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Arrêt 247045 - Divers (économie) - 12/02/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.045 No Rôle: A. 217615/XV-2943 Affaire: Arrêt 247045 - Divers (économie) - 12/02/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-18 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 02:29 Fiche Arrêt no 247.045 du 12 février 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.045 du 12 février 2020 A. 217.615/XV-2943 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES NOMBREUSES DE WALLONIE, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel VAN NUFFEL et Kévin MUNUNGU, avocats, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, contre : l’INSTITUT DES COMPTES NATIONAUX (ICN), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 novembre 2015, la s.c.r.l. FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES NOMBREUSES DE WALLONIE demande l’annulation, d’une part, de la décision du 10 septembre 2014 par laquelle l’Institut des comptes nationaux la classe dans le secteur des administrations publiques du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC 2010), sous-secteur S.1312 Administration d’entités fédérées (second acte attaqué) et, d’autre part, de la décision du 18 septembre 2015 par laquelle l’Institut des comptes nationaux refuse de modifier ce classement (premier acte attaqué). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 2943 - 1/7 M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier

  1. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François DE BOCK, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante indique avoir été constituée en 1980 pour reprendre une partie des activités du Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique et avoir pour objet social l’aide au logement des personnes à revenus faibles, modestes ou moyens. La Région wallonne l’a officiellement reconnue comme acteur de la politique du logement et lui consacre les articles 179 et suivants du Code du Logement.
  4. Se fondant sur une note relative au « Classement sectoriel des sociétés régionales du logement (SRL) en SEC 2010 » établie par ses services, le conseil d’administration de la partie adverse décide, le 10 septembre 2014, de classer la partie requérante dans le secteur des administrations publiques et, plus précisément, dans le secteur des administrations publiques de niveau régional (S.1312). Il s’agit du second acte attaqué. XV - 2943 - 2/7
  5. La liste des unités du secteur public mise à jour au 30 septembre 2014 et que la partie adverse indique avoir publiée sur son site Internet à cette époque classe la partie requérante dans le secteur S.
  6. Le 24 juin 2015, le conseil de la partie requérante informe la partie adverse que sa cliente a été informée de son classement dans le secteur S.1312 par un courrier conjoint de la cellule d’Information financière et du cabinet du ministre du Budget de la Région wallonne lui envoyé à la fin de l’année précédente, que la décision en ce sens ne lui a jamais été communiquée et qu’il souhaite connaître la motivation de celle-ci.
  7. Le 17 juillet 2015, le président de la partie adverse communique au conseil de la partie requérante l’« Analyse du classement sectoriel du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) en SEC 2010 » sur laquelle la partie adverse s’est fondée pour prendre sa décision et l’invite à lui faire part d’informations qui pourraient l’amener à revoir sa position. Ce document n’est pas identique au « Classement sectoriel des sociétés régionales du Logement (SRL) en SEC 2010 » dont il a été fait état ci-avant.
  8. Le 20 août 2015, le conseil de la partie requérante adresse ses observations à la partie adverse.
  9. Le 8 septembre 2015, le conseil d’administration de la partie adverse adopte une liste adaptée des entités incluses dans le secteur S.1312, au nombre desquelles figure toujours la partie requérante.
  10. Le 21 septembre 2015, le président de la partie adverse communique au conseil de la partie requérante un document intitulé « Analyse du classement sectoriel du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) en SEC 2010 – Version adaptée après réception des réactions de la part du FLW le 21 août 2015 », établi le 18 septembre 2015, qui conclut au maintien de la partie requérante dans le secteur S.
