne doit pas être retenu, s'agissant d'un immeuble en cœur d'îlot et non visible de la rue, mais également le fait que le ministre avait lui-même proposé la démolition dudit bâtiment dans le cadre de la demande de SAR qui avait été entamée à l'époque et qui avait été suivi par l'auditorat du Conseil d'État dans sa décision d'annulation. Elle soutient, en quatrième lieu, qu'en se ralliant uniquement à la décision du collège communal et à l'avis du fonctionnaire délégué, la décision attaquée ne fait pas non plus l'objet d'une motivation adéquate visée à l'article D.IV.53 du CoDT et fait sienne l'irrégularité des motifs retenus par le collège communal dans sa décision de refus de permis et le fonctionnaire délégué. Enfin, elle affirme, en cinquième lieu, que sur le vu du dossier administratif mais également de l'historique administratif entourant l'immeuble dont la démolition est sollicitée, "le principe du raisonnable aurait dû interdire (à) la partie adverse de prendre une décision dont il serait impensable qu'une administration fonctionnant normalement puisse la prendre". Selon elle, la partie adverse aurait dû délivrer le permis sollicité, ainsi que l'avait proposé la direction générale DGO4, en fonction de la motivation retenue, faisant preuve d'une objectivité par rapport aux éléments tant juridiques (décision antérieure du ministère de démolir mais également du collège communal dans le cadre du SAR projeté mais annulé par le Conseil d'État, absence de contre- indication à la démolition) que de fait (nécessité de démolir cet immeuble considéré commune insalubre, pas d'impact sur l'aspect architectural étant donné l'emplacement en intérieur d'îlot). Dans les développements de son moyen, elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir fondé le refus de permis sur l'unique motivation tenant à la représentativité et la qualité architecturale du bien alors que dans sa proposition de décision, l'administration avait énoncé les arguments en faveur de la démolition du bâtiment, lesquels avaient été repris par le ministre dans le cours de la procédure de SAR, sans que le fait que le bâtiment revête une qualité architecturale ait jamais été évoqué à ce moment. Elle allègue qu'aucune explication n'est donnée quant au fait de ne pas reprendre les critères retenus précédemment plaidant en faveur de la démolition du bâtiment, à savoir les risques d'effondrement, de chute, de désordre structurel des XIIIr - 8774 - 11/21 murs mitoyens aux habitations avoisinantes, l'insalubrité du bâtiment et en conséquence l'assainissement envisagé, l'apport de lumière aux habitations voisines, le fait que le bâtiment ne soit pas visible de l'extérieur de l'îlot et en conséquence du public. Elle critique le rapport du conseiller en patrimoine auquel se réfère l'acte attaqué alors même que ce dernier constate d'une part que le bâtiment a fait l'objet de modifications et n'est donc plus dans son enveloppe d'origine et est fortement dégradé du fait de sa non-occupation, ce rapport étant d'autre part contredit tant par le rapport de l'ingénieur de la ville de Tournai que par le bureau d'études d'architectes AUDE. Elle soutient que ce rapport est erroné en ce qu'il affirme que l'état de dangerosité qu'elle relève ne serait confirmé par aucun rapport d'ingénieur ou d'architecte. Elle plaide que, dans le respect du principe de minutie, il s'impose à l'autorité d'examiner l'ensemble des rapports qui lui ont été soumis. Elle prétend qu'en l'espèce, la partie adverse retenant le seul critère architectural pour s'opposer à la demande de démolition, - et ce alors même que le bâtiment n'est pas un bien classé au sens de l'article 185 du Code du patrimoine et n'est pas répertorié à l'inventaire patrimonial de la Belgique -, elle n'a pas pu faire un examen minutieux du bon aménagement des lieux, ne répondant notamment pas au fait que le bâtiment ne soit pas visible du public, étant situé au cœur d'un îlot intérieur. B. La note d'observations La partie adverse soutient que la motivation de la décision attaquée, bien qu'elle soit succincte, permet de comprendre clairement les motifs ayant mené au refus de l'octroi du permis par l'autorité compétente. Elle plaide qu'il n'est pas interdit à une autorité de revenir sur sa position, qu'elle soit mieux éclairée par les autorités qu'elle consulte ou encore qu'elle le soit par un dossier mieux motivé, et elle allègue qu'en l'espèce, l'arrêté ministériel du 10 juin 2014 arrêtant le périmètre du site à réaménager SAR/TLP219 dit "Quincaillerie Bridou" a été annulé, avec effet rétroactif, par un arrêt du Conseil d'État du 26 février 2016, de telle sorte que cet acte a disparu de l'ordonnancement juridique et que l'autorité n'est nullement tenue d'exposer en quoi elle ne reprend pas les critères retenus précédemment dans le cadre de la création du site à réaménager précité. XIIIr - 8774 - 12/21 Elle cite l'avis du conseiller au patrimoine au sein du service de l'urbanisme et elle en déduit que l'avis de l'ingénieur de la ville, a été pris en considération mais que l'autorité compétente s'est ralliée aux avis du conseiller en patrimoine au sein du service de l'urbanisme, et du fonctionnaire délégué selon lesquels le bien doit être préservé. Elle soutient que la divergence d'avis à cet égard ne peut être constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'autorité. Elle rappelle qu'en page 5 de l'acte attaqué, le ministre indique se rallier à la décision du collège communal et aux motifs du fonctionnaire délégué relatifs au volet architectural, sachant que la décision du collège communal du 15 mars 2019 aborde également la question du bon aménagement des lieux. Elle conclut qu'elle a apprécié la démolition du bien en cause au regard des incidences sur l'environnement et, partant, du bon aménagement des lieux et elle ajoute que le fait que le bâtiment soit situé à l'intérieur d'un îlot ne peut, en tout état de cause, pas écarter la nécessité qu'un bien d'une telle qualité architecturale soit conservé. VI.
  31. Examen prima facie Pour les raisons exposées dans l'examen du second moyen, le premier moyen ne peut pas être accueilli en ce qu'il se fonde sur une ligne de conduite ou sur une appréciation adoptées par la partie adverse à l'occasion de la procédure de délimitation du site à réaménager dit "quincaillerie Bridou", cette procédure administrative ayant donné lieu à des arrêts d'annulation du Conseil d'État. Tous les arguments que la requérante en tire dans les développements de son premier moyen sont ainsi écartés. De même, l'argument selon lequel le bâtiment litigieux est situé en cœur d'îlot et n'est pas visible du public est dépourvu de toute pertinence pour se prononcer sur sa qualité architecturale intrinsèque. D'un autre côté, la circonstance qu'un bâtiment présentant, par hypothèse, une telle qualité, ne serait pas classé ne suffit pas pour interdire à la partie adverse de s'opposer à sa démolition dans le cadre de la police administrative de l'urbanisme (voir l'article D.I, 1, § 1er, du CoDT). Par ailleurs, le moyen manque en fait en tant qu'il prétend que le bien ne serait pas repris à l'inventaire du patrimoine. XIIIr - 8774 - 13/21 L'article D.IV.53 du CoDT dispose comme suit : " Sur la base d'une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d'urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c'est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, des schémas, permis d'urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section". La notion de "motivation adéquate" au sens de cet article rejoint et précise celle qui figure à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Si une décision peut être adéquatement motivée par référence à un avis circonstancié, pour autant que celui-ci y soit annexé ou reproduit dans l'instrumentum, lorsque l'autorité sollicite des avis de services différents et que ceux- ci divergent, il lui appartient d'expliquer pour quels motifs elle choisit de