  11. Il s’agit du premier acte attaqué.
  12. Le 30 septembre 2015, la liste des unités du secteur public mise à jour, incluant toujours la partie requérante, est publiée sur le site Internet de la partie adverse. XV - 2943 - 3/7 IV. Retrait du premier acte attaqué Par un courrier électronique du 20 janvier 2020, la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision du 20 décembre 2019 par laquelle son conseil d’administration a retiré « la décision du 18 septembre 2015 du conseil d’administration de l’ICN de classer le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie dans le secteur des administrations publiques (S.1312) ». Le procès-verbal de la décision en ce sens adoptée par le conseil d’administration, figurant au dossier administratif, porte la date du 8 septembre
  13. Par ailleurs, comme il est mentionné au point 8 de l’exposé des faits, le dossier comporte un document d’analyse établi le 18 septembre 2015; c’est ce document qui a été notifié à la partie requérante et qui est désigné dans la requête comme le premier acte attaqué. Quoiqu’il en soit de l’identification exacte de l’instrumentum qui la formalise, il est établi que la partie adverse a retiré la décision par laquelle elle a confirmé en septembre 2015 le classement de la partie requérante dans le secteur des administrations publiques (S.1312). Aucun tiers n’étant intéressé à contester ce retrait, il peut être considéré comme définitif. Le présent recours a ainsi perdu son premier objet. V. Quant au second acte attaqué V.
  14. Thèses des parties La partie adverse fait valoir dans son mémoire en réponse que le recours est tardif en tant qu’il est dirigé contre cet acte. Elle explique que le classement des diverses entités fait l’objet d’analyses et que la liste des unités relevant du secteur public est ensuite publiée tous les six mois, en mars et en septembre, le classement adopté ne faisant l’objet de modifications que si des éléments nouveaux interviennent. Elle soutient que le classement adopté le 10 septembre 2014 a été remplacé par une décision publiée le 30 septembre 2015 faisant suite à l’analyse développée dans le premier acte attaqué, et que cette décision n’a pas fait l’objet de recours. Elle en conclut que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. À l’audience, elle indique que les décisions de classement n’ont de valeur que pour six mois, que des décisions confirmant le classement de la partie requérante ont été adoptées depuis lors sans être attaquées et que la réfection XV - 2943 - 4/7 rétroactive de l’acte retiré est en cours de préparation, le classement de la partie requérante restant dès lors actuellement en suspens. La partie requérante considère quant à elle que le second acte attaqué constitue une véritable décision, susceptible de recours. Elle soutient que le retrait de la décision du 18 septembre 2015 fait revivre celle du 10 septembre
  15. V.
  16. Appréciation La partie adverse ne peut être suivie en ce qu’elle soutient que les décisions de classement dans le secteur des administrations publiques n’auraient de valeur que pour six mois et que la publication, tous les six mois, de la liste de ces unités équivaudrait à l’adoption de nouvelles décisions qui deviendraient définitives à défaut d’être attaquées devant le Conseil d’État. Lorsque la partie adverse modifie le classement d’une entité, elle adopte une décision qui fait grief et produit des effets juridiques sans limitation de durée, jusqu’à une éventuelle modification ultérieure. La publication sur le site Internet de la liste actualisée ne constitue pas en elle-même une décision. Le second acte attaqué constituait, au moment où il a été adopté, une décision et non un acte préparatoire. La partie requérante n’invoque toutefois aucun grief qui en découlerait spécifiquement et qui subsisterait à ce jour indépendamment de l’adoption, puis du retrait, du premier acte attaqué. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la décision du 10 septembre 2014 a été confirmée, dans le cadre d’un recours gracieux, lors de l’adoption du premier acte attaqué. Ce dernier s’y est substitué et son retrait n’a pas pour effet de la faire revivre. À supposer que le recours ait été recevable en son second objet, il a dès lors, en tout état de cause, perdu cet objet en raison du retrait du premier acte attaqué. VI. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros, à la charge de la partie adverse. Elle justifie ainsi ce montant : « En application de l’article 67, § 1er, du règlement de procédure, l’indemnité de procédure à laquelle l’ICN doit être condamné peut être fixée XV - 2943 - 5/7 au montant maximum, compte tenu de la complexité des questions que posent les décisions de classement du Fonds dans le secteur des administrations publiques du SEC, soit 1.400 euros ». Étant la partie qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la partie requérante doit se voir reconnaître le bénéfice d’une indemnité de procédure. Il ne ressort toutefois pas de l’examen du dossier que l’affaire serait d’une complexité telle qu’elle justifierait l’augmentation de l’indemnité de procédure sollicitée. La partie requérante n’allègue pas, en outre, que la situation serait "manifestement déraisonnable" au sens de l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante mais en limitant l’indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Le retrait du premier acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  17. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 2943 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze février deux mille vingt, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 2943 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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