suivre une position plutôt que l'autre. Ainsi, lorsque l'autorité administrative de recours est saisie d'avis discordants, elle est tenue d'apprécier elle-même les éléments favorables et défavorables et elle doit soigneusement motiver le choix opéré à la suite de cet examen. En l'espèce, les avis suivants ont été émis au sujet de l'opportunité d'autoriser ou de refuser la démolition de la construction litigieuse : - le rapport du 28 juin 2017 du bureau d'architectes AUDE consulté par la requérante qui estime que le bâtiment présente de nombreux désordres structuraux, un état de conservation inquiétant des briques en façade et en mitoyenneté, des déformations au sommet des murs mitoyens; il conclut que "compte tenu des risques pour les propriétés voisines ainsi que pour votre parking, je vous conseille vivement d'intervenir car même si un risque de ruine de votre bâtiment n'est pas imminent, votre bâtiment continuera à se dégrader" et que "au vu de la nature des désordres constatés ainsi que leur profondeur, je ne vois comme solution qu'une démolition de l'ensemble des éléments affectés, situation hélas généralisée". XIIIr - 8774 - 14/21 - l'analyse patrimoniale du bien effectuée par le conseiller en patrimoine au sein du service de l'urbanisme à la suite d'une visite sur place du 1er mars 2017, et dont la teneur est la suivante : " Description. Édifice de la fin du XVIIème siècle ou du début du XVIIIème siècle de type «tournaisien», de cinq travées sur deux niveaux plus combles, couvert d'une toiture en bâtière à croupes, recouverte de tuiles rouges. Cet édifice n'est ni classé ni répertorié du fait de son enclavement dans une parcelle, mais il est situé dans le Centre ancien protégé de Tournai. Avis patrimonial par rapport à la demande de démolition Le bâtiment est aujourd'hui dégradé du fait de son longue non-occupation (les châssis, décors intérieurs, planchers, couverture sont à remplacer). Il a été en partie transformé au cours des temps (corniche refaite, lucarne remplacée, tuiles mécaniques au lieu d'ardoises ou de tuiles plates). Il présente cependant un intérêt patrimonial certain, dans un quartier en grande partie ravagé par le bombardement de
  32. Il a conservé sa volumétrie d'origine; sa haute et large façade de type tournaisien ainsi que sa charpente d'origine en bon état méritent une conservation et une restauration. Le demandeur argue de la «dangerosité» du bâtiment pour les voisins et les clients de la banque mais lors de la visite sur place je n'ai pu constater aucun risque d'effondrement ni de chute de matériaux et ceci n'est confirmé par aucun rapport d'ingénieur ou d'architecte. La demande de démolition pure et simple souhaitée n'est par ailleurs conditionnée, à ce stade, par aucun projet architectural permettant éventuellement à la ville de jauger et de contrebalancer cette perte patrimoniale. Pour ces différentes raisons d'ordre patrimonial, je remets un avis négatif à la demande de démolition". - le rapport du 28 avril 2017 relatif à la visite sur place effectuée par l'ingénieur de la ville dont il ressort ce qui suit : " Suite à ton interpellation, je me suis rendu sur place afin d'évaluer la situation. Je confirme que le bâtiment est totalement insalubre et a fait l'objet de beaucoup de dégradation à l'intérieur malgré la fermeture complète de toutes les baies (rez et étage). Le badigeon qui recouvre la façade avant est désagrégé en beaucoup d'endroits. Cela laisse la brique à nu et j'ai pu constater qu'elle était très friable. La corniche en bois qui donne sur le passage des véhicules se rendant sur le parking arrière est en très mauvais état. Une planche est d'ailleurs sur le point de se détacher. Sur ce point, je préconise le placement d'un périmètre de sécurité afin d'éviter tout risque de chute sur des passants. À l'intérieur, hormis la charpente qui est restée en relatif bon état, l'état général du bâti est très inquiétant. Affaissement du plancher à certains endroits, désolidarisation des murs de refend avec la façade arrière, humidité dans les murs, champignons le long des baies, ... En conclusion, il n'existe aucun risque imminent d'instabilité générale du bâtiment mais son état d'insalubrité laisse présager des risques de chute (corniche, plaque de badigeon, ...) en façade avant et des risques de désordre structurel des murs mitoyens aux habitations avoisinantes. Cela me semble donc dangereux de laisser ce bâtiment dans cet état sans intervention rapide". - le courrier du 24 octobre 2017 du fonctionnaire délégué sur un précédent projet de démolition, formulé comme suit : XIIIr - 8774 - 15/21 " En réponse à votre demande concernant le bien repris ci-dessus, je vous transmets mon avis patrimonial. Le bien est inscrit à l'actualisation de l'inventaire. Il est particulièrement représentatif du bâti à la fin du 17ème ou au début du 18ème siècle. Il s'agit d'un solide volume de deux niveaux en briques et pierre calcaire sous une toiture en bâtière à croupes. Sa façade est caractéristique du style «tournaisien», elle est ajourée régulièrement sur deux niveaux de baies en matériaux alternés glissées entre des bandeaux de pierre. En raison de cette représentativité, de sa qualité architecturale, il est souhaitable que ce bien soit préservé [...]". - l'avis défavorable de la commission d'avis sur les recours du 23 mai 2019, rédigé comme suit : " Compte tenu de ce que le projet vise la démolition d'un bâtiment en intérieur d'îlot; que ce bâtiment est repris dans le cadre de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine; que toutefois ce bâtiment n'est pas perceptible depuis l'espace public; qu'il ressort des explications développées en audition par le conseil de la demanderesse qu'après démolition, le terrain serait uniquement dédié au stationnement de son locataire, une agence bancaire; Compte tenu de ce que les membres de la commission constatent que le dossier ne contient pas d'éléments suffisants permettant d'objectiver l'insalubrité déclarée de ce bâtiment; que les membres de la commission estiment que le dossier mérite à tout le moins le dépôt de davantage de photographies, notamment de l'intérieur du bâtiment, ainsi que d'un rapport d'expertise indépendant; ainsi que l'avis de l'AWAP; que, sur base du dossier qui lui est soumis, la commission estime que l'autorité est placée dans l'impossibilité de statuer en toute connaissance de cause". - dans sa proposition de décision, la direction juridique, des recours et du contentieux a quant à elle estimé, notamment, que le faible intérêt patrimonial du bien ne peut pas prévaloir face aux dangers relevés par l'ingénieur de la ville. Dans l'acte attaqué, la partie adverse déclare ne pas se rallier à la position de la direction juridique, des recours et du contentieux et aux motifs développés par celle-ci, mais se rallier à la décision du collège communal et à l'avis du fonctionnaire délégué dont elle reproduit un passage fondé sur la représentativité du bâtiment et sur sa qualité architecturale. En revanche, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle écarte les avis fondés sur l'insalubrité du bâtiment et les désordres l'affectant, l'un de ces avis émanant d'un ingénieur de la ville, sachant que la requérante a aussi produit un rapport d'architecte à l'appui de sa demande de démolition et a également transmis, le 27 mai 2019, un reportage photographique pour répondre à l'avis de la commission d'avis sur les recours du 23 mai 2019 et illustrer l'état de l'intérieur du bâtiment. Il est à noter que ni un rapport d'expertise indépendant ni l'avis de l'AWAP n'ont été demandés comme le suggérait la commission, précitée. XIIIr - 8774 - 16/21 Par conséquent, dans la mesure où la motivation de l'acte attaqué n'explicite pas clairement les raisons pour lesquelles son auteur fait prévaloir les avis fondés sur la valeur patrimoniale de la maison sur ceux qui invoquent le délabrement de celle-ci, le premier moyen est sérieux. VII. L'urgence VII.
  33. Thèse de la requérante La requérante expose comme suit l'urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation : " L'urgence suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un préjudice important, voire d'un dommage irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. (Ce 11.07.2014 no 228.060). La requérante se trouverait dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles dans l'attente de la décision d'annulation. En effet, par contrat de bail signé le 25.03.2010, la requérante loue à titre commercial à la banque l'immeuble situé sur la partie de la parcelle cadastrale section F no 121 p non reprise dans le périmètre du SAR. Que par avenant signé le 26.04.2010, les parties ont étendu l'objet de la convention de bail à la partie de la parcelle visée dans le périmètre du SAR, aux fins d'utilisation en tant que parkings privés tant pour le personnel de la banque que pour la clientèle de la banque. Que dès lors, au vu du reportage photographique, il apparaît que l'entièreté de la parcelle visée dans le périmètre du SAR est utilisée aux fins de parkings privés, à ciel ouvert ou même couvert, dans l'ancien entrepôt situé en fond de parcelle. Que par ailleurs, ces emplacements de parkings sont exclusivement destinés à la banque, étant donné qu'en dehors des heures d'ouverture de la banque, l'accès au parking est fermé par une porte automatique situé à front de rue. Que par ailleurs, il s'agit d'un avantage octroyé par la requérante à la banque dans le cadre de la location commerciale de l'immeuble aménagé actuellement en banque et dont le bail commercial a déjà été renouvelé pour prendre fin le 30.04.
  34. Or, la requérante a démontré à suffisance sur base des rapports déposés au dossier administratif que le bâtiment est actuellement insécurisé, raison pour laquelle elle sollicite sa démolition. Il existe un réel risque tant pour les personnes circulant sur le parking de la banque mais également pour les habitations voisines. Ainsi, la requérante renvoie aux rapports d'ingénieur et d'architecte déposés dans le cadre de sa demande de permis : « Suite à ton interpellation, je me suis rendu sur place afin d'évaluer la situation. Je confirme que le bâtiment est totalement insalubre et a fait l'objet de beaucoup de dégradation à l'intérieur malgré la fermeture complète de toutes les baies (rez et étage). Le badigeon qui recouvre la façade avant est désagrégé en beaucoup d'endroits. Cela laisse la brique à nu et j'ai pu constater qu'elle XIIIr - 8774 - 17/21 était très friable. La corniche en bois qui donne sur le passage des véhicules se rendant sur le parking arrière est en très mauvais état. Une planche est d'ailleurs sur le point de se détacher. Sur ce point, je préconise le placement d'un périmètre de sécurité afin d'éviter tout risque de chute sur les passants. À l'intérieur, hormis la charpente qui est restée en relatif bon état, l'état général du bâti est très inquiétant : affaissement du plancher par certains endroits, désolidarisation des murs de refond avec la façade arrière, humidité dans les murs, champignons le long des baies… En conclusion, il n'existe aucun risque imminent d'instabilité générale du bâtiment mais son état d'insalubrité laisse présager des risques de chute (corniche, plaque de badigeon,…) en façade avant et des risques de désordre structurel des murs mitoyens aux habitations avoisinantes. Cela me semble donc dangereux de laisser ce bâtiment dans cet état sans intervention rapide». (Rapport ingénieur de la Ville de Tournai) Et au bureau d'architectes AUDE de rajouter dans son analyse structurelle du bâtiment : « Malgré une charpente en bon état de conservation, votre bâtiment présente de nombreux désordres structuraux : - planchers affaissés qui ont entraîné les cloisons les supportant - Désolidarisation de murs porteurs de refends des façades/mitoyens - Façade latérale droite présentant une forte fissuration tout le long du conduit de cheminée … Ce qui à mes yeux est le plus inquiétant, c'est l'état de conservation des briques en façade ainsi qu'en mitoyenneté. En effet, celles-ci sont très friables, leur dégradation ne peut que se poursuivre. En façade avant, celles-ci ont été recouvertes d'un badigeon, les ayant protégées quelque peu. Par contre, au niveau des murs mitoyens, ces briques sont à nu et présentent un état d'effritement très avancé. De plus ces mêmes murs mitoyens présentent actuellement des déformations en leur sommet. En conclusions, compte tenu des risques pour les propriétés voisines ainsi que pour votre parking, je vous conseille vivement d'intervenir car même si un risque de ruine de votre bâtiment n'est pas imminent, votre bâtiment continuera à se dégrader. Au vu de la nature des désordres constatés ainsi que leur profondeur, je ne vois comme solution qu'une démolition de l'ensemble des éléments affectés, situation hélas généralisée». Il existe donc un risque de préjudice certain si la requérante doit attendre l'arrêt d'annulation à intervenir dans environ deux ans. Celle-ci se doit, en tant que propriétaire de la parcelle et du bâtiment, d'assurer la sécurité des tierces personnes mais également des bâtiments voisins. Manifestement, ce préjudice est difficilement réparable et irréversible en cas d'effondrement de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci mais également des dégâts qui pourraient être causés tant aux personnes qu'aux bâtiments voisins. Ce faisant, la Région wallonne fait reposer sur la partie requérante une responsabilité en tant que propriétaire du bâti alors même qu'elle a conscience de la problématique et du risque encouru et qu'elle agit en tant que propriétaire normalement prudent et diligent. La partie requérante se réservant le droit d'introduire une action en responsabilité contre la partie adverse mais cette procédure ne pourra nullement réparer le préjudice qui serait causé tant au niveau humain qu'au niveau matériel. XIIIr - 8774 - 18/21 Pareille situation constitue assurément un préjudice difficilement réparable qu'aucune indemnité seulement pécuniaire ne pourra venir combler à suffisance. Pareille attitude est dès lors hautement préjudiciable pour la requérante. Ces éléments justifient que Votre Conseil se penche sur l'examen des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué". VII.
  35. Examen prima facie Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l'exécution de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La condition de l'urgence s'apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante. L'article 8, alinéa 1er, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État prévoit que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées. L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation, et ce de manière suffisamment grave et immédiate. Si la suspension de l'exécution d'une décision de refus n'a pas pour effet de conférer à un requérant l'autorisation sollicitée, il reste que celui-ci a intérêt à obtenir la suspension de l'exécution d'un tel refus dès lors que, si elle est ordonnée, elle pourra conduire la partie adverse à reconsidérer la demande introduite par l'intéressé et, le cas échéant, à retirer la décision attaquée et à la remplacer par une décision qui lui serait favorable et qui pourrait devoir tenir compte des dangers éventuels que présenterait le bâtiment; de même en cas d'introduction d'une nouvelle demande, la requérante ne pourrait pas se voir opposer un refus méconnaissant les motifs de l'arrêt de suspension. XIIIr - 8774 - 19/21 En l'espèce, le rapport d'architecte que produit la requérante, s'il fait état de désordres profonds affectant l'immeuble qui, sans intervention, continuera à se dégrader, précise que le risque de ruine du bâtiment n'est pas imminent. Dans le même sens, l'ingénieur de la ville considère que le bâtiment est totalement insalubre, qu'il fait l'objet de beaucoup de dégradations à l'intérieur et que son état général est très inquiétant; il préconise le placement d'un périmètre de sécurité afin d'éviter tout risque de chute sur des passants. Il conclut qu'il n'existe aucun risque imminent d'instabilité générale du bâtiment mais que son état d'insalubrité laisse présager des risques de chute (corniche, plaque de badigeon, …) en façade avant et des risques de désordre structurel des murs mitoyens et que cela semble donc dangereux de laisser ce bâtiment dans cet état sans intervention rapide. Ainsi, s'il est établi que le bâtiment est affecté de défauts qui nécessitent une intervention rapide, il ne résulte pas des renseignements communiqués au Conseil d'État qu'il présenterait un risque de ruine imminent nécessitant sa démolition à bref délai, soit avant que la procédure en annulation soit menée à son terme, ni que, dans l'attente d'une solution définitive éventuelle, des mesures de prévention, de sécurisation ou de réparation ne pourraient pas suffire à assurer la sécurité publique aux alentours. Les rapports que produit la requérante ne fondent pas l'existence du risque allégué d'effondrement imminent et total de la bâtisse. Le risque de dégradation progressive du bâtiment doit quant à lui être mis en balance avec l'intérêt patrimonial du bien qui serait, évidemment, irrémédiablement mis à néant en cas de démolition. Prima facie, la condition de l'urgence n'est pas établie. VIII. Conclusions L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIIIr - 8774 - 20/21 Article
  36. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le onze février deux mille vingt par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Anne-Françoise BOLLY XIIIr - 8774 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.037 